Confirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 13 déc. 2018, n° 18/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 février 2018, N° 17/06331 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-François DE CHANVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CGT DES PERSONNELS DU GROUPE PSA DE LA GARENNE, Syndicat LA METALLURGIE DES NORD ET EST DE SEINE (SYMNES) C, Comité d'établissement PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE SA, Etablissement COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE DE PEUGEOT CITROËN c/ SA PSA AUTOMOBILES SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRÊT N° 00700
CONTRADICTOIRE
DU 13 DÉCEMBRE 2018
N° RG 18/01104
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SFZF
AFFAIRE :
[…] SA
COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE DE PEUGEOT CITROËN
Syndicat LA METALLURGIE DES NORD ET EST DE SEINE (SYMNES)
Syndicat CGT DES PERSONNELS DU GROUPE PSA DE LA GARENNE
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 17/06331
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 14 Décembre 2018 à :
- Me Véronique BUQUET- ROUSSEL
- Me Isabelle DELORME- MUNIGLIA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 11 octobre 2018, puis prorogé au 29 novembre 2018 et au 13 décembre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
[…] SA
[…]
[…]
Le COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE DE PEUGEOT CITROËN […]
[…]
Le Syndicat LA METALLURGIE DES NORD ET EST DE SEINE (SYMNES)
Bourse du Travail – Bureau n°212
[…]
[…]
Le Syndicat CGT DES PERSONNELS DU GROUPE PSA DE LA GARENNE
[…]
[…]
Représentés par Me Céline COTZA, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0392 ; et par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
APPELANTS
****************
N° SIRET : 542 06 5 4 79
[…]
[…]
Comparante en les personnes Madame Y Z (Responsable des Relations sociales) et M. A B (Juriste Social), en vertu d’un pouvoir général, assistée de Me Sandrine LOSI, plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 ; et de Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2018, Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,
Madame Sylvie BORREL, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur C D
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au début de l’année 2017, la société PSA automobile a décidé de regrouper l’activité de recherche et développement sur une même implantation géographique en région parisienne, dénommée centre d’excellence R&D Powertrain.
Les salariés concernés par le projet sont au nombre de 1842.
Le projet prévoit que les équipes Powertrain de l’établissement de la Garenne soient affectées à l’établissement de Poissy pôle tertiaire (1415 salariés) et celui de Carrières-sous-Poissy (246 salariés) ; les salariés de l’établissement de la Garenne, hors activité Powertrain, étant transférés sur le site de Vélizy (141 salariés).
La société a alors engagé les procédures d’information/consultation des représentants du personnel.
La mise en 'uvre du projet est prévue pour le mois de septembre 2018.
Le comité d’établissement et le CHSCT, sur la base d’un rapport rendu le 6 juin 2017 par le cabinet X qu’ils avaient désigné en qualité d’expert, ont émis sur ce projet un avis négatif les 6 et 13 juin 2017.
Le comité d’établissement et le CHSCT ont assigné, par acte délivré le 26 septembre 2017, la société devant le tribunal de grande instance de Versailles, reprochant à la société de ne pas avoir répondu à leurs avis fondés sur les préconisations de l’expert et, par ailleurs, d’envisager de mettre en place un projet d’aménagement n’améliorant pas les conditions de travail des salariés concernés.
Par conclusions communes, le comité d’établissement, le CHSCT, le syndicat SYMNES et le syndicat CGT ont sollicité du tribunal :
'' s’agissant du comité d’établissement et du CHSCT, la condamnation de la société à leur verser respectivement 30 000 euros de dommages-intérêts pour absence de réponse à leur avis motivé ce qui constitue une entrave à leur fonctionnement,
'' d’enjoindre la société d’organiser une nouvelle procédure d’information consultation du comité d’établissement du CHSCT et du comité central d’entreprise en tenant compte des préconisations du rapport établi par le cabinet X, formulées dans les pages 255 à 269 dudit rapport et, dans l’attente, d’interdire à la direction de mettre en 'uvre le projet tant que ce dernier n’a pas été modifié conformément à la décision à intervenir,
'' de condamner la société à verser aux syndicats SYMNES et CGT la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts,
'' de condamner la société à verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles au profit du comité d’entreprise et du CHSCT.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a :
'' débouté le comité d’établissement, le CHSCT, le syndicat SYMNES et le syndicat CGT de l’ensemble de leurs demandes,
'' condamné ces derniers, chacun, à payer à la société, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et, in solidum, aux dépens.
Le 16 février 2018, le comité d’établissement, le CHSCT, le syndicat SYMNES, le syndicat CGT ont interjeté appel de la décision et ont assigné, le 8 mars 2018, la société devant la cour d’appel de Versailles.
