Infirmation partielle 9 avril 2024
Rejet 17 septembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 1er, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, que l’entrée en vigueur des lois ne se trouve différée que lorsque celles-ci contiennent des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à des mesures d’application déterminées Même si les notes explicatives de la nomenclature d’activités française (NAF) n’ont pas de force obligatoire, aucune disposition ne prive le juge de la faculté de s’y référer pour interpréter les dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-556 du 6 mai 2016
Une personne qui collecte et traite des eaux usées et produit de l’eau chaude pour ses propres besoins n’exploite pas une installation industrielle au sens des dispositions de l’article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-16.318, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16318 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 9 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267567 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00459 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 459 F-B
Pourvoi n° G 24-16.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
La société Le Jardin de Rabelais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 24-16.318 contre l’arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la direction interrégionale des douanes de Bourgogne Franche-Comté Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la recette interrégionale des douanes de la direction interrégionale des douanes de Bourgogne Franche-Comté Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Le Jardin de Rabelais, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction interrégionale des douanes de Bourgogne Franche-Comté Centre-Val de Loire, de la recette interrégionale des douanes de la direction interrégionale des douanes de Bourgogne Franche-Comté Centre-Val de Loire, de la direction générale des douanes et droits indirects, et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 9 avril 2024), la société Le Jardin de Rabelais (la société) a pour activité la production de tomates sous serres.
2. Le 26 février 2020, soutenant que la société n’était pas éligible au tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE), prévu à l’article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, l’administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR) d’un rappel de cette taxe pour la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018.
3. Après le rejet de sa contestation, la société a assigné l’administration des douanes en annulation de l’AMR et de la décision de rejet et en décharge du rappel de taxe mis en recouvrement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à annuler l’AMR du 26 février 2020 émis à son encontre pour un montant de 2 466 841 euros, ainsi que la décision de rejet du 3 juillet 2020, alors « qu’en retenant, pour juger que la société n’avait pas été assujettie à des sommes supplémentaires à l’issue d’une procédure irrégulière, qu’il ne pouvait pas être déduit du seul emploi du mot « contrôle » que le pouvoir réglementaire était tenu d’élaborer une procédure spécifique de contrôle permettant à l’administration des douanes d’apprécier a posteriori si les consommateurs d’électricité redevables de la TICFE s’en étaient acquitté au bon taux, tandis qu’il résultait des termes de l’article 266 quinquies C du code des douanes, et notamment du fait qu’il exige qu’un décret « détermine » les « modalités du contrôle » et de la destination de l’électricité, qu’une procédure spécifique devait être définie, la cour d’appel a violé l’article 266 quinquies C du code des douanes. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 1er, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004, les lois entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
7. Il en résulte que l’entrée en vigueur des lois ne se trouve différée que lorsque celles-ci contiennent des dispositions subordonnant expressément ou nécessairement leur exécution à des mesures d’application déterminées.
8. L’article 266 quinquies C, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, prévoit, à ses paragraphes 4 à 6 et 8, C, des exonérations et tarifs réduits de la TICFE lorsque l’électricité est affectée à certains usages.
9. Selon le paragraphe 10, second alinéa, de ce texte, un décret détermine les modalités du contrôle et de la destination de l’électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à 6 et au C du 8.
10. Il ne résulte pas de ce texte que l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-1786 précitée soit, pour ce qui est des contrôles qu’appelle sa mise en uvre, expressément ou nécessairement subordonnée à l’adoption des mesures d’application qu’elle mentionne, de sorte que le contrôle douanier dont la société a fait l’objet était régulier, nonobstant l’absence d’intervention de telles mesures d’application.
11. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
12. La société fait le même grief à l’arrêt, alors « que constituait une installation industrielle au sens de l’article 266 quinquies C du code des douanes dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2018, une unité technique au sein de laquelle étaient effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits français, parmi lesquelles figurent au paragraphe 37.00Z la collecte et le traitement des eaux usées et au paragraphe 35.30Z la production et la distribution de vapeur d’air conditionné ; qu’une installation qui procède à la distribution d’eau chaude ou au traitement des eaux usées pour ses propres besoins doit être regardée comme une installation industrielle au sens de ces dispositions ; qu’en retenant, par motifs adoptés, que la société n’exerçait pas une activité industrielle au sens du droit douanier dès lors que ses activités de traitement des eaux usées et de production d’eau chaude servaient à son auto-consommation, la cour d’appel a violé les articles 266 quinquies C du code des douanes et 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, ensemble le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007. »
Réponse de la Cour
13. Il résulte de l’article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, que les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives peuvent bénéficier d’un tarif réduit de la TICFE.
14. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-556 du 6 mai 2016, pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle » une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B (industries extractives), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné) et E (production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l’annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
15. Même si les notes explicatives de la nomenclature d’activités française n’ont pas de force obligatoire, aucune disposition ne prive le juge de la faculté de s’y référer pour interpréter les dispositions du décret du 30 décembre 2010 précité.
16. Selon ces notes, la section D comprend la fourniture d’électricité, de gaz naturel, de vapeur et d’eau chaude via une infrastructure permanente (réseau) de lignes, canalisations et conduites, notamment pour les sites industriels et l’habitat résidentiel, et la sous-classe 35.30Z, « Production et distribution de vapeur et d’air conditionné », comprend la production, la collecte et la distribution de vapeur et d’eau chaude pour le chauffage, la force motrice et d’autres usages. La division 37 de la section E, « collecte et traitement des eaux usées », comprend l’exploitation de réseaux d’assainissement ou d’installations de traitement des eaux usées procédant à la collecte, au traitement et à l’élimination des déchets et la sous-classe 37.00Z, « collecte et traitement des eaux usées », comprend l’exploitation de réseaux d’assainissement ou d’installations de traitement des eaux usées, la collecte et le transport des eaux usées ménagères ou industrielles et des eaux de pluie au moyen de réseaux d’assainissement, de collecteurs, de fosses et d’autres moyens de transports (camions de vidange, etc.), la vidange et le nettoyage des puisards, des fosses septiques, des puits et des fosses, l’entretien des toilettes chimiques, le traitement des eaux usées (ménagères ou industrielles, eaux usées des piscines, etc.) au moyen de procédés physiques, chimiques et biologiques, tels que la dilution, le criblage, la filtration, la sédimentation, etc. et l’entretien et le nettoyage des égouts et des canalisations, y compris le curetage des égouts.
17. Il en résulte qu’une personne qui collecte et traite des eaux usées et produit de l’eau chaude pour ses propres besoins n’exploite pas une installation industrielle au sens des dispositions de l’article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.
18. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Jardin de Rabelais aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Jardin de Rabelais et la condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects, la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Bourgogne-Franche-Comté Centre-Val de Loire et la recette interrégionale des douanes et droits indirects de la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Bourgogne-Franche-Comté Centre-Val de Loire la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Tostain, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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