Infirmation 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 janv. 2025, n° 24-13.186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2023, N° 21/21097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90055 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : D 24-13.186
Demandeur : Mme [K]
Défendeur : M. [B] et autres
Requête n° : 932/24
Ordonnance n° : 90055 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [U] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [F] [S] épouse [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [H] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [K], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 septembre 2024 par laquelle M. [U] [L], Mme [F] [S] épouse [L] et M. [H] [L] demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro D 24-13.186 formé le 22 mars 2024 par Mme [O] [K] à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 20 décembre 2023, la cour d’appel de Paris a prononcé des condamnations à l’encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, M. [U] [L], Mme [S], épouse [L], et M. [H] [L] invoquent l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
La demanderesse au pourvoi rétorque qu’elle est actuellement en arrêt maladie depuis le 15 avril 2023, date à laquelle elle a été victime d’un accident vasculaire ischémique avec aphasie et hémiparésie droite et opérée en urgence, qu’à la suite de cette opération elle est restée hospitalisée au sein du service neurologique du [Localité 2] du 15 au 24 avril 2023, puis en rééducation à la clinique de [Localité 1] du 24 avril au 28 juillet 2023, que depuis cette date, elle continue les soins de rééducation trois fois par semaine, qu’elle est toujours en arrêt de travail et que, ne pouvant plus exercer son activité d’avocat, ses revenus de remplacement sont modiques, qu’elle est seule pour élever ses deux enfants, âgés de dix-sept et quatorze ans.
Ces différents éléments sont toutefois contestés par les requérants et la demanderesse au pourvoi qui justifie de son hospitalisation et de la perception de prestations au titre des contrats d’assurance de son régie de prévoyance ayant pour objet de compenser une perte de revenus en 2023 ainsi que d’indemnités journalières du 1er janvier 2024 au 29 février 2024, ne produit aucun élément justifiant d’un arrêt de travail ultérieur ou relatif à sa situation financière.
La demanderesse au pourvoi ne justifie donc pas de l’impossibilité d’exécuter au moins partiellement les causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro D 24-13.186 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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