Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, n° 23-18.677
CPH Pointe-à-Pitre 25 mai 2021
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CA Basse-Terre
Confirmation 15 mai 2023
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CASS
Cassation 22 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, car la salariée avait la possibilité de conserver son contrat de travail sans être impactée par les changements.

  • Rejeté
    Retard de paiement des salaires

    La cour a jugé que le retard de paiement pouvait constituer une faute, mais ne pouvait pas être assimilé à un acte de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Licenciement nul pour harcèlement moral

    La cour a rejeté cette demande en considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Mme [O] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant d'un harcèlement moral, en invoquant les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. La cour d'appel a rejeté sa demande, considérant qu'il n'y avait pas de lien entre ses souffrances et un harcèlement. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, soulignant que la cour d'appel n'a pas examiné tous les éléments permettant de présumer un harcèlement moral, notamment les modifications contractuelles et les retards de paiement. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-18.677
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-18.677
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 15 mai 2023, N° 21/00664
Textes appliqués :
Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 janvier 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00068
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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