Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JAF Versailles, 1er oct. 2019, n° 17/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01476 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE VERSAILLES
---------------------
JAF CABINET 8 MINUTE NE :
DU : 31 Octobre 2019
DOSSIER : N° RG 17/01476 – N° Portalis DB22-W-B7B-NGRQ
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Frédéric AH, Juge délégué aux affaires familiales au Tribunal de Grande
Instance de VERSAILLES, statuant dans la procédure suivie entre :
PARTIES :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Madame Z AB B AJ A épouse
X née le […] à […]
[…]
[…] représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat postulant au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 147, Me Barbara ROSNAY-VEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 394
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A l’INCIDENT:
Monsieur Y-AA AI, F X né le […] à […]
[…]
[…] représenté par Me Isabelle PORTET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 et par Me Catherine GOUET JENSELME, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A 569,
Copie exécutoire à :Me MOREAU – Me PORTET
Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
1
AVONS RENDU, CE JOUR, L’ORDONNANCE DONT LA TENEUR SUIT.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z A et Monsieur Y-AA X se sont mariés le […] à Paris (5 arrondissement).ème
De cette union sont issus trois enfants :
- Ugo, né le […] (majeur),
- Luca, né le […] (majeur),
- Andréa, né le […] (majeur).
Le 27 février 2017, Madame Z A a déposé au greffe une requête en divorce, et par ordonnance de non conciliation du 24 octobre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
- Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours,
- Attribué la jouissance des meubles meublants à Madame Z A,
- Dit que Monsieur Y-AA X, conformément à son engagement, ne procédera à aucune déduction fiscale liée à la jouissance gratuite octroyée à l’épouse pendant une période d’une année (l’année 2018),
- Dit que Monsieur Y-AA X devra verser à Madame
Z A la somme mensuelle de 5.500 € au titre du devoir de secours,
- Dit que les crédits seront pris en charge par moitié par chacun des époux,
- Dit que Madame Z A assumera seule les charges de copropriété du domicile conjugal normalement répercutables sur les locataires,
- Dit que Madame Z A assumera seule la taxe d’habitation afférente au domicile conjugal ainsi que toutes les charges courantes afférentes,
- Dit que la taxe foncière du domicile conjugal sera prise en charge par moitié par chacun des époux,
- Dit que Monsieur Y-AA X assumera seul l’arriéré de charges de copropriété échues au 26 septembre 2017, sans répétition à l’encontre de
l’épouse,
- Dit que Monsieur Y-AA X assumera seul les mensualités du crédit immobilier échues au 26 septembre 2017, à charge de comptes entre les parties,
- Dit que l’intégralité des frais afférents aux enfants majeurs sont pris en charge par Monsieur Y-AA X et sa famille.
L’assignation en divorce a été délivrée le 13 juin 2018 par Madame Z
A.