Par conclusions communes N° 2, notifiées par RPVA le 12 juin 2018, le comité d’établissement, le comité d’hygiène et de sécurité, le syndicat SYMNES et le syndicat CGT sollicitent l’infirmation du jugement, en toutes ses dispositions, et prient la cour, statuant à nouveau, de :
Sur les demandes formulées par le comité d’établissement :
'' constater que le comité d’établissement a régulièrement donné un avis sur le projet de création d’un centre excellence R&D et que la direction n’a pas répondu à son avis motivé,
'' dire et juger que l’absence de réponse à cet avis motivé entache la régularité de la procédure d’information consultation et constitue une entrave au fonctionnement du comité d’établissement,
'' condamner la société à verser au comité d’établissement la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Sur les demandes formulées par le CHSCT :
'' constater que le CHSCT a régulièrement donné un avis sur le projet de création d’un centre excellence R&D et que la direction n’a pas répondu à son avis motivé,
'' dire et juger que l’absence de réponse à cet avis motivé entache la régularité de la procédure d’information consultation et constitue une entrave au fonctionnement du CHSCT,
'' condamner la société à verser au CHSCT la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
au surplus,
'' constater que la société n’a pas contesté le rapport du cabinet X restitué aux élus du CHSCT,
'' constater que la société n’a pas modifié son projet conformément aux préconisations de l’expert,
'' dire et juger que la conception des postes de travail et des aménagements des futurs bureaux n’est pas adaptée aux besoins spécifiques des activités de sorte que le principe de prévention portant sur l’adaptation du travail à l’homme n’a pas été respecté,
'' dire et juger que le projet ne respecte pas les normes minimales fixées par le code du travail notamment en ce qui concerne les longueurs des dégagements, les sanitaires et l’apport en air neuf pour le bâtiment PT2,
'' dire et juger que l’aménagement des futurs bureaux aboutit à une dégradation des conditions de travail alors que l’employeur doit "tendre à l’amélioration des conditions de travail ",
Dans l’attente :
'' interdire à la direction de mettre en 'uvre le projet tant que ce dernier n’a pas été modifié conformément à la décision à intervenir,
Sur les demandes formulées par le SYMNES et la CGT:
'' condamner la société à leur verser 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
En tout état de cause condamner la société à verser au comité d’établissement et au CHSCT la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 juin 2018, la société sollicite de la cour de déclarer mal fondés en leur appel le comité d’établissement , le CHSCT ainsi que les syndicats SYMNES et CGT et les en débouter, en conséquence :
'' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
'' condamner les appelants chacun respectivement à lui verser la somme de 3 500 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'' les condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 14 juin 2018.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formulées par le comité d’établissement
Au visa de l’article L.2323-1 et L.2323-3 du code du travail, le comité rappelle avoir donné régulièrement un avis sur le projet de création d’un centre excellence R&D Power Train. Il reproche à la société de ne pas avoir répondu à cet avis motivé du 13 juin 2017 et au rapport X présenté le 8 juin 2017, désigné par le comité d’entreprise, formulant une proposition alternative, et de ne pas y avoir donné suite. Il fait valoir que cette absence entache la régularité de la procédure d’information consultation et constitue une entrave au fonctionnement du comité d’établissement, de sorte que le comité d’établissement est bien fondé à obtenir la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société, au visa de l’article L.2323-4 du code du travail, réplique qu’elle a procédé régulièrement à l’information-consultation du comité d’établissement laquelle s’est achevée le 13 juin 2017 en recueillant l’avis du comité d’entreprise. Elle fait valoir, au visa du dernier alinéa de l’article L.2323-3 du code du travail, qu’à l’issue de ce processus d’information-consultation, elle a rendu compte de la suite donnée à cet avis.
Dans sa version alors applicable, l’article L.2323-3 du code du travail, dispose que ' Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et voeux.
Il dispose d’un délai d’examen suffisant.
Sauf dispositions législatives spéciales, l’accord défini à l’article L.2323-7 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité d’entreprise ou, le cas échéant, du comité central d’entreprise sont rendus dans le cadre des consultations prévues aux articles L.2323-10, L.2323-12, L.2323-15 et L.3121-28 à L.3121-39, ainsi qu’aux consultations ponctuelles prévues à la présente section. Ces délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, doivent permettre au comité d’entreprise ou, le cas échéant, au comité central d’entreprise d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A l’expiration de ces délais ou du délai mentionné au dernier alinéa de l’article L.2323-4, le comité d’entreprise ou, le cas échéant, le comité central d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à ces avis et voeux ».
L’article L.2323-4 du code du travail, dans sa version alors applicable, stipule que ' Pour lui permettre
de formuler un avis motivé, le comité d’entreprise dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur ou, le cas échéant, mises à disposition dans les conditions prévues à l’article L.2323-9, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Les membres élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l’article L.2323-3 ».
Le comité d’établissement a rendu un avis négatif le 13 juin 2017, sur le projet R&D Power Train qui lui avait été soumis par la société le 23 mars 2017. Les conclusions du rapport d’expertise X avaient été restituées au comité d’établissement lors de sa réunion du 8 juin 2017.
Le législateur n’a pas prévu de formalisme particulier au compte rendu que doit la société au comité d’entreprise lorsque ce dernier émet un avis ou formule des voeux. En particulier, le législateur n’a pas prévu d’imposer à l’employeur l’obligation de prendre en compte ces avis et ces v’ux – contrairement à ce qu’indique l’appelant dans ses écritures (p9) – mais de rendre compte de la suite donnée à ceux-ci, exigeant seulement une motivation à ce compte rendu. Le législateur n’a pas prévu non plus de délai pour établir ce compte-rendu. Ainsi, par ce compte rendu, le dialogue entre le comité et l’employeur peut se poursuivre après l’émission de l’avis et des voeux, sans pour autant conduire à une réactivation de la phase d’information-consultation qui est achevée.
