Confirmation 20 octobre 2022
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 janv. 2025, n° 23-11.374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 20 octobre 2022, N° 21/00600 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00039 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Sufilog |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° P 23-11.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
1°/ la directrice générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la directeur régional des douanes et droits indirects au [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° P 23-11.374 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Rouen (Chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société Sufilog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects et du directeur régional des douanes et droits indirects au [Localité 4], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sufilog, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 2022), la société Touraine emballages recyclable (la société TER), aux droits de laquelle se trouve la société Sufilog, spécialisée dans le commerce de tous types d’emballages logistiques à destination de divers types d’activités, a procédé à des importations de marchandises, parmi lesquelles un kit « EasyLean », composé de tubes et d’éléments de liaison métalliques, destinés à fabriquer des structures adaptables qui, une fois assemblées, constituent des postes de travail et des magasins dynamiques.
2. Ces marchandises importées ont été déclarées à la position tarifaire 7304 39 92 99 du tarif douanier correspondant aux « tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier – autres de sections circulaire en fer ou en aciers non alliés (…) autres, d’un diamètre extérieur (…) n’excédant pas 168,3 mm (…) », et en application de cette position tarifaire, ces marchandises, lors de leur importation, ont été exemptées de droits de douane et soumises à TVA au taux ordinaire de 20 %.
3. L’administration des douanes, ayant procédé à un contrôle physique des marchandises, a estimé que leur classement devait s’effectuer à la position tarifaire 7306 30 77 80 de la NC « Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple) en fer ou en acier autres soudés de sections circulaire en fer ou en acier non alliés (…) d’un diamètre extérieur n’excédant pas 168,3 mm (…) autres », laquelle est toujours exemptée de droits de douane, mais se voit appliquer, outre la TVA au taux de 20 %, des droits antidumping au taux de 90,6 %.
4. Le 10 juillet 2015, puis le 10 novembre 2015, des procès verbaux de notification d’infraction de fausse déclaration d’espèce ont été dressés à l’encontre de la société TER, et, le 17 septembre 2015, un premier avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis, puis un second, le 3 décembre 2015, pour la réclamation de droits et taxes supplémentaires.
5. La société TER a déposé un recours auprès de la Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED), laquelle, dans son avis du 22 février 2018, a considéré que la marchandise soumise à son examen relevait de la position 7306 30 77 80, comme le soutenait l’administration des douanes.
6. L’administration des douanes a alors maintenu sa position, et a, par décision du 2 juillet 2018, rejeté les contestations formées par la société Sufilog, laquelle a saisi un tribunal à l’effet de voir annuler la décision du 2 juillet 2018 ainsi que les deux AMR des 17 septembre et 3 décembre 2015.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
8. L’administration des douanes fait grief à l’arrêt de dire que les kits « EasyLean » importés par la société Sufilog relevaient de la sous-position tarifaire 7326 90 98 et, en conséquence, d’annuler la décision de rejet de l’administration des douanes en date du 2 juillet 2018 et d’annuler les deux avis de mise en recouvrement émis par l’administration des douanes les 17 septembre et 3 décembre 2015 à l’encontre de la société TER, aux droits de laquelle est venue la société Sufilog, alors :
« 1°/ qu’en relevant, pour considérer que les kits « EasyLean » importés, dont les tubes doivent être découpés avant d’être assemblés pour constituer les structures adaptables finies, devaient être classés sous une seule position tarifaire comme des ouvrages non montés, nonobstant la note explicative relative à la règle générale n° 2, a) pour l’interprétation de la nomenclature combinée selon laquelle les différents éléments d’un article ne doivent pas être considérés, pour leur classement tarifaire, comme un article complet ou fini présenté à l’état démonté ou non monté lorsqu’ils subissent une opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication, que de telles notes explicatives n’avaient pas de valeur contraignante, quand elle relevait elle-même que ces notes fournissaient néanmoins, en tant qu’instruments importants aux fins d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun, des éléments valables pour son interprétation, la cour d’appel a violé l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
2°/ qu’en toute hypothèse, les différents éléments d’un article ne doivent pas être considérés, pour leur classement tarifaire, comme un article complet ou fini présenté à l’état démonté ou non monté lorsqu’ils subissent une opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication ; qu’en relevant, pour considérer que les kits « EasyLean » importés devaient être classés sous une seule position tarifaire comme des ouvrages non montés, qu’ils étaient faits de tubes et d’éléments de liaison composant un seul et même article, sans rechercher si les tubes ne devaient pas être découpés avant d’être assemblés pour constituer les structures adaptables finies, ce dont il résultait que ces éléments devaient faire l’objet d’une opération d’ouvraison permettant de parachever leur fabrication et ne pouvaient, dès lors, être classés sous une seule position tarifaire avec les éléments de liaison qui les accompagnaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
