Infirmation partielle 7 septembre 2022
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 22-23.691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2022, N° 19/03202 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00058 |
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Sur les parties
| Parties : | établissement public à caractère industriel et commercial |
|---|
Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° F 22-23.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.691 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité d’élève machiniste receveur au sein du département bus, le 8 janvier 1996, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). En dernier lieu, il était machiniste receveur.
2. Révoqué pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes aux fins qu’il soit jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que si l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en uvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal ; qu’il s’ensuit que, lorsqu’il prend la forme d’une surveillance clandestine, le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission constitue un mode de preuve illicite ; qu’en l’espèce, la RATP reconnaissait expressément dans ses écritures d’appel que ''pour des raisons évidentes d’efficacité, les machinistes-receveurs ne connaissent pas les agents appartenant à la BSP. Ces derniers sont en civil et n’interviennent pas lorsque des fautes sont commises durant le service, à moins d’un danger grave et imminent'' ; que, pour dire le licenciement disciplinaire du salarié justifié, la cour d’appel a retenu que les rapports de la brigade de surveillance du personnel établissent la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement ; que, pour ce faire, elle a estimé que ''dès lors que le salarié ne prétend pas qu’il ignorait l’existence de la BSP et de ses modalités d’intervention, que la surveillance était effectuée par des agents assermentés, limitée à l’exercice de l’activité professionnelle du salarié et destinée à assurer la protection des passagers et des usagers de la route, la surveillance exercée était proportionnée au but poursuivi et constituait donc un mode de preuve licite'' ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il était acquis aux débats que la surveillance du salarié était effectuée par des agents déguisés en usagers ordinaires du service de transport et à l’insu du salarié, ce dont il résultait que la preuve, pour avoir été recueillie de manière clandestine et par l’usage d’un stratagème, était illicite, la cour d’appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail, 9 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ que, selon la fiche ''principe de fonctionnement'' de la brigade de surveillance du personnel du 1er mai 2013, ''aucune demande de surveillance ne peut être demandée à la brigade de surveillance dans un délai de six mois suivant l’envoi des documents relatifs à la précédente'' ; qu’en relevant dès lors que ''le salarié n’établit pas qu’il avait fait l’objet d’une surveillance dans un délai inférieur à six mois précédant l’envoi des rapports litigieux'', pour dire régulière la surveillance du salarié, cependant qu’il appartenait à l’employeur de justifier de l’absence de surveillance du salarié au cours des six mois précédents, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1121-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. D’abord, le contrôle de l’activité d’un salarié, au temps et au lieu de travail, par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ne constitue pas en soi, même en l’absence d’information préalable du salarié, un mode de preuve illicite.
6. Ensuite, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
7. La cour d’appel a d’abord constaté que le salarié, qui contestait la licéité des rapports dressés par la brigade de surveillance du personnel (BSP) de la RATP sur lesquels l’employeur fondait les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, au regard des conditions prévues par la fiche de principes de fonctionnement de la BSP, selon laquelle aucune demande de surveillance ne peut être faite à cette brigade dans un délai de six mois suivant l’envoi des documents relatifs à la précédente, n’établissait pas qu’il avait fait l’objet d’une surveillance au cours des six mois précédents.
8. Elle a ensuite relevé que le contrôle organisé par l’employeur avait été opéré par des agents assermentés de la BSP et que la surveillance avait été limitée à l’exercice de l’activité professionnelle du salarié, destinée à assurer la protection des passagers et des usagers de la route et qu’elle avait été proportionnée au but poursuivi.
9. De ces constatations et énonciations, elle a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que ces rapports des agents de la BSP produits par l’employeur étaient des moyens de preuve licites.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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