Le compte rendu de la réunion du 8 juin 2017 révèle que les conclusions du rapport X ont été présentées, en détail, aux élus et à la direction (pages 2 et 3 du compte rendu) et qu’elles ont donné lieu à des échanges nombreux entre les membres du comité, les représentants du cabinet X et la direction. Cette dernière exprime sa position sur le rapport en indiquant que la proposition des experts ne correspond pas au champ d’étude de la direction. Sur la remarque d’un
membre du comité sur la nécessité, pour la direction, d’étudier des solutions alternatives, elle répond avoir soutenu dès le départ du projet qu’il n’y avait pas de projets intermédiaires. La direction achève son propos, considérant que le projet de transfert du personnel de la Garenne est réalisable, en précisant ne pas avoir changé d’avis à la lecture du rapport établi par le cabinet d’expert.
Dans le cadre de la réunion du 13 juin 2017, le représentant de l’employeur fait valoir qu’il a été demandé aux services techniques de vérifier plusieurs points contenus dans le rapport d’expertise sur un aspect normatif et légal. Il précise que certaines remarques doivent être relativisées tandis que d’autres mériteraient d’être intégrées dans le projet de la direction. Il ajoute que la direction prendra en compte certains éléments soulevés par l’expert sans toutefois en partager la lecture. Il poursuit en indiquant que la direction exposera ultérieurement les demandes de modifications qui ont été prises en compte. La direction informe le comité qu’un point d’avancement du projet sera effectué mensuellement à partir du mois de septembre. Les notes de présentation en vue des réunions du comité des 28 septembre, 26 octobre et 28 novembre 2017 attestent de ces points.
Les conclusions du rapport X, ont fait, à nouveau, l’objet d’un point dans le cadre de la réunion du comité du 29 juin 2017 (page 8 ,9 et 10 du procès verbal de la réunion).Ces points portaient notamment sur le désaccord de la direction sur les hypothèse de travail de l’expert à propos de la méthodologie de calcul des mètres carrés, ou sur l’observation de l’expert sur les "calculs longs« incompatibles avec le principe du »clean desk" pour lesquels la direction indique procéder à des ajustements, ou sur les hypothèses divergentes du taux de présence sur site.
Un point a, également, été effectué sur le projet lors de la réunion du comité du 31 août 2017 en regard du rapport d’expertise (taux de présence, nombre de sanitaires,…).
En l’espèce, il résulte de l’examen des procès-verbaux des réunions du comité d’entreprise que la société a satisfait à son obligation de compte-rendu motivé de la suite donnée à l’avis du comité et de ses voeux, le comité s’appropriant les conclusions de l’expert, en fournissant au comité des réponses motivées, claires et précises. La cour relève, par ailleurs, que le comité d’établissement n’a pas sollicité, en référé, la communication d’informations supplémentaires à propos du projet envisagé ni de délai supplémentaire pour les examiner. La procédure d’information consultation doit être considérée comme régulière, exempte de délit d’entrave celui-ci n’étant pas constitué.
Le comité d’établissement sera débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes formulées par le CHSCT
Le CHSCT reproche à l’employeur de ne pas avoir répondu à son avis négatif motivé sur le projet. Ainsi, l’absence de réponse à cet avis motivé entacherait la régularité de la procédure d’information consultation et constituerait une entrave au fonctionnement du CHSCT. À ce titre il réclame la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il prie la cour de constater que la société n’a pas contesté le rapport du cabinet X restitué aux élus du CHSCT et de constater que la société n’a pas modifié son projet conformément aux préconisations de l’expert.
Le CHSCT fait valoir que la conception des postes de travail et des aménagements des futurs bureaux n’est pas adapté aux besoins spécifiques des activités, de sorte que le principe de prévention portant sur l’adaptation du travail à l’homme n’est pas respecté ; que le projet ne respecte pas les normes minimales fixées par le code du travail notamment en ce qui concerne les longueurs des dégagements, les sanitaires et l’apport en air neuf pour le bâtiment PT2 ; que l’aménagement des futurs bureaux aboutit à une dégradation des conditions de travail alors que l’employeur doit " tendre à l’amélioration des conditions de travail » ;
Il sollicite de la cour d’enjoindre la société de revoir son projet en tenant compte des préconisations du rapport X formulées aux pages 255 à 269 du rapport, d’organiser une nouvelle procédure d’information consultation du comité d’établissement du CHSCT de la Garenne, et du comité central d’entreprise sur ce nouveau projet, et dans l’attente, d’interdire la société de mettre en 'uvre le projet en cours tant qu’il n’a pas été modifié par la décision à intervenir.
- Sur l’absence de réponse à l’avis du CHSCT
Le CHSCT fonde sa demande sur les dispositions des articles L. 4612-1 et 4612-3 du code du travail.
Dans leur version alors applicable, ces articles disposent :
L.4612-1 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission :
1° De contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
2° De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
2° bis De contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
3° De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
L.4612-3 : Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1. Le refus de l’employeur est motivé.
Le CHSCT soutient que la direction n’a apporté aucune réponse à son avis et aux préconisations du rapport X et que cette absence lui est préjudiciable.
La société réplique que le CHSCT a été consulté dans le cadre des dispositions des articles L.4612-8-1et R.4614-5-3 du code du travail prévoyant l’information et la consultation du CHSCT sur un projet ,y compris avec l’assistance d’un expert, afin qu’il puisse rendre un avis éclairé sur ce projet dans un délai préfix. Elle rappelle que le législateur n’a pas prévu d’obliger l’employeur à rendre compte au CHSCT, des suites données à l’avis émis par ce dernier. Il n’existe donc aucune obligation légale pesant sur l’employeur à la suite de cet avis.