3°/ qu’en relevant, pour considérer que les kits « EasyLean » importés ne pouvaient être classés sous la position tarifaire 7306 qui ne visaient que des tubes soudés en fer ou en acier, dès lors que ces kits, qui n’étaient pas uniquement composés de tubes, ne correspondaient pas au libellé de cette position tarifaire, quand les différents éléments de ces kits, dont certains nécessitaient une opération d’ouvraison pour parachever leur fabrication, ne pouvaient être classés sous la même position tarifaire correspondant à celle des kits à l’état monté et devaient donc être classés sous des positions tarifaires séparées correspondant, pour chacune d’elles, à leurs propriétés et caractéristiques propres, de sorte que les tubes soudés en fer ou en acier composant ces kits devaient être classés sous la position tarifaire 7306, la cour d’appel a violé l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;
Réponse de la Cour
9. La Cour de justice a dit pour droit que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée (NC) et des notes de section ou de chapitre (Arrêt du 19 décembre 2019, Amonea, C-677/18, point 40). Elle a, en outre, dit pour droit qu’il existe des notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission et, en ce qui concerne le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, par le conseil de coopération douanière, qui contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions douanières sans toutefois avoir force obligatoire de droit (Arrêt du 10 décembre 1998, Glob-Sped, C-328/97, point 26), de sorte que, le cas échéant, il y a lieu d’examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n’en modifie pas la portée (Arrêt du 10 mars 2016, VAD et van Aert, C-499/14, points 33 et 34).
10. Selon la règle générale 2, sous a), pour l’interprétation de la nomenclature combinée constituant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans sa version en vigueur au moment des faits, toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu’il présente, en l’état, les caractéristiques essentielles de l’article complet ou fini. Elle couvre également l’article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu’il est présenté à l’état démonté ou non monté.
11. Selon la note explicative VII du SH relative à la règle générale 2, sous a),
est à considérer comme article présenté à l’état démonté ou non monté pour l’application de la présente règle, l’article dont les différents éléments sont destinés à être assemblés soit à l’aide de moyens comme des vis, boulons, écrous, etc., soit par rivetage ou soudage, par exemple, à la condition cependant qu’il s’agisse seulement d’opérations de montage. A cet égard, il n’y a pas lieu de tenir compte de la complexité de la méthode de montage. Toutefois, les différents éléments ne peuvent subir aucune opération d’ouvraison de nature à parachever leur fabrication.
12. Il en résulte que l’opération d’ouvraison de tubes métalliques, présentés dans un kit avec des éléments de liaison, en tant qu’article présenté à l’état non monté, consistant, lors de leur montage, en une réduction de leur longueur, n’est pas de nature à parachever leur fabrication au sens de la note explicative VII du SH relative à la règle générale 2, sous a), de sorte qu’ils doivent être classés sous la position tarifaire correspondant à l’article complet ou fini, dont ils présentent les caractéristiques essentielles.
13. Après avoir rappelé que l’administration des douanes se borne à soutenir que les tubes nécessitaient d’être découpés avant leur assemblage, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la caractéristique essentielle des produits litigieux est constituée par leur adaptabilité aux besoins des utilisateurs, de sorte que cette gamme de marchandise ne comporte pas de produit fini type, mais permet un ensemble de possibilités, que l’article est présenté démonté, livré en pièces détachées, que les deux composants qui en constituent les parties seront nécessairement présents dans le produit final, lequel ne peut exister conformément à sa destination sans comporter le ou les tubes et les éléments de liaisons, que les deux composants sont fabriqués pour être immédiatement prêts à l’emploi et que ce sont ces deux composants qui confèrent à l’article ses caractéristiques essentielles dès lors que la structure de l’article sera, quelle que soit sa configuration finale, toujours composée de tubes et d’éléments de liaison. Il ajoute, par motifs adoptés, que les opérations de montage du kit « EasyLean », toujours effectuées par le client final, se bornent à relier les tubes entre eux par des éléments de liaison par un simple vissage destiné à assurer le serrage de ces derniers sur les tubes de façon à assurer la rigidité nécessaire à la stabilité de la structure finale.
14. En l’état de ces motifs, faisant ressortir que les tubes métalliques présents dans les kits EasyLean, bien que devant être découpés lors de leur montage, ne nécessitaient pas d’opération d’ouvraison pour parachever leur fabrication, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à la recherche visée à la deuxième branche que ses constatations et appréciations rendaient inopérante, n’a pu qu’en déduire, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés à la première branche, que ces kits relevaient de la sous-position tarifaire 7326 90 98 en tant qu’ « ouvrages en fer ou en acier. »
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et des droits indirects du [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la directrice générale des douanes et droits indirects et le directeur régional des douanes et des droits indirects du [Localité 4] et les condamne à payer à la société Sufilog la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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