Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2025, 24-16.318, Publié au bulletin
TGI Dijon 15 novembre 2022
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CA Dijon
Infirmation partielle 9 avril 2024
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CASS
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 266 quinquies C du code des douanes

    La cour a jugé que le contrôle douanier était régulier, même en l'absence de mesures d'application, et que l'entrée en vigueur de la loi n'était pas subordonnée à l'adoption de telles mesures.

  • Rejeté
    Définition d'une installation industrielle

    La cour a estimé que les activités de la société ne constituaient pas une installation industrielle selon les dispositions du code des douanes, car elles servaient uniquement à l'auto-consommation.

Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1Conditions de report de l'entrée en vigueur d'une loi
lemondedudroit.fr · 23 septembre 2025

2« Brèves douanières » au 23 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-16.318, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16318
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 9 avril 2024
Précédents jurisprudentiels : N1 >Sur l'application des dispositions de la loi suffisamment claires et précises ou se suffisant à elles-mêmes, dès l'entrée en vigueur de la loi, sans attendre la publication d'un décret auquel elles renvoient, à rapprocher : 3e Civ., 2 décembre 1981, pourvoi n° 80-14.325, Bull. 1981, III, n° 199 (rejet)
Crim., 18 septembre 1990, pourvoi n° 89-85.717, Bull. crim. 1990, n° 315 (rejet)
2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.578, Bull. 2012, II, n° 112 (cassation)
1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-16.424, Bull. 2015, I, n° 129 (cassation)
1re Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-12.120, Bull. 2016, I, n° 108 (1) (rejet).Sur le report de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi dont l'exécution nécessite des mesures d'application, à rapprocher : Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.248, Bull., (cassation partielle)
2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 17-27.540, Bull., (cassation partielle sans renvoi).
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 1er, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 ; article 266 quinquies C, paragraphe 10 (second alinéa, seconde phrase), du code des douanes, dans sa rédaction issue de la l Sur le numéro 1 : oi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

Sur le numéro 2 : portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises.

Sur le numéro 2 : Article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 ; Annexe – décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007

Sur le numéro 3 : Article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267567
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00459
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Sur les parties

Texte intégral

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