Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-20.667, Inédit
CPH Marseille 20 janvier 2015
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 28 avril 2017
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CASS
Rejet 27 mars 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Application des accords collectifs

    La cour a estimé que l'accord collectif du 16 mai 2011, qui prévoyait une période de référence moins favorable pour le calcul des heures supplémentaires, ne pouvait pas s'appliquer en l'absence d'accord exprès de la salariée, et que les dispositions plus favorables de l'accord collectif du 29 juillet 2008 devaient prévaloir.

  • Rejeté
    Accord exprès de la salariée

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas donné son accord exprès pour la modification de son contrat de travail, ce qui rendait inopposable l'accord du 16 mai 2011.

Résumé par Doctrine IA

La société Main sécurité conteste l'arrêt d'appel qui lui impose de verser des rappels de salaires à Mme A…, arguant que le transfert de son contrat de travail aurait dû permettre l'application de l'accord collectif du 29 juillet 2008. Elle invoque les articles 3-2 de l'accord du 5 mars 2002 et 1103 du code civil, soutenant que cet accord s'est substitué aux clauses contractuelles. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que l'accord du 16 mai 2011, moins favorable, ne pouvait prévaloir sans l'accord de la salariée, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-20.667
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20.667
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2017, N° 15/02849
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000038373510
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2019:SO00528
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Sur les parties

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