Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 22-23.691
CPH Nanterre 6 juin 2019
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CA Versailles
Infirmation partielle 7 septembre 2022
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CASS
Rejet 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Contrôle déloyal de l'activité du salarié

    La cour a estimé que le contrôle de l'activité d'un salarié par un service interne, même sans information préalable, n'est pas en soi un mode de preuve illicite. Elle a constaté que le salarié n'avait pas prouvé qu'il avait fait l'objet d'une surveillance illicite.

  • Rejeté
    Charge de la preuve

    La cour a jugé que le salarié n'avait pas établi qu'il avait été surveillé dans le délai requis, et que la charge de la preuve n'avait pas été inversée.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les preuves fournies par l'employeur étaient licites et justifiaient le licenciement, rendant ainsi la demande d'indemnité infondée.

Résumé par Doctrine IA

M. [V] conteste son licenciement pour faute grave, arguant que la surveillance exercée par la RATP était clandestine et donc illicite, en violation des articles L. 1121-1 et 9 du code de procédure civile. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le contrôle de l'activité d'un salarié par un service interne n'est pas en soi illégal, même sans information préalable. Elle souligne que M. [V] n'a pas prouvé avoir été surveillé dans les six mois précédents, respectant ainsi la charge de la preuve. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 22-23.691
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.691
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2022, N° 19/03202
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00058
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Sur les parties

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