L’employeur fait observer que les dispositions du code du travail sur lesquelles se fonde le CHSCT s’inscrivent dans le cadre des missions générales de ce dernier et notamment d’initiatives que celui-ci peut prendre afin de prévenir des risques professionnels, indépendamment de toute procédure d’information et de consultation.
Enfin, la société fait valoir que le rapport d’expertise n’entraîne aucune obligation pour l’employeur. Ainsi les préconisations de l’expert ne la lient pas sauf à porter atteinte à la liberté d’entreprendre.
Aux termes de l’article L.4612-8-1, dans sa version alors applicable, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un
changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Selon les dispositions de l’article R.4614-5-3, dans sa version alors applicable :
I.-Pour l’exercice de ses attributions consultatives mentionnées à l’article L.4612-8, à défaut d’accord, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date fixée à l’article R.4614-5-2.
En cas d’intervention d’un expert mentionné à l’article L.4614-12, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
II.-Dans le cas prévu au troisième alinéa du I de l’article R.2323-1-1 :
1° Les délais prévus au I du présent article s’appliquent au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
2° L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est transmis au comité d’entreprise au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’avis du CHSCT a été sollicité, 6 avril 2017, dans le cadre de la mise en 'uvre d’un projet relatif à la création d’un centre d’excellence R&D Powertrain dans la région parisienne dans le cadre de la procédure prévue par l’article L. 4618-8-1 du code du travail. Le CHSCT a sollicité, ce même 6 avril 2017, l’assistance d’un expert en application de l’article L.4614-12, 2°d) du code du travail.
Le 6 juin 2017, les représentants du cabinet d’expertise X ont présenté au CHSCT leurs conclusions avec des préconisations. Le comité d’établissement a donné un avis défavorable au projet.
Les préconisations de l’expert porte sur la conduite du projet et plus particulièrement sur l’analyse des besoins ; sur sa dimension avec recommandation normative sur l’aménagement des postes de travail et les aménagements intérieurs (hygiène, acoustique, zéro papier « clean desk », salle de réunion et espace d’isolement) et enfin sur les risques psychosociaux (RPS). Sur ce dernier point l’expert invite à rassurer les personnels sur leur avenir en leur donnant au plus tôt une visibilité claire sur leur activité et leur lieu de travail futurs. Il lui semble important que le dispositif d’accompagnement au changement ainsi que la prévention des RPS ne reposent pas uniquement sur la responsabilité des managers de proximité.
Le CHSCT fait grief à l’employeur de ne pas avoir répondu aux préconisations de l’expert, dont il s’approprie les conclusions dans son rôle de prévention des risques professionnels.
Le CHSCT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une disposition légale ou réglementaire qui contraindrait l’employeur à apporter une réponse motivée à cet avis défavorable donné à l’issue de la procédure d’information consultation, ainsi qu’aux préconisations de l’expert.
Cette absence de réponse ne peut donc constituer un manquement de l’employeur susceptible de caractériser un délit d’entrave ou une faute préjudiciable au CHSCT.
Au surplus, des éléments produits aux débats et, notamment, des comptes-rendus de réunions du CHSCT tenues postérieurement à la remise des conclusions de l’expertise, il résulte que la société a apporté des réponses aux préconisations de l’expert au fur et à mesure des débats portant sur la mise
en 'uvre du projet, en écartant certaines et en retenant d’autres (comptes-rendus du 27 juin 2017, pages 15 et 16 ; notes de présentation pour les réunions du CHSCT des 26 septembre, 9 novembre, 21 décembre, 2 février et 3 mai 2018).
Le CHSCT sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement confirmé sur ce point.
- Sur l’irrégularité du projet conduisant à sa suspension
Au visa des dispositions combinées des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le CHSCT reproche à la société de ne pas de tenir compte, dans le projet, des principes de prévention pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
S’appuyant sur les préconisations de l’expert, il reproche à l’employeur un défaut de conception du projet et une absence de prise en compte des besoins de chaque activité dans les aménagements ; le non-respect des dispositions réglementaires ; la dégradation des conditions de travail.
L’employeur conteste la position du CHSCT considérant avoir mis en place les mesures nécessaires à la sécurité et à la protection de la santé de ses salariés dans le cadre du projet.
- Sur le défaut de conception du projet et une absence de prise en compte des besoins de chaque activité dans les aménagements
Le CHSCT met en cause la conception même du projet, reprochant à la société d’avoir effectué l’étude de faisabilité du projet en ce contentant de vérifier la capacité d’accueil des sites concernés, d’avoir défini une charte d’aménagement tertiaire dynamique, définissant les grands principes d’aménagement, et, sur ces principes, d’avoir procédé à l’aménagement et à la conception des espaces, en dressant des plans sans avoir procédé préalablement à l’analyse des besoins spécifiques à certaines activités et à certains métiers.
Le CHSCT ne démontre pas en quoi l’absence prétendue d’analyse préalable des besoins spécifiques rendrait la méthodologie suivie par l’employeur, inadaptée au point d’affecter, directement et négativement, la sécurité et les conditions de travail des salariés concernés.
Il résulte, par ailleurs, des pièces versées aux débats que l’employeur a tenu compte, dès l’origine, de l’impact du projet sur les collaborateurs (Etude page 7 – pièce 1,employeur ), et que cette préoccupation s’est poursuivie (information au comité – pièce 15 employeur , Axe 2 : "Etude de l’environnement interne et externe« , »Etude d’impact des temps de trajet, aménagement des espaces de travail lié à l’activité les collaborateurs"; procès-verbal du CHSCT du 6 avril 2017 et sa note de présentation : ex, "impact du projet sur les conditions de travail").
