Infirmation partielle 19 octobre 2022
Cassation 22 janvier 2025
Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-12.168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2022, N° 19/02740 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00051 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° B 23-12.168
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [Z] [T], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° B 23-12.168 contre l’arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cardoit menuiseries et agencements – CMA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],
2°/ à la société [N] [M] – [O] [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire, puis en qualité de liquidateur de la société Cardoit menuiseries et agencements – CMA,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat des société Cardoit menuiseries et agencements – CMA et [N] [M] – [O] [V] ès qualités, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2022), M. [T] a été engagé en qualité de directeur du développement le 2 mai 2015 par la société Cardoit menuiseries et agencements (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de directeur des opérations.
2. Convoqué le 4 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 avril 2016.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé.
4. Par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2023, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement le 27 septembre 2023, la société [N] [M]-[O] [V] étant désignée en qualité de liquidateur.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que M. [T] versait aux débats ''un tableau qui se fonde sur l’heure d’envoi de messages électroniques pour le calcul du nombre des heures supplémentaires par jour et par semaine et leur majoration'' ; que, pour le débouter de sa demande de rappel d’heures supplémentaires, la cour d’appel a retenu que ''M. [T] ne détaille pas les horaires effectifs d’embauche le matin et de débauche le soir mais présente le fruit d’une addition d’heures supplémentaires ; or, la mention d’un horaire d’envoi de message matinal n’apporte pas la démonstration de la réalité et de la durée du travail effectif postérieur ; de même, un horaire d’envoi de message en soirée n’établit pas l’heure d’embauche, ni la durée et la réalité des heures travaillées antérieurement'', puis en a déduit que, ''faute de précision quant aux horaires de travail du salarié, l’employeur n’est pas en mesure de répondre utilement en produisant ses propres éléments'' ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que M. [T] fournissait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié en violation de l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
7. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
8. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
9. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
10. Pour débouter le salarié de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, l’arrêt constate qu’il produit un tableau qui se fonde sur l’heure d’envoi de messages électroniques pour le calcul du nombre des heures supplémentaires par jour et par semaine et leur majoration. Il relève que le salarié ne détaille pas les horaires effectifs d’embauche le matin et de débauche le soir mais présente le fruit d’une addition d’heures supplémentaires, mais que la mention d’un horaire d’envoi de message matinal n’apporte pas la démonstration de la réalité et de la durée du travail effectif postérieur. Il ajoute qu’un horaire d’envoi de message en soirée n’établit pas l’heure d’embauche, ni la durée et la réalité des heures travaillées antérieurement. Il en déduit que, faute de précision quant aux horaires de travail du salarié, l’employeur n’est pas en mesure de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en ce qu’il statue sur les dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société [N] [M] – [O] [V] en sa qualité de liquidateur de la société Cardoit menuiseries et agencements aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [N] [M] – [O] [V] en sa qualité de liquidateur de la société Cardoit menuiseries et agencements et la condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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