Infirmation 11 avril 2023
Confirmation 11 avril 2023
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 oct. 2025, n° 23-16.902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 11 avril 2023, N° 22/01408 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484720 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201061 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1061 F-D
Pourvoi n° X 23-16.902
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.902 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2023 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre civile, pôle social), dans le litige l’opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Gard, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 11 avril 2023), après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime, le 2 septembre 2019, l’un des salariés de la société [2] (l’employeur).
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt d’accueillir le recours de l’employeur, alors « que constitue un accident du travail la survenance d’une lésion au temps et au lieu de travail ; que la cause de cette lésion est indifférente ; qu’en l’espèce, il suffisait, pour retenir la matérialité d’un accident du travail et faire jouer la présomption d’imputabilité, que la victime ait ressenti une douleur dorsale tandis qu’elle exécutait son travail, ce qui n’était pas contesté par l’employeur ; qu’en excluant cependant la matérialité de l’accident, et par conséquent le jeu de la présomption d’imputabilité, au prétexte que la caisse ne rapportait pas la preuve que la lésion ainsi survenue au temps et au lieu du travail résultait de l’événement traumatique évoqué par la victime dans le « questionnaire salarié » établi postérieurement à la déclaration d’accident du travail, selon lequel l’assuré soutenait avoir roulé sur une chaussée déformée et avoir subi un choc, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
4. Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
5. Pour accueillir le recours de l’employeur, l’arrêt relève que la victime explique qu’au moment de l’accident, elle conduisait son bus et avait roulé sur un nid de poule, occasionnant une violente secousse sur le siège et son dos. Il constate cependant qu’aucun témoin n’était présent et souligne que la mention d’un événement traumatique n’est intervenue qu’au terme du questionnaire complété par la victime, la déclaration d’accident du travail établie auparavant par l’employeur n’en faisant pas mention. Il en déduit que, si une lombosciatique S1 droite avec hyperalgie a effectivement été diagnostiquée à la victime le 2 septembre 2019, la caisse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, et autrement que par les propres affirmations de la victime, que cette lésion corporelle résulte d’un événement traumatique survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
6. En statuant ainsi, alors que l’employeur ne contestait pas que la victime avait ressenti une douleur dorsale tandis qu’elle exécutait son travail, ce dont il résultait que l’origine professionnelle de la lésion était présumée et ne pouvait être écartée que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La caisse fait le même grief à l’arrêt, alors « que les certificats médicaux de prolongation ne permettant pas de caractériser l’événement accidentel ni de déterminer le lien entre l’accident déclaré et l’activité professionnelle, leur absence au dossier ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu’en jugeant le contraire, et en déclarant inopposable la décision de prise en charge au prétexte de la prétendue absence au dossier des certificats de prolongation, la cour d’appel a violé l’article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :
8. Selon le second de ces textes, dans les cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
9. Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
10. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
11. Pour accueillir le recours de l’employeur, l’arrêt retient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire dans la procédure d’instruction de la demande de prise en charge de l’accident, dans la mesure où elle n’a pas communiqué les certificats médicaux de prolongation à l’employeur.
12. En statuant ainsi, alors qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-938 du 29 juillet 2009
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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