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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 juin 2024, C-563/22 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-563/22 |
| Affaire C-563/22, Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne): Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juin 2024 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad – Bulgarie) – SN, LN / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite [Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Personne enregistrée auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) – Conditions pour que cette personne puisse se prévaloir ipso facto de la directive 2011/95/UE – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA – Article 4 – Situation générale prévalant dans un secteur de la zone d’opération de l’UNRWA – Appréciation individuelle des éléments pertinents – Directive 2013/32/UE – Article 40 – Demande ultérieure de protection internationale – Éléments nouveaux – Éléments déjà examinés dans la décision définitive portant sur la demande antérieure] | |
| Date de dépôt : | 22 août 2022 |
| Identifiant CELEX : | 62022CA0563 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/4558 |
29.7.2024 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juin 2024 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad – Bulgarie) – SN, LN / Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
(Affaire C-563/22 (1) , Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite (Statut de réfugié – Apatride d’origine palestinienne))
(Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 12 – Exclusion du statut de réfugié – Personne enregistrée auprès de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA) – Conditions pour que cette personne puisse se prévaloir ipso facto de la directive 2011/95/UE – Cessation de la protection ou de l’assistance de l’UNRWA – Article 4 – Situation générale prévalant dans un secteur de la zone d’opération de l’UNRWA – Appréciation individuelle des éléments pertinents – Directive 2013/32/UE – Article 40 – Demande ultérieure de protection internationale – Éléments nouveaux – Éléments déjà examinés dans la décision définitive portant sur la demande antérieure)
(C/2024/4558)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties à la procédure au principal
Parties requérantes: SN, LN
Partie défenderesse: Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite
Dispositif
|
1) |
L’article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens que : l’autorité statuant sur le bien-fondé d’une demande ultérieure de protection internationale est tenue d’examiner les éléments de fait présentés à l’appui de cette demande, y compris lorsque ces faits ont déjà été appréciés par l’autorité ayant rejeté de manière définitive une première demande de protection internationale. |
|
2) |
L’article 12, paragraphe 1, sous a), seconde phrase, de la directive 2011/95 doit être interprété en ce sens que : la protection ou l’assistance de l’Office de secours et de travaux des Nations unies (pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) (UNRWA), dont bénéficie un demandeur de protection internationale, apatride d’origine palestinienne, doit être considérée comme ayant cessé, au sens de cette disposition, lorsque, d’une part, cet organisme se trouve dans l’incapacité, pour quelque raison que ce soit, y compris en raison de la situation générale dans le secteur de la zone d’opération dudit organisme dans lequel cet apatride avait sa résidence habituelle, d’assurer audit apatride, au regard, le cas échéant, de son état de vulnérabilité, des conditions de vie dignes, conformes à sa mission, sans que celui-ci soit tenu de démontrer qu’il est spécifiquement visé par cette situation générale en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, et, d’autre part, ce même apatride se trouve, en cas de retour dans ce secteur, dans un état d’insécurité grave, compte tenu, le cas échéant, de son état de vulnérabilité, les autorités administratives et juridictionnelles étant tenues de mener une appréciation individuelle de chaque demande de protection internationale fondée sur cette disposition, dans le cadre de laquelle l’âge de la personne concernée peut être pertinent. L’assistance ou la protection de l’UNRWA doit notamment être considérée comme ayant cessé à l’égard du demandeur lorsque, pour quelque raison que ce soit, cet organisme ne peut plus assurer à aucun apatride d’origine palestinienne, séjournant dans le secteur de la zone d’opération de cet organisme où ce demandeur avait sa résidence habituelle, des conditions de vie dignes ou des conditions minimales de sécurité. Le point de savoir si la protection ou l’assistance de l’UNRWA doit être regardée comme ayant cessé doit être apprécié au moment où ledit apatride a quitté le secteur de la zone d’opération de l’UNRWA dans lequel il avait sa résidence habituelle, à celui où les autorités administratives compétentes statuent sur sa demande de protection internationale ou encore à celui où la juridiction compétente statue sur tout recours dirigé contre la décision rejetant cette demande. |
(1) JO C 451 du 28.11.2022.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4558/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
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