Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175, Inédit
CPH Melun 17 janvier 2024
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CASS
Cassation 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la prime de panier pour les salariés intérimaires

    La cour a estimé que le conseil de prud'hommes a correctement appliqué les dispositions conventionnelles en cumulant les jours de présence du salarié pour déterminer son droit à la prime de panier.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur et préjudice distinct

    La cour a jugé que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, ce qui a conduit au rejet de sa demande de dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La société Synergie a formé un pourvoi contre un jugement du conseil de prud'hommes qui l'a condamnée à verser une prime de panier à M. [B] et des dommages-intérêts pour retard de paiement. Dans un premier moyen, Synergie soutient que le salarié ne remplissait pas la condition d'ancienneté pour la prime, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que le cumul des périodes de présence permettait de satisfaire cette condition. Dans un second moyen, Synergie conteste la condamnation aux dommages-intérêts, arguant l'absence de préjudice distinct du retard de paiement, ce que la Cour retient et casse partiellement le jugement sur ce point, déboutant M. [B] de sa demande de dommages-intérêts.

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Commentaire1

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1Cabinet d'avocats Axel Avocats
axel-avocats.com · 11 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-13.175
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.175
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 17 janvier 2024, N° 23/00044
Textes appliqués :
Article 1231-6 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403698
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00925
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Sur les parties

Texte intégral

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