Infirmation 25 octobre 2022
Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 janv. 2025, n° 23-11.710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 octobre 2022, N° 21/02101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10045 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° D 23-11.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
La société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-11.710 contre l’arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [D] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque CIC Est, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [H], épouse [Y], et de M. [Y], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque CIC Est aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque CIC Est et la condamne à payer à Mme [H], épouse [Y], et à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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