Par conclusions d’incident reçues au greffe le 8 octobre 2019, Monsieur Y-AA
X sollicite du juge de la mise en état de :
- Supprimer le versement de la somme de 5.500 €, au titre du devoir de secours, avec rétroactivité à la date de signification des premières conclusions, soit le 5 septembre 2018,
- Dire que la jouissance à titre gratuit du logement familial ne se justifie plus et en conséquence ordonner la suppression, à tout le moins, juger que cette jouissance est
à titre onéreux à la moitié de la valeur locative, soit 4.000 €, et ce à compter rétroactivement de la date de signification des premières conclusions d’incident soit le
5 septembre 2018,
2
- Condamner Madame Z A sous astreinte de 500 € par jour de retard à communiquer :
o Les liasses fiscales de la société FIFTY’S de 2017 et 2018,
o Les liasses fiscales d’AEDIFICANDI depuis sa création,
o La déclaration des bénéficiaires effectifs de la société FYFTY’S années 2018 et 2019,
o La déclaration des bénéficiaires effectifs de la société AEDIFICANDI années
2018 et 2019,
o Le bilan et la liasse fiscale 2018 de l’entreprise A Z AB
B,
- Désigner Me D, notaire déjà saisi amiablement en application des dispositions de l’article 255-9° et 10° du code civil, avec pour mission de :
o Convoquer les parties et leurs avocats,
o Se faire remettre par les conseils des parties, tous les documents nécessaires à
l’accomplissement de sa mission,
o Faire toute observation utile à la solution du litige relevant de son domaine de compétence,
o Déterminer avec exactitude le montant des ressources actuelles de chacun des époux (revenus, capital),
o Dresser un inventaire et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux
o Fournir tous les éléments utiles sur la composition de l’actif, mobilier et immobilier des époux, des biens indivis et déterminer les valeurs locatives des immeubles des époux,
o Fournir tous les éléments utiles sur les biens propres, mobiliers et immobiliers, des époux,
o Rechercher si des créances seront éventuellement dues, dans l’affirmative préciser leur montant,
o Élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et proposer un compte de liquidation des droits des parties et des lots en vue de l’attribution à leur profit des biens les remplissant de leurs droits,
o Dire que tous tiers sera délié du secret professionnel à l’égard du notaire commis et que les parties seront tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le Juge en cas de carence des parties dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 275 du code de procédure civile,
o Autoriser le notaire à s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne s’il le juge nécessaire (article 278 du code de procédure civile),
o Autoriser le notaire à prendre tous les renseignements utiles auprès de la
Direction Générale des Impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires « FICOBA »,
o Autoriser le notaire à requérir des services bancaires, en vertu de l’article 259-3 du code civil, la liste de tout compte détenu par les époux et dire qu’il pourra se faire communiquer tous renseignements utiles ainsi qu’entendre tous sachants,
- Ordonner la restitution par Madame A d’effets personnels de
Monsieur X, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
- Rejeter la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par
Madame A, les pièces utiles aux débats ayant été communiquées.
- Juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur
X les frais irrépétibles qu’il doit assumer et condamner Madame
3
A à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions signifiées le 4 octobre 2019 Madame Z A sollicite du juge de la mise en état de :
A titre liminaire,
- Constater l’absence d’élément nouveau au soutien de l’incident,
- Déclarer irrecevable l’incident formé par Monsieur Y-AA
X,
En tout état de cause, à titre principal,
- Confirmer les mesures provisoires fixées dans l’ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2017, et notamment en ce qu’elle a :
o attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis sis […]
[…], à l’épouse à titre gratuit au titre du devoir de secours,
o dit que Monsieur Y-AA X devra verser à Madame
Z A la somme mensuelle de 5.500 €, à majorer en fonction de la clause d’indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par virement bancaire, et ce, à compter du 1 octobreer
2017,
o dit que l’intégralité des frais afférents aux enfants majeurs seront pris en charge par Monsieur Y-AA X et sa famille,
- Débouter Monsieur Y-AA X de toutes ses demandes plus amples ou contraires aux présentes,
A titre reconventionnel,
- Désigner tel notaire-expert qu’il plaira au juge de céans de nommer sur le fondement des dispositions des articles 255 9° et 255 10° du code civil afin de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et aux fins
d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 8 octobre 2019, les parties maintiennent leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 1118 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites.
Après l’assignation en divorce, cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état, saisi par voie de conclusion
d’incident.
Sur la demande de suppression de la pension alimentaire et de la jouissance gratuite du domicile conjugal au titre du devoir de secours
Monsieur Y-AA X demande que soit supprimé le versement à
Madame Z A de la somme de 5.500 €, au titre du devoir de secours, avec rétroactivité à la date de signification des premières conclusions, soit le 5 septembre 2018.
4
Il demande en outre qu’il soit dit que la jouissance à titre gratuit du logement familial ne se justifie plus et en conséquence qu’il en soit ordonnée la suppression, et à tout le moins, qu’il soit jugé que cette jouissance est à titre onéreux à la moitié de la valeur locative, soit 4.000 €, et ce à compter rétroactivement de la date de signification des premières conclusions d’incident soit le 5 septembre 2018.