Ce grief n’est pas fondé.
- Sur le non-respect des dispositions réglementaires
Le CHSCT fait valoir que le projet révélerait de nombreuses irrégularités au regard des normes prescrites par le code du travail en matière d’aménagement des espaces de travail.
La société le conteste.
— L’absence de respect des largeurs de passage d’accès au poste de travail
S’appuyant sur les dispositions de l’article R.4227-5 du code du travail qui définit l’espace de circulation entre les postes de travail et sur le rapport d’expertise, le CHSCT fait valoir que ces espaces ne seraient pas respectés.
En l’espèce, la largeur minimum de passage devrait être de 0,80 m selon le rapport d’expertise. Ce rapport (page 104) indique que cette largeur est globalement respectée dans les espaces de travail bureau, mais ne l’est pas dans tous les espaces collaboratifs. L’employeur expose que cela ne concernerait que deux cas sur 1200 postes.
Est évoqué également un écartement de 1,90 m entre deux postes de travail implantés dos à dos au lieu de 2,80 m. Le CHSCT ne produit pas la réglementation qui conduirait à cette largeur de passage de 2,80 m, le rapport d’expertise lui-même faisant état d’un écartement de 1,90 m. La société fait valoir que cet écart de 1,90 serait respecté ainsi que le plan des implantations présentées au CHSCT le 9 novembre 2017 permettrait de le constater.
La cour ne dispose pas d’éléments exploitables et suffisants pour établir la réalité de ce manquement.
Ce grief ne sera pas retenu.
— L’insuffisance du nombre de sanitaires
L’article R.4228-7 du code du travail prévoit que l’eau est distribuée à raison d’un lavabo pour 10 travailleurs au plus et l’article R.4228-10 prévoit un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif à prendre en compte correspond au nombre maximal de travailleurs présents simultanément.
Le CHSCT fait valoir que pour le bâtiment PT2 (Poissy) manqueraient 33 wc et 152 lavabos si l’on retient une population de 1520 personnes et 138 WC et 136 lavabos si l’on retient une population de 2561 personnes.
Pour le bâtiment B8 (Carrières sous Poissy), si l’on retient une population de 568 personnes, il manquerait 14 wc et 34 lavabos supplémentaires. Si la population s’élevait à 940 personnes, il faudrait installer 51 wc supplémentaires et 71 lavabos de plus.
L’employeur objecte que le projet a évolué, suivant en cela la recommandation de l’expert, et que le nombre de sanitaires est désormais suffisant au regard de la population retenue de 1500 personnes pour le PT2 et 568 pour le B8. Il indique un nombre de 150 toilettes et urinoirs, pour le PT2, et 73 pour le B8. L’hypothèse de population haute retenue par l’expert devant être écartée car ne correspondant pas à un effectif de travailleurs présents simultanément sur le site.
Il résulte des pièces versées aux débats (fiche techniques sur les sanitaires rajoutés au PT2 remise aux élus ; plan des implantations présentées en CHSCT le 9 novembre 2017 ; tableau n°6 " bilan des sanitaires...", p 113 du rapport d’expert), que l’employeur rapporte la preuve de prévoir dans son projet le nombre de sanitaires nécessaires au regard du nombre de salariés qu’il estime être effectivement présent simultanément.
Ce grief ne sera pas retenu.
— L’apport en air neuf
L’article R.4222-6 du code du travail, prévoit le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant selon la nature des locaux (bureau, locaux de restauration, ateliers, etc.).
Le CHSCT fait valoir que les besoins d’apport d’air neuf seraient deux fois supérieurs aux capacités de l’immeuble PT2. Il se fonde sur le rapport d’experts (page 124).
La société a fait valoir dans le cadre de la réunion du CHSCT du 27 juin 2017 que l’estimation de l’expert reposait sur une estimation erronée de 2683 collaborateurs présents au même moment alors
que la capacité du bâtiment est de 1500 personnes.
À l’occasion de la réunion du CHSCT du 9 novembre 2017, la société a apporté des modifications que le rapport d’expertise complémentaire reconnaît comme permettant une amélioration de la situation, précisant que la nouvelle capacité de soufflage est même réglementaire si l’on ne prend en compte que le nombre de personnes capacitaires de 1510 ce que la société prévoit.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’employeur a pris en compte la recommandation de l’expert conforme à la réglementation applicable pour l’effectif prévu au bâtiment PT2.
Ce grief ne sera pas retenu.
- Sur la dégradation des conditions de travail
Le CHSCT considère que le projet conduit à dégrader considérablement les conditions de travail alors que tout aménagement devrait les améliorer. Il fait valoir la densité importante des futurs bureaux, l’aménagement de ceux-ci, la présence d’open space, le principe du Flex office, les temps de trajet.
La société conteste la position du CHSCT soutenant que le projet tend au contraire à une amélioration des conditions de travail.
— Sur la densité des futurs bureaux
Le CHSCT considère que l’espace de travail pour chaque collaborateur est insuffisant. Pour ce faire il retient une population de 1629 salariés avec un taux réel d’occupation de 91 % conduisant à une surface de 14 404,17 m², en retenant un espace individuel de 9 m² 78, ce qui serait insuffisant.
