Infirmation partielle 18 novembre 2021
Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-12.544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12.544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 2021, N° 19/06316 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10095 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° Q 22-12.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 FÉVRIER 2024
La société SRB construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-12.544 contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d’appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l’opposant à la société Credit agricole Leasing & Factoring, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau,Fattacciniet Rebeyrol, avocat de la société SRB Construction, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Credit Agricole Leasing & Factoring, après débats en l’audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SRB construction aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SRB construction et la condamne à payer à la société Credit Agricole Leasing & Factoring la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre, et signé par lui et M. Mollard, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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