Monsieur Y-AA X justifie sa demande de suppression de la pension alimentaire et de la remise en cause de la jouissance à titre gratuit au titre du devoir de secours par le fait que les situations financières des parties auraient évolué depuis qu’a été rendue l’ordonnance de non conciliation en date du 24 octobre 2017.
Il mentionne comme éléments favorisant que soit révisée la situation :
- La vente du terrain de GUETHARY,
- L’aggravation de ses problèmes de santé,
- La baisse de ses revenus au regard de ceux pris en compte lors de l’ordonnance de non conciliation, ainsi que l’augmentation de ses charges liées notamment à la prise en charge financière des enfants,
- La situation de Madame Z A.
La vente du terrain de GUETHARY aurait une influence en ce que Madame Z
A n’aurait plus à assumer la charge financière du prêt contracté pour le financement de ce bien, et ce à hauteur de 2.000 € par mois.
Monsieur Y-AA X fait en outre part, au titre de ses problèmes de santé, de l’apparition en 2019 de tumeurs cancéreuses au niveau de la vessie dont il indique qu’elles vont entraîner une ablation de la vessie dans les mois à venir.
Il résulte en outre de l’ordonnance de non conciliation du 24 octobre 2017 qu’avait à
l’époque été prise en compte, pour fixer le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, la situation financière de 2015 de Monsieur Y-AA
X. Il était alors précisé que Monsieur Y-AA X avait perçu 279.525 € net imposable, soit la somme mensuelle de 23.293 €. Il résulte des pièces versées à la présente procédure que Monsieur Y-AA
X a perçu :
- en 2017, 154.951 € (95.731 € de revenus non commerciaux professionnels nets
+ 59.220 € de revenus fonciers nets), soit la somme mensuelle de 12.912 €
- en 2018, 128.911 € (70.173 € de revenus non commerciaux professionnels nets
+ 58.738 € de revenus fonciers nets), soit la somme mensuelle de 10.742 €.
Monsieur Y-AA X considère en outre que la situation financière de Madame Z A est opaque, et qu’elle procèderait à des manœuvres de nature à dissimuler une partie de ses revenus.
Au regard de l’avis d’impôt 2019 de Madame Z A, il apparaît qu’elle
a perçu en 2018 la somme de 9.000 € à titre de revenus des associés et gérants donnant lieu à acompte, soit un montant mensuel de 750 €. Il résulte en outre de son attestation sur l’honneur que Madame Z A est propriétaire en nue-propriété de parts de quatre biens immobiliers sis à PARIS, et de deux sociétés civiles immobilières.
Madame Z A justifie avoir cédé les parts sociales qu’elle détenait au sein de la société AEDIFICANDI par un contrat de cession de parts sociales en date du
10 septembre 2018. Madame Z A indique aussi ne plus avoir de parts dans la société FYFTY’S. Elle justifie en outre s’être immatriculée au RCS en janvier
2019. L’extrait Kbis indique qu’elle est inscrite comme apporteur d’affaires dans le domaine immobilier. Madame Z A déclare toutefois ne pas avoir actuellement de revenus.
5
Monsieur Y-AA X conteste l’abandon par Madame Z
A de toute activité au sein des sociétés AEDIFICANDI et FYFTY’S. Il fournit notamment au soutien de ses allégations un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 29 mars 2019 de la société AEDIFICANDI attestant du fait que c’est Madame Z A qui a présidé l’assemblée en sa qualité de gérante, ainsi qu’une résolution d’affectation votée à l’assemblée générale ordinaire de la société FYFTY’S du 4 juin 2019 signée par « la Gérance Madame Z
A X ».
