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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-84.700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50238 |
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Texte intégral
N° M 24-84.700 F
N° 50238
SL2
26 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025
M. [E] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité de meurtre et de tentative, en bande organisée, et association de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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