Confirmation 12 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 12 déc. 2017, n° 16/02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/02100 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 29 septembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine K-DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/
JC/GB
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 12 DECEMBRE 2017
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 31 octobre 2017
N° de rôle : 16/02100
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 29 septembre 2016
Code affaire :
80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTE
représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur Z A, demeurant […]
représenté par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 31 Octobre 2017 :
Mme H K-DORSCH, Présidente de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Gaëlle BIOT, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z A a été embauché comme horloger le 4 avril 2013 par la S.A.S. BREITLING SERVICE selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 31 décembre 2013 qui s’est poursuivi à compter du 1er janvier 2014 pour une durée indéterminée.
M. Z A a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 19 octobre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2015, la S.A.S. BREITLING SERVICE l’a licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon par déclaration enregistrée au greffe le 25 janvier 2016 afin d’obtenir la condamnation de la S.A.S. BREITLING SERVICE à lui payer la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a sollicité en tant que de besoin une mesure d’enquête pour entendre les salariés dont il a produit une attestation.
Par jugement rendu le 29 septembre 2016, le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement de M. Z A dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la S.A.S. BREITLING SERVICE à lui verser la somme de 18'000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a également condamné la S.A.S. BREITLING SERVICE à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2016, la S.A.S. BREITLING SERVICE a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits récapitulatifs déposés le 11 mai 2017, elle maintient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et conclut au rejet des prétentions de M. Z A et à sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les griefs reprochés au salarié, à savoir la qualité médiocre de son travail malgré les consignes et plusieurs rappels à l’ordre ainsi qu’une dissimulation de pièces horlogères, sont matériellement constitués.
Elle conteste la pertinence des témoignages de collègues produits par M. Z A dans la mesure où ils émanent de salariés qui avaient également des taux de retour non satisfaisants. Elle précise ne pas être opposée à ce que ces salariés soient entendus dans le cadre d’une mesure d’enquête judiciaire.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 14 mars 2017, M. Z A sollicite la confirmation du jugement, y ajoutant une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, il maintient sa demande d’audition des salariés ayant attesté en sa faveur.
Il soutient que son licenciement coïncide avec les problèmes de santé qu’il a rencontrés en raison de la mauvaise adaptation de son poste de travail. Il prétend ainsi que son employeur à chercher à se séparer de lui sur la base de griefs non fondés matériellement.
Il conteste en effet avoir mal exécuté son travail et rappelle que comme lui plusieurs autres salariés ont été convoqués par leur supérieur hiérarchique pour un point de vue intermédiaire concernant leur taux de retour et non pas dans le cadre d’une éventuelle procédure de licenciement.
M. Z A prétend que les éléments de preuve versés par l’employeur ne sont pas pertinents et nie également avoir dissimulé des pièces d’horlogerie. Il explique que tous les horlogers ont pour pratique de conserver dans les tiroirs de leur établi certaines pièces, comme des aiguilles, pour faciliter l’exécution future de leurs travaux.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 31 octobre 2017.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1° ) Sur le licenciement :
Il appartient au juge de vérifier, en application des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce de manière précise et vérifiable les motifs de la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif personnel.
Aux termes de cette lettre du 2 novembre 2015, notifiée par voie recommandée avec accusé de réception à M. Z A, il est reproché au salarié les griefs relatés de la manière suivante :
'En premier lieu, et relativement à la qualité médiocre de votre travail, nous avons constaté un taux de retour de vos travaux particulièrement élevé qui démontre une absence de qualité de votre travail et une absence de volonté de l’améliorer ; vos collègues de travail, pourtant placés dans les mêmes conditions, présentent une qualité de travail nettement supérieure à la vôtre.
Nous avons même découvert des éléments oxydés et non conformes dans plusieurs réparations, qui démontrent notamment l’absence de tout traitement de certaines pièces ; cela résulte d’une négligence et d’un manque total d’implication de votre part. Nous vous avons pourtant alerté verbalement à diverses reprises à cet égard, sans que vous n’ayez cru utile de réagir. Votre supérieur hiérarchique a donc dû vous convoquer à un entretien le 19 août 2015 pour vous faire part de son mécontentement et analyser votre travail. Malgré cela, votre taux de retour de septembre s’est révélé catastrophique, ce qui est de nature à nuire à la réputation de notre marque et à mécontenter une clientèle légitimement exigeante.