Il y a lieu, en complément, de relever que la société AEDIFICANDI a eu un chiffre
d’affaire pour l’année 2018 qui s’est élevé à 978.531 €, et que celui de la société
FYFTY’S s’est élevé pour la même année à 539.363 €.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
- les charges de Madame Z A ont diminué du fait l’absence de mensualités liées à l’emprunt contracté pour le terrain de GUETHARY,
- la situation de Monsieur Y-AA X est actuellement moins favorable que celle qui a été prise en compte pour statuer au jour de l’ordonnance de non conciliation, et qu’il n’est pas certain, eu égard à ses problèmes de santé, qu’il puisse prochainement retrouver une situation financière similaire à celle de 2015,
- s’il n’est pas justifié d’éléments de nature à relever que Madame Z
A perçoit des revenus réguliers qui lui permettent d’assumer ses charges, il
y a lieu de constater que sa situation professionnelle au sein des sociétés
AEDIFICANDI et FYFTY’S est confuse.
Il résulte en outre de l’ordonnance de non conciliation du 24 octobre 2017 que
l’intégralité des frais afférents aux enfants majeurs est prise en charge par Monsieur
Y-AA X et sa famille.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours par Monsieur Y-AA
X à Madame Z A à la somme de 2.500 € par mois,
à compter de la présente décision, et de dire que la jouissance du domicile familial sera attribuée à Madame Z A à titre onéreux à compter du 1er novembre
2019.
Compte tenu des demandes de renvois successives sollicitées par les deux parties, et compte tenu d’autre part des montants concernés par la présente procédure sur incident, la demande de rétroactivité sera rejetée.
Sur la condamnation de Madame Z A à communiquer des pièces
Selon l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin
à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il
n’existe pas d’empêchement légitime.
Monsieur Y-AA X demande que Madame Z A soit condamnée sous astreinte de 500 € par jour de retard à communiquer :
o Les liasses fiscales de la société FIFTY’S de 2017 et 2018,
o Les liasses fiscales d’AEDIFICANDI depuis sa création,
o La déclaration des bénéficiaires effectifs de la société FYFTY’S années 2018 et 2019,
6
o La déclaration des bénéficiaires effectifs de la société AEDIFICANDI années
2018 et 2019,
o Le bilan et la liasse fiscale 2018 de l’entreprise A Z AB
B.
Madame Z A s’oppose à cette demande en ce qu’elle aurait déjà fourni
l’ensemble des documents en sa possession, et affirme que les associés et gérants des sociétés AEDIFICANDI et FYFTY’S refuseraient de fournir quelque information que ce soit à Monsieur Y-AA X.
Il a déjà été relevé qu’au regard des pièces produites à la présente procédure, la situation de Madame Z A vis-à-vis des sociétés AEDIFICANDI et
FYFTY’S est confuse.
Il y a donc lieu d’enjoindre Madame Z A à produire la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société FYFTY’S années 2018 et 2019, ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société AEDIFICANDI années 2018 et
2019.
S’agissant de l’entreprise A Z AB B, Madame Z
A devra produire un état décrivant l’activité de la société au cours de l’année
2019 en précisant notamment le chiffre d’affaires réalisé, le résultat provisoire et les revenus perçus.
Sur la désignation d’un notaire
En application de l’article 255-9° et 10 ° du code civil, au stade des mesures provisoire, le juge peut désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
Monsieur Y-AA X demande de désigner Me D, notaire déjà saisi amiablement, en application des dispositions de l’article 255-9° et 10° du code civil, tout en précisant le champ de sa mission.
Madame Z A ne s’oppose pas à une telle désignation, eu égard à
l’importance du patrimoine des époux, à la complexité de la liquidation à venir, et aux désaccords entre les époux.