La société objecte que le nombre de salariés prévus au projet n’est pas de 1629 salariés mais de 1415 salariés transférés. Elle conteste le taux de 91 % retenu par l’expert car ne tenant pas compte du travail à distance, des périodes de formation ou des déplacements professionnels. Elle expose qu’en application du principe d’implantation dynamique tenant compte d’une réalité concrète, le taux qu’il convient de retenir est celui de 80 % se répartissant entre emplacements individuels et espaces collaboratifs (réunions).
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des documents de présentation au comité d’entreprise du 23 mars 2017 et des réponses aux questions de la CFDT à la réunion du comité central d’entreprise du 22 mars 2017 que le projet concerne 1415 salariés.
Il résulte également des pièces communiquées (procès-verbal de la réunion CHSCT du 27 juin 2017 ; analyse des effectifs présents sur le site de la Garenne , Vélizy et Carrières-sous-Poissy du 25 septembre au 20 octobre 2017) que la société s’est expliquée à de nombreuses reprises sur la réalité concrète du taux d’occupation retenu de 80 % .
Le bâtiment PT2 offrant une surface disponible de 14 533 m², selon les pièces versées aux débats, il apparaît que la surface retenue par la société pour chaque collaborateur est conforme, réglementairement, à son projet, même si l’on retient la norme AFNOR NF X 35-02 de 10m2 par collaborateurs, laquelle n’est qu’une recommandation, le CHSCT ayant retenu 9 m² 78. Ce dernier ne démontrant pas, par ailleurs, que les salariés, avant leur transfert, bénéficiaient d’une surface plus importante.
Le grief ne sera pas retenu.
— Sur l’aménagement des bureaux
Le CHSCT constate que le projet ne prévoit pas de retour de table, ni de table mise à disposition pour poser les pièces, que les bureaux sont organisés en « bench » c’est-à-dire alignés, ce qui serait anxiogène à cause de la promiscuité ; qu’aucun aménagement ne serait prévu pour les salariés handicapés ; que les bureaux ne sont pas réglables en hauteur individuellement mais par groupe de six ou huit.
La société fait valoir que des espaces "hot housing" seront mis en place comprenant un établi de présentation et des locaux de stockage de pièces. Des écrans et tableaux blancs, seront spécifiquement implantés pour les travaux collectifs sur des pièces. La société fait valoir qu’un plan de travail annexe, en retour de table, s’avère inutile à l’activité des salariés concernés qui bénéficieront chacun d’une armoire (pour 2 collaborateurs) dans leur zone de travail pour ce type de rangement. Elle ajoute que les postes de travail auront pour profondeur 80 cm et pour largeur 160 cm. Ces dimensions étant celles recommandées par l’INRS (ED950) en conséquence, le risque de promiscuité évoquée par l’expert est limité.
La société affirme que les adaptations de postes sur prescription médicale seront scrupuleusement respectées comme c’est le cas dit-elle aujourd’hui. Elle indique qu’ en complément les sièges seront entièrement adaptables et les écrans réglables en hauteur, rehaussés pour les collaborateurs bénéficiant d’une adaptation de postes prescrite par le service médical. Ces rehausseurs de bureau existant, d’ores et déjà, dans les espaces réaménagés en espaces dynamiques des futurs sites d’accueil.
Les affirmations de la société sont corroborées par les pièces versées aux débats comprenant plans et photographies (note "Vie des sites" pages 7 à 9 ; procès-verbal du CHSCT du lundi 29 mai 2017 consignant un échange entre le représentant de la direction et un membre du comité à propos des prescriptions médicales concernant l’aménagement des bureaux, pages 14 ; photographies – pièces employeur 80 et 81, illustrant la possibilité de régler la hauteur des bureaux et des fauteuils individuellement).
Le CHSCT ne conteste pas l’application de la norme évoquée par la société (INRS (ED950)). La société démontre ainsi respecter la norme applicable au regard de son projet.
Ce grief ne sera pas retenu
— Sur les "open space"
Le CHSCT rappelle que les salariés sur le site de la Garenne sont déjà en "open space« mais que le projet prévoit d’agrandir leur taille, leur densité et la suppression de toutes les cloisons mêmes intermédiaires ce qui ne garantit pas un confort minimal de travail notamment en terme phonique. S’appuyant sur le rapport d’expert, le comité dénonce l’absence de cloisons à mi hauteur, d’espace d’isolement respectant la confidentialité, ainsi que l’insuffisance du nombre de boxes et de salles de silence, les »carrés de discussion« et les espaces de détente étant situés dans les »open space" ce qui augmente le bruit.
La société fait valoir que le projet prévoit des cloisons à mi hauteur permettant une isolation phonique au sein des zones de travail sauf lorsque 2 à 4 postes sont situées d’un même côté, auquel cas la largeur préconisée par l’INRS (1,60 m) est respectée. Les carrés de discussion ont été retirés des derniers plans ce que relève l’expert. Enfin, elle précise que les espaces de détente sont situés aux extrémités des zones, à proximité des espaces de réunion, et non au centre des "open space". La société soutient que loin de constituer une dégradation des conditions de travail, les nouveaux espaces proposés seront plus modernes, plus adapté aux besoins des salariés et répondront aux exigences et des activités de recherche et développement.
