Juge aux affaires familiales de Versailles, 1er octobre 2019, n° 17/01476
JAF Versailles 1 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Changement de situation financière

    La cour a constaté que, bien que la situation de Monsieur Y-AA X ait changé, il n'a pas démontré que la situation de Madame Z A justifiait la suppression de la pension alimentaire.

  • Accepté
    Changement de situation financière

    La cour a jugé que la jouissance du domicile conjugal devait être attribuée à Madame Z A à titre onéreux, en tenant compte des changements dans les situations financières des époux.

  • Rejeté
    Droit à la preuve

    La cour a estimé que les pièces demandées avaient déjà été communiquées, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Propriété des biens

    La cour a jugé que les biens réclamés faisaient partie des meubles meublants et ne pouvaient pas être restitués comme effets personnels.

Résumé par Doctrine IA

Dans une ordonnance sur incident, le Tribunal de Grande Instance de Versailles statue sur les demandes de modification des mesures provisoires dans le cadre d'un divorce entre Madame Z A et Monsieur Y-AA X. Monsieur X demande la suppression de la pension alimentaire de 5.500 € et de la jouissance gratuite du domicile conjugal attribuées à Madame A, invoquant une évolution défavorable de sa situation financière et de sa santé, ainsi que l'opacité des revenus de Madame A. Il sollicite également la communication de divers documents financiers et la désignation d'un notaire pour la liquidation du régime matrimonial. Madame A s'oppose à ces demandes et demande la confirmation des mesures provisoires. Le juge, en vertu de l'article 1118 du code de procédure civile, réduit la pension alimentaire à 2.500 € et rend la jouissance du domicile conjugal onéreuse, rejetant la demande de rétroactivité. Le juge ordonne à Madame A de produire certains documents financiers et désigne un notaire pour la liquidation du régime matrimonial, conformément aux articles 255-9° et 10° du code civil. Les autres demandes de Monsieur X, notamment la restitution d'effets personnels et le rejet de la demande de communication de pièces de Madame A, sont déboutées. Les dépens de l'incident suivent le sort de ceux de l'instance principale et il n'y a pas lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
JAF Versailles, 1er oct. 2019, n° 17/01476
Numéro(s) : 17/01476

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°78-262 du 8 mars 1978
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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