Il y a donc lieu de désigner Maître D, en vue de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, et afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Sur la demande de restitution des biens de Monsieur Y-AA
X
Monsieur Y-AA X demande que soit ordonnée la restitution par
Madame Z A d’effets personnels, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
La liste des biens dont il demande restitution est la suivante :
- 1 Dessin de Schloesser ;
- 1 tableau de SON SEOK ;
7
- 1 tableau de G H ;
- 1 photo de I J ;
- 2 photos de K L (femmes au Chewing Gum) ;
- 4 lithographies Picasso (cadeau de mon père);
- 1 table basse Arman (pinceaux) ;
- 1 photo de M N (Iris) ;
- 1 valet en cuir rouge O P ;
- 1 lampe en cuir O P ;
- 1 Victoire de AC AD AE ;
- 2 masques en céramique – Q R ;
- Un fauteuil S T et son Ottoman ;
- 4 lithographies Matisse ;
- 1 série de 26 livres d’art ;
- 1 lithographie de E ;
- 1 lithographie de César ;
- 1 Lithographie de U V ;
- 7 dessins.
L’ordonnance de non-conciliation du 24 octobre 2017 a autorisé chaque époux à se faire remettre ses effets personnels et ce, même avec l’assistance de la Force Publique si besoin est.
La même décision a attribué la jouissance des meubles meublants à Madame Z
A.
Monsieur Y-AA X ne fait pas la preuve que les éléments dont il réclame la restitution sont des effets personnels lui appartenant.
Il résulte en outre de l’article 534 du code civil que les mots « meubles meublants » ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d’un appartement y sont aussi compris
Les biens dont Monsieur Y-AA X réclame la restitution apparaissent ainsi être des meubles meublants.
Il y a lieu de débouter Monsieur Y-AA X de sa demande que soit ordonnée la restitution par Madame Z A des effets qui lui seraient personnels, sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Sur la demande de rejet de la demande de communication de pièce formulée par
Madame Z A
Monsieur Y-AA X demande que soit rejetée la demande de communication de pièces sous astreinte formulée par Madame Z A, les pièces utiles aux débats ayant été communiquées.
Il y a lieu de relever qu’à l’audience comme dans ses dernières conclusions, Madame
Z A ne formule aucune demande de communication de pièce.
La demande de Monsieur Y-AA X étant sans objet, il y a lieu de l’en débouter.
8
Sur les dépens
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sollicitées par Monsieur Y-AA X.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 octobre 2017 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES,
DÉBOUTE Madame Z A de sa demande de voir constater
l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur Y-AA X pour absence d’éléments nouveaux ;
DIT que Monsieur Y-AA X devra verser à Madame Z
A, une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d’un montant mensuel de 2.500,00€ (deux mille cinq cents euros), à majorer en fonction de la clause
d’indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par virement bancaire, et ce à compter de la date de la présente décision ;
DIT que la pension au titre du devoir de secours variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2021 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière
- INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension en cours X A
Nouveau montant : ---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution ;
DIT que l’attribution à l’épouse de la jouissance du domicile conjugal, bien indivis sis
[…] sera à titre onéreux à compter de la date de la présente décision ;
CONFIRME en ses autres dispositions l’ordonnance de non-conciliation en date du
24 octobre 2017 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles ;
DÉBOUTE Monsieur Y-AA X de sa demande que Madame
Z A soit condamnée sous astreinte de 500 € par jour de retard à communiquer :
o Les liasses fiscales de la société FIFTY’S de 2017 et 2018,
o Les liasses fiscales d’AEDIFICANDI depuis sa création,
o Le bilan et la liasse fiscale 2018 de l’entreprise A Z AB
B,
9
ORDONNE à Madame Z W produire à la présente procédure la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société FYFTY’S années 2018 et 2019, ainsi que la déclaration des bénéficiaires effectifs de la société AEDIFICANDI années 2018 et 2019 ;
ORDONNE à Madame Z A, s’agissant de l’entreprise A
Z AB B, de produire un état décrivant l’activité de la société au cours de l’année 2019 en précisant notamment le chiffre d’affaires réalisé, le résultat provisoire et les revenus perçus ;
DESIGNE (avec les pouvoirs des articles 255-9 et 255-10 du Code Civil) Maître
G D, notaire 34, […] , en vue
d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial ;
Délie tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire commis,
Dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, conformément aux dispositions des articles 233 à 237, 239,245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du
Code de procédure civile.