Il résulte des pièces versées au débat sur ce point que les affirmations du CHSCT (absence de cloisons à mi hauteur, présence de carrés discussions dans les open space, localisation des espaces de détente) ne correspondent pas aux derniers plans proposés par la société (plan des implantations présentées au CHSCT le 9 novembre 2017 pour les bâtiments B8 et PT2). En effet, par exemple, ces plans font apparaître l’existence de salles de silence pour chaque zone (A, B, C) pour les niveaux 1 à 6 du bâtiment PT2 qui compte six niveaux. La société produit à titre d’exemple les photographies correspondant aux espaces " café" sur le site actuel de la Garenne et ces mêmes espaces dans le futur projet. La société verse également des photographies des espaces de travail actuels sur le site de la garenne et futurs.
L’examen comparatif permet de constater que les conditions de travail, telles qu’elles sont prévues au projet, seront améliorées.
Ce grief ne sera pas retenu.
— Sur le "Flex office"
Le CHSCT déclare ne pas être opposé à un aménagement des bureaux sur la base du "Flex office« , (situation où les bureaux ne sont pas attribués personnellement aux salariés) mais en utilisation libre. Toutefois, il sollicite de prévoir des espaces de rangement à proximité du lieu où le salarié s’installera. Il déplore l’absence d’aménagement du poste de travail (réglage des écrans, hauteur des bureaux) susceptibles d’augmenter les troubles musculo squelettiques (TMS). Enfin il considère le Flex office comme susceptible de générer d’importants risques psychosociaux (RPS) liés à la crainte »d’un effritement du collectif de travail", à l’augmentation des interruptions de tâches, à la dépersonnalisation et la déshumanisation des espaces de travail.
Il résulte des pièces versées aux débats que le projet prévoit au centre de chacune des zones les espaces de rangement (armoire partagée par 2 collaborateurs comme il a été vu précédemment, casier individuel fermé) à proximité du poste de travail qui se trouvera dans la même zone dédiée à son entité. Les sièges seront réglables (auteur, accoudoir profondeur d’assise et support lombaire). L’employeur déclare que les adaptations de postes sur prescription médicale sont et seront scrupuleusement respectées et que l’ergonomie des postes adaptées primera sur les principes de Flex office.
L’objectif du projet vise précisément à favoriser le collectif de travail et le travail collaboratif dans de bonnes conditions de travail et non à "effriter« le collectif de travail. (Charte d’aménagement tertiaire dynamique). S’agissant des risques psychosociaux, l’employeur démontre avoir mis en place des formations de prévention en 2015 et 2016 auprès des managers afin de les sensibiliser à la prévention de ces risques ( »Manager en période de changement-prévenir les RPS » ) ainsi qu’en 2017 ("SBOX RPS référentiel"). Il existe par ailleurs un accord d’entreprise de 2009 sur le dispositif d’évaluation et de prévention du stress professionnel.
La société démontre ainsi avoir pris, respectant son obligation de sécurité, les mesures nécessaires, pour prévenir les risques sur la santé, physique et mentale, de ses salariés dans le cadre de son projet.
Le grief sera écarté.
— Sur le temps de trajet
Le CHSCT considère que l’étude d’impact sur les temps de trajet après le déménagement, effectué par une filiale de la RATP qui conclut à considérer que les changements seront marginaux par rapport à la situation actuelle est critiquable. Selon le rapport d’experts, cette étude ne prendrait pas en compte les déplacements à l’intérieur des sites. Elle est réalisée sur la base d’informations théoriques n’intégrant pas les aléas de circulation. Le comité déclare avoir réalisé une enquête auprès des salariés qui conduiraient au constat que plus d’un tiers de ceux-ci verrait leur temps de transport
augmenté de deux heures (page 227 du rapport d’expert).
Il résulte des pièces versées aux débats (Etudes d’impact de temps de trajet – Poissy – Carrières-sous-Poissy ; rapport d’expertise, page 224 à 228) que l’expert commente le résultat d’un questionnaire mis en ligne sur le site du comité, sans préciser les conditions dans lesquelles ce questionnaire a été conduit, ni les modalités d’exploitation des réponses apportées, ni le taux de réponse par rapport à la population concernée.
Les études d’impact réalisées par la société EM services (filiale de la RATP) révèle que le temps moyen de trajet, en transport en commun, augmentera de 22 minutes pour 82,5 % des salariés transférés à Poissy et de 24 minutes pour 86 % des salariés transférés à Carrières-sous-Poissy. Pour les salariés utilisant leur véhicule personnel, le temps moyen de déplacement vers Poissy est diminué de 19 minutes pour 52 % des salariés et augmenté de 17 minutes pour 48 %. Il est diminué de 18 minutes pour 49 % et augmenté de 19 minutes pour 50 % des salariés pour Carrières-sous-Poissy.
Ces études démontrent que le temps de trajet augmentera de 24 minutes dans la situation la plus défavorable et non de deux heures comme le soutient le CHSCT.
Les aléas de circulation ne peuvent être imputés à l’employeur.
Il résulte également des pièces que la société a prévu des mesures financières d’aide à la mobilité ainsi que des mesures d’accompagnement favorisant le télétravail ainsi que le travail à distance (note d’information au CCE du 22 mars 2017, pages 19 et 20). La société a également prévu l’extension de parkings existants (compte rendu de la réunion CHSCT du 6 avril 2017, page18).
Ces mesures correspondent aux préconisations de l’expert (page 270).
Ce grief ne sera pas retenu.
*****
Il ne résulte pas des constatations effectuées par la cour que, dans la mise en oeuvre du projet, le principe de l’adaptation du travail à l’homme ne soit pas respecté du fait d’un défaut de conception , que les normes applicables ne soient pas respectées et que le projet ait pour conséquence la dégradation des conditions de travail.
