Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23.751, Inédit
CPH Nancy 30 mai 2017
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CA Nancy
Infirmation partielle 31 octobre 2018
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CASS
Cassation 29 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des dispositions de la convention collective

    La cour a estimé que le transfert du contrat de travail ne pouvait pas s'opérer sans l'accord exprès du salarié, qui n'avait pas été donné en raison du refus de la clause de mobilité.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que le refus du salarié d'accepter la clause de mobilité était légitime et que l'employeur n'avait pas violé ses obligations contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

M. [M] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a jugé que son contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Fiducial Private Security, invoquant une violation des articles 3.1.1 et 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a faussement appliqué ces textes en conditionnant le transfert à l'acceptation d'une clause de mobilité non prévue dans le contrat initial. Elle annule donc les décisions relatives au transfert du contrat et aux dommages-intérêts, renvoyant l'affaire devant la cour d'appel de Metz.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 sept. 2021, n° 19-23.751
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-23.751
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 31 octobre 2018, N° 17/01705
Textes appliqués :
Articles 3.1.1 et 3.1.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044162659
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01095
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Sur les parties

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