Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 14 nov. 2024, n° 23-22.593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.593 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2021, N° 20/01948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR91051 |
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Sur les parties
| Parties : | association cultuelle orthodoxe russe |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : G 23-22.593
Demandeur : la fédération de Russie
Défendeur : l’association cultuelle orthodoxe russe de [Localité 2]
Requête n° : 714/24
Ordonnance n° : 91051 du 14 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’association cultuelle orthodoxe russe de [Localité 2], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la fédération de Russie, ayant la SCP Delamarre et Jehannin pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 10 octobre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 18 juillet 2024 par laquelle l’association cultuelle orthodoxe russe de [Localité 2] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 23-22.593 formé le 21 novembre 2023 par la fédération de Russie à l’encontre de l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’association cultuelle orthodoxe russe de [Localité 2] (l’ACOR) invoque l’inexécution de l’arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui notamment, a rétracté l’ordonnance sur requête rendue par le président du TJ de Nice le 2 novembre 2018 et ordonné à la Fédération de Russie de replacer en l’église de [1] à [Localité 2] trois objets appréhendés par la SCP Montaye-De Matteis le 8 novembre 2018 en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée (objets ayant été portés par le Tsar [O] lors de son attentat le 13 mars 1881 ainsi qu’un portrait de ce tsar).
En défense à la requête, la Fédération de Russie invoque, d’une part les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de l’arrêt en raison du risque de nouvelle disparition des objets litigieux qui sont des reliques de toute première importance pour elle et ont déjà été déplacés par l’ACOR dans une église de [Localité 2], située sur une parcelle dont la propriété est l’objet d’un contentieux en cours devant la cour d’appel de Paris, d’autre part la bonne administration de la justice qui impose que l’affaire soit examinée au fond par la Cour de cassation compte tenu du contexte diplomatique délicat tenant au fait que la Fédération de Russie n’a pu se défendre en appel parce que la procédure de signification de la décision de première instance par voie diplomatique n’a pas été respectée par l’Etat français.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, « hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur, après avis du procureur général et observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
La Fédération de Russie ne conteste pas avoir toujours en sa possession les biens dont la restitution a été ordonnée par l’arrêt frappé de pourvoi, à ce jour. L’affaire n’intervient pas dans une matière où le pourvoi empêche l’exécution de l’arrêt. La demanderesse au pourvoi ne justifiant pas avoir exécuté l’arrêt, seule l’une ou l’autre des deux hypothèses prévues par le texte précité autorise le juge à ne pas décider la radiation de l’affaire. Par suite la question de savoir si « l’affaire présente à juger une question délicate sur le plan diplomatique » parce que la procédure de signification de la décision de première instance par voie diplomatique n’aurait pas été respectée par l’Etat français, ne relève pas de l’appréciation du juge de céans. En effet, la régularité de cette procédure de signification est précisément l’objet du moyen présenté par la Fédération de Russie au soutien de son pourvoi et relève donc du fond et non de l’examen de la requête en radiation formée le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, la Fédération de Russie n’indique pas, ni a fortiori n’établit, être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
S’agissant des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de l’arrêt, il convient de constater que les deux parties expriment l’importance que les biens litigieux revêtent pour elles ainsi que leurs craintes liées à une possible disparition des dits biens. S’il résulte de l’arrêt frappé de pourvoi que les biens litigieux étaient mentionnés dans une liste établie par arrêté OM/2007 – 06/035 du 4 avril 2007 du ministère de la culture et de la communication français comme se trouvant alors au sein de la cathédrale [3] de [Localité 2], et ne s’y trouvaient plus en 2018, mais se trouvaient dans une autre église de [Localité 2], l’absence d’élément sur les circonstances précises dans lesquelles ces biens ont été déplacés ne permet pas d’étayer suffisamment le risque de disparition des objets mis en avant par la Fédération de Russie en cas d’exécution de l’arrêt. Il n’apparaît pas que la restitution des biens prive de tout intérêt le pourvoi qu’elle a formé. Il se déduit de ces éléments que la demanderesse au pourvoi ne démontre pas les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution des causes de l’arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro G 23-22.593 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 14 novembre 2024
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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