- Sur les incertitudes
Le CHSCT fait part de ses réserves sur le projet à propos du macro-zoning (attribution des espaces par entité) et l’activité des bancs d’essai (plate-forme permettant de mesurer les performances d’un système). Il fait valoir que le macro zoning n’a pas encore été finalisé ce qui risque d’aboutir à une inadaptation des aménagements par rapport aux spécifités des activités. Il fait valoir également que tous les moyens affectés aux activités ne seront pas nécessairement transférés avec le déménagement, notamment les bancs d’essai (103 transferts sur 142 bancs d’essai) qui se traduit par une crainte de l’expert d’un recours à la sous-traitance. Le CHSCT sollicite donc des informations supplémentaires sur ces points.
Il n’apparaît pas que le CHSCT ait évoqué ces questions lors de la procédure d’information consultation qui a conduit à son avis défavorable clôturant cette procédure (compte rendu de la réunion du CHSCT du 6 juin 2017). Sa demande d’informations complémentaires n’est donc pas recevable. Au-delà de cette irrecevabilité, le CHSCT ne démontre pas que cette absence de finalisation porterait atteinte à la sécurité et à la santé des salariés concernés.
S’agissant des bancs d’essai, la société fait valoir qu’elle a toujours indiqué aux institutions
représentatives du personnel que le projet n’emportait aucune conséquence sur l’emploi, ce dont les salariés ont été informés dès le mois de juillet 2017.
Cette affirmation de la société est corroborée par les pièces versées aux débats (note d’information et de consultation du comité central d’entreprise sur le projet du 22 mars 2017 : "ce projet n’aura pas d’impact sur l’emploi" ; note d’information et consultation du CHSCT sur le projet en date du 6 avril 2017 ; compte rendu de la réunion du CHSCT du 6 avril 2017, p19). Au surplus, l’expert n’affirme pas que le projet entraînera nécessairement une sous-traitance mais ne fait qu’évoquer une préoccupation de salarié : "certains salariés ne savent pas si les essais effectués sur les moyens non transférés seront sous-traités ". Le rapport d’expertise ne formule aucune préconisation sur le sujet.
La demande du CHSCT d’obtenir des informations supplémentaires sera rejetée.
- Sur l’absence de contestation du rapport de l’expert par la société et la modification du projet conformément aux préconisations de ce rapport
Il résulte de développements précédents et des pièces versées au dossier que, sans pour autant contester la désignation de l’expert, la société a contesté sur le fond, pour partie, le rapport et qu’elle a modifié, pour partie, son projet pour tenir compte de certaines préconisations de ce rapport.
Il n’est donc pas exact de constater que la société n’a pas contesté le rapport de l’expert et qu’elle n’a pas modifié son projet en fonction de certaines préconisations de l’expert
La demande du CHSCT sera donc rejetée sur ce point.
- Sur l’injonction à donner à l’employeur de revoir le projet en tenant compte des préconisations de l’expert, à organiser une nouvelle procédure d’information consultation, et, dans l’attente, de suspendre l’actuel projet
Le recours à une expertise dans le cadre des dispositions de l’article L.4614-12 du code du travail ne peut conduire à une substitution du CHSCT par l’expert.
La mission de l’expert est d’éclairer le CHSCT par l’apport d’un avis technique sans pour autant suppléer au pouvoir d’analyse des risques professionnels, d’inspection ou d’enquête dont dispose le CHSCT. Les préconisations de l’expert ne peuvent s’imposer à l’employeur.
Pour autant la cour a pu constater, en l’espèce, que l’employeur avait intégré certaines préconisations proposées par l’expert relayées par le CHSCT et en a rejeté d’autres.
La cour n’ayant pas constaté d’irrégularités sur le projet en cours ne fera pas droit à la demande du CHSCT d’enjoindre à l’employeur de revoir son projet en tenant compte des préconisations de l’expert, d’organiser une nouvelle procédure d’information consultation et de suspendre l’actuel projet dans cette attente.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes formulées par le SYMNES et la CGT
Les syndicats sollicitent la condamnation la société à leur verser 5 000 euros à titre de dommages intérêts sans en justifier.
Au regard de la décision prise par la cour leur demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il ne parait pas inéquitable de condamner les appelants à une indemnité de procédure et de les débouter de leur propre demande à cet égard.
Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
DÉBOUTE le comité d’établissement de PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA de la Garenne, le comité d’hygiène et de sécurité de PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA de la Garenne, le syndicat LA METTALURGIE DES NORD ET EST DE SEINE (SYMNES) CFDT et le syndicat CGT des personnels du groupe PSA de la Garenne, chacun, de sa demande de condamnation de la société PSA AUTOMBILES à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité d’établissement de PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA de la Garenne, le comité d’hygiène et de sécurité de PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA de la Garenne, le syndicat LA METTALURGIE DES NORD ET EST DE SEINE (SYMNES) CFDT et le syndicat CGT des personnels du groupe PSA de la Garenne à payer, chacun, à la société PSA AUTOMBILES la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, le comité d’établissement de PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA de la Garenne, le comité d’hygiène et de sécurité de PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILE SA de la Garenne, le syndicat LA METTALURGIE DES NORD ET EST DE SEINE (SYMNES) CFDT et le syndicat CGT des personnels du groupe PSA de la Garenne aux dépens d’appel ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, et par Monsieur C D, Greffier.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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