En second lieu, nous avons découvert dans votre établi, le 5 octobre 2015, que vous dissimuliez des fournitures d’horlogerie. Tout d’abord, il est interdit de conserver dans son établi de telles fournitures. Celles-ci doivent être rendues après toute intervention au service fournitures si non utilisées. Ensuite, vous étiez en possession de fournitures dont vous n’aviez nullement besoin dans le cadre des tâches que nous vous avions confiées. Vous n’étiez pas sans l’ignorer puisque ces fournitures étaient soigneusement dissimulées par vos soins afin de ne pas être visibles'.
a – sur la mauvaise qualité du travail fourni par M. Z A :
— Au soutien de ses griefs à l’encontre de M. Z A, la S.A.S. BREITLING SERVICE produit en premier lieu une attestation rédigée par son responsable d’atelier, M. B C, qui indique avoir reproché au salarié au cours d’un entretien individuel le 19 août 2015 un manque de soin et de sérieux apportés à certaines réparations, amenant un taux de retour interne le concernant bien trop élevé. Il donne également l’exemple d’une montre réparée par M. Z A sur laquelle un de ses collègues a dû intervenir après lui pour corriger un élément qui aurait eu un impact inévitable sur le bon fonctionnement du mouvement.
Pour sa part, M. Z A conteste formellement les déclarations de son responsable d’atelier, faisant observer que l’attestation ne respecte pas les dispositions de formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile.
Il y a lieu toutefois de rappeler qu’en matière prud’homale la preuve est libre. L’attestation litigieuse, s’apparente en réalité à un courrier rédigé à la demande de l’employeur et constitue donc un élément de preuve parmi d’autres devant être analysé et apprécié par la Cour.
En l’espèce, force est de constater que M. B C est peu précis sur les reproches adressés à M. Z A. Il n’explique pas en quoi le taux de retour interne de M. Z A est bien trop élevé et n’indique pas les modèles et les propriétaires des montres concernées.
Enfin, la Cour observe que suite à l’entretien dont parle M. B C, la S.A.S. BREITLING SERVICE n’a notifié à M. Z A aucun courrier de rappel à l’ordre ou résumant la teneur de l’entretien. Elle n’a de même pris aucune sanction disciplinaire.
Ainsi, rien ne permet d’établir que la S.A.S. BREITLING SERVICE n’ait pas été satisfaite des explications fournies par M. Z A au cours de cet entretien avec son responsable d’atelier.
— En deuxième lieu, la S.A.S. BREITLING SERVICE verse au débat plusieurs tableaux qui indiquent selon elle, pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2015, les taux de retour de M. Z A mais également celui de deux autres horlogers prénommés X et Y.
La Cour constate que, dans ses écritures relatifs à ces tableaux, en page 9, la S.A.S. BREITLING SERVICE ne donne aucune clé de lecture permettant de comprendre sans risquer de mal les interpréter ces documents de travail internes au fonctionnement de l’entreprise.
La S.A.S. BREITLING SERVICE se contente, à titre d’illustration, de faire référence au tableau du mois de septembre 2015, alléguant l’existence d’un taux de retour pour M. Z A de 71 % contre 10 % pour l’horloger prénommé X et 14% pour celui prénommé Y.
Concernant le mois de septembre 2015, M. Z A explique, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la S.A.S. BREITLING SERVICE, qu’il était en congés payés jusqu’au 11 septembre puis en arrêt maladie les 29 et 30 septembre, et qu’il n’a donc été présent que 2 semaines. Or, la S.A.S. BREITLING SERVICE lui impute la mauvaise réparation de 22 montres sur 28 alors que selon le salarié il est impossible de réparer 28 montres en 10 jours. Il en conclut que durant ses absences au mois de septembre, plusieurs collègues ont terminé son travail.
Or, il est exact que la S.A.S. BREITLING SERVICE ne produit aucun autre élément pertinent exploitable par la Cour pour contredire l’explication donnée par M. Z A.
Au surplus, il apparaît des tableaux de taux de retour des autres mois de l’année 2015 que les chiffres de M. Z A sont très proches ou inférieurs à ceux de ses deux autres collègues. Ainsi, la Cour remarque que pour le mois d’avril 2015, le taux de retour de M. Z A est de 38 % alors qu’il est de 55 % pour celui de l’horloger prénommé Y.
— En troisième lieu, la S.A.S. BREITLING SERVICE prétend que plusieurs clients, depuis octobre 2015, lui ont retourné des montres mal réparées par M. Z A.
Elle produit à cette fin un tableau récapitulant des ordres de réparation, le type des mouvements concernés, ainsi que la cause de leur dysfonctionnement.
Toutefois, aucun autre document interne à l’entreprise ne vient corroborer le fait que ces ordres de réparation ont été exécutés par M. Z A.
— En quatrième lieu la S.A.S. BREITLING SERVICE fait état d’un courrier rédigé le 19 mai 2016 par son formateur, M. D E, qui dit avoir constaté, lors d’un contrôle final, la présence de rouille sur une montre réparée par M. Z A ainsi que d’avoir dû traiter un retour client pour un problème de vis sur une autre montre sur laquelle le salarié avait également travaillé.
Sont produites aux débats deux photographies que l’employeur dit être celles des montres concernées.
