Confirmation 1 octobre 2019
Cassation 9 mars 2022
Confirmation 25 mai 2023
Rejet 22 janvier 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 janv. 2025, n° 23-21.699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 mai 2023, N° 22/02560 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° M 23-21.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2025
M. [D] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.699 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l’opposant à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société par actions ·
- Guadeloupe ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Action
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Procédure
- Vol ·
- Voiturier ·
- Faute inexcusable ·
- Transport ·
- Site ·
- Négligence ·
- Dommage ·
- Société par actions ·
- Manque à gagner ·
- Mesure de protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur amiable ·
- Service ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Observation
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Tromperie ·
- Action publique ·
- Observation ·
- Infraction ·
- Interprétation ·
- Personne morale ·
- Prescription
- Interdiction de gérer ·
- Abus ·
- Recel ·
- Inéligibilité ·
- Biens ·
- Appel ·
- Récidive ·
- Mentions ·
- Conseiller ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal de police ·
- Téléphone ·
- Infraction ·
- Usage ·
- Route ·
- Valeur probante ·
- Jugement ·
- Procès-verbal ·
- Amende
- Obligation d'information de la banque ·
- Provision ·
- Poste ·
- Chèque ·
- Épargne ·
- Compte ·
- Autorisation de découvert ·
- Monétaire et financier ·
- Branche ·
- Avertissement ·
- Responsabilité
- Simple faculté offerte à l'administration des douanes ·
- Documents ou informations complémentaires ·
- Origine préférentielle des marchandises ·
- Union européenne ·
- Contrôle ·
- Douanes ·
- Fournisseur ·
- Règlement d'exécution ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Origine ·
- Pays ·
- Frais de justice ·
- Répéter
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Acte d'instruction ·
- Lésion ·
- Déclaration ·
- Diagnostic médical
- Responsabilité limitée ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller
- Citation devant le conseil de prud'hommes ·
- Dépôt d'une demande au secrétariat ·
- Recours en revision ·
- Convocation ·
- Prud'hommes ·
- Nécessité ·
- Procédure ·
- Citation ·
- Recours en révision ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Homme ·
- Délai ·
- Conseil ·
- Dépôt ·
- Travail ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.