Ici encore, la Cour constate qu’aucun élément ne permet d’imputer à M. Z A la mauvaise réparation de ces deux montres. En effet, leur dénomination, leur numéro de série, et le nom de leur propriétaire ne sont pas mentionnés. De même, aucun document ne vient démontrer que l’ordre de réparation concernant ces montres a été confié et exécuté par le salarié.
Enfin, en dernier lieu, la S.A.S. BREITLING SERVICE verse au débat les évaluations professionnelles de M. Z A. Toutefois, celles-ci concernent l’année 2014 et il apparaît que la note finale octroyée à M. Z A, 4,35 sur 6, se situe dans la moyenne basse des notes attribuées aux autres salariés. La Cour observe ainsi que sur 27 salariés, 7 d’entre eux ont obtenu une note inférieure à celle de M. Z A.
Il résulte de l’ensemble de ces observations que le grief relatif au taux de retour important et à la mauvaise exécution par M. Z A des tâches qui lui étaient confiées n’est pas établi.
b – sur la conservation et la dissimulation de pièces horlogères :
Concernant ce grief, la S.A.S. BREITLING SERVICE produit à nouveau la lettre rédigée par M. B C expliquant qu’en rangeant les tiroirs de l’établi de M. Z A, il a trouvé, caché sous la garniture plastique d’un tiroir, une trentaine de sachets 'Breitling’ contenant des aiguilles, des roues, et divers composants horlogers, y compris une platine neuve. Une photographie dont il n’est pas contesté qu’elle représente ces pièces est également versée aux débats.
Il est donc constant que ces éléments ont été retrouvés au poste de travail de M. Z A et non pas dans ses affaires personnelles, comme par exemple dans une armoire qui aurait été mise à sa disposition par l’employeur pour y entreposer des effets privés.
Pour sa part, M. Z A produit les attestations de cinq de ses anciens collègues expliquant qu’il est d’usage, pour les horlogers, de conserver et de ranger dans leur établi des fournitures pour leur permettre d’exécuter des réparations futures.
Il est exact, comme le souligne l’employeur, que les attestations sont toutes rédigées de manière identique, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elles soient mensongères.
Il ressort ainsi de ces éléments que ne peut être reproché à M. Z A la dissimulation de pièces d’horlogerie.
La S.A.S. BREITLING SERVICE prétend toutefois qu’après chaque réparation, les horlogers doivent restituer les pièces non utilisées, des consignes ayant été selon elle clairement données en ce sens.
Au soutien de cette affirmation, elle fait état de l’attestation rédigée par M. B C ainsi que de celles rédigées par Mme F G, responsable du service fournitures, et par Mme H I, adjointe au chef d’atelier. Ces salariés indiquent que parmi les consignes et les règles en vigueur dans l’entreprise, figure celle interdisant aux horlogers de détenir des composants neufs de montres dans leurs établis.
Or, force est de constater qu’aucune note de service ou consigne écrite de ce type ne sont produites aux débats par la S.A.S. BREITLING SERVICE et que cette dernière ne donne aucun élément permettant de contredire l’affirmation du salarié selon laquelle une tolérance courante s’est instaurée dans l’entreprise pour permettre aux horlogers de disposer d’avance dans leurs établis de pièces de rechange et de faciliter ainsi l’exécution des réparations futures.
Au vu de ces observations, il apparaît que les éléments produits au débat ne permettent pas de vérifier les motifs de la cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail.
Les griefs reprochés à M. Z A ne sont donc pas établis si bien que c’est à juste titre que le jugement déféré a considéré que le licenciement de l’intéressé est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2° ) Sur les conséquences financières du licenciement abusif :
Au regard de l’ancienneté de M. Z A (2 ans et 5 mois), de son âge au moment du licenciement (32 ans) et de ses difficultés à retrouver un emploi, les dommages et intérêts pour licenciement abusif ont été à juste titre fixés par le jugement déféré à la somme de 18 000 € qui correspond à environ 8 mois et demi de salaires.
3° ) Sur les effets de la décision vis-à-vis des tiers :
Aux termes de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus à l’article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l’espèce.
M. Z A justifiant ne pas avoir retrouvé immédiatement de travail et bénéficier de prestations versées par Pole Emploi, il y a lieu en l’espèce de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné ce remboursement, en totalité, dans la limite légale prévue.
4° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Le jugement ayant été intégralement confirmé, la S.A.S. BREITLING SERVICE devra supporter les entiers dépens d’appel sans pouvoir prétendre elle-même à l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
L’équité commande en revanche d’allouer à M. Z A une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 29 septembre 2016 par le conseil de prud’hommes de Besançon en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.S. BREITLING SERVICE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A.S. BREITLING SERVICE aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. Z A une indemnité de mille cinq cents euros (1 500 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le douze décembre deux mille dix sept et signé par Mme H K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Karine MAUCHAIN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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