Dit qu’à cet effet le notaire commis devra accomplir sa mission, contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations, annexer leurs dires à son rapport, en précisant la suite qu’il leur aura donnée (article 276 du Code de procédure civile), et déposer le projet au greffe, dans un délai de HUIT
MOIS à compter de la remise entre ses mains de la provision fixée, sauf prorogation des opérations dûments autorisées par le magistrat chargé du contrôle sur demande du professionnel ;
Dit que le projet de liquidation devra, dans l’hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente (remplois, paiements par compte indivis, allégations de paiement avec disparition des preuves, révocation de donations, donation à la communauté ou à
l’un des époux, calcul de récompenses, sort des assurances-vie ou des assurances complémentaires… et ce, de façon non exhaustive…), “comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément comptes des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, dans le cadre d’un pré-rapport ;
Dit que la mesure d’instruction sera exécutée sous notre contrôle, sous réserve de
l’article 771 du Code de procédure civile, et, à défaut désignons le juge chargé du contrôle des expertises, conformément à l’article 155-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle en tant que de besoin au notaire :
- que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui d’en informer le juge en cas de carence des parties dans les conditions de l’alinéa 2 de l’article 275 du Code de procédure civile ;
Autorise le notaire à s’adjoindre d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne
s’il le juge nécessaire (art. 278 du CPC)
Autorise le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires
“FICOBA”;
Autorise le notaire à requérir des services bancaires, en vertu de l’article 259-3 du Code civil, la liste de tous comptes détenus par les époux, comme ci-dessus rappelés, recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles, entendre tout sachant, sauf
à préciser leur identité et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret
10
professionnel, à charge d’en indiquer la source et de donner contradictoirement connaissance aux parties du résultat de ses investigations, avant le dépôt de son rapport,
- qu’à défaut de rédaction de l’acte dans le délais requis, le notaire devra déposer une note sur l’état de ces travaux ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de difficultés du notaire désigné, il sera pourvu à son remplacement, soit d’office, soit à la requête de la partie la plus diligente, conformément
à l’article 235 du Code de procédure civile ;
Dit que la rémunération du notaire sera calculée par application des articles 5-1, 30 et
33 du décret N° 78-262 du 8 mars 1978 et au point 63 E du tableau 1 de l’annexe du tarif ;
Fixe à 1.500 € le montant de la première provision à valoir sur les frais et émoluments du notaire pour l’exécution de cette mission à verser par moitié par les deux époux, ou à défaut par l’un d’eux avant le 1 décembre 2019, directement au notaire àER compter de la notification ; que le juge tirera toute conséquence de droit du défaut de versement de la provision fixée ;
Dit que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère beaucoup plus élevée que la provision ci-dessus fixée, devra immédiatement communiquer au juge ainsi qu’aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et émoluments en sollicitant au besoin une provision complémentaire ;
Dit qu’à défaut de rédaction de l’acte et par application de l’article 5-1 du décret précité, la rémunération du notaire sera fixée après présentation d’un état de frais aux fins de taxation par le juge “ ;
DÉBOUTE Monsieur Y-AA X de sa demande que soit ordonnée la restitution par Madame Z A d’effets qui lui seraient personnels, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
DÉBOUTE Monsieur Y-AA X de sa demande de rejet de la demande de communication de pièce formulée par Madame Z A ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE le dossier à la mise en état du cabinet 8 du 21 janvier 2020 pour conclusions au fond des parties ;
DISONS que la présente décision sera susceptible d’appel auprès du greffe de la cour
d’appel de Versailles dans le délai de 15 jours à compter de sa signification par voie
d’huissier ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal de grande instance de Versailles, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil dix neuf et le 31 octobre, la minute étant signée par :
La greffière, Le juge,
M. AF F. AH
11
Me Catherine GOUET JENSELME
Me Emmanuel MOREAU
Me Isabelle PORTET
12
13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- International ·
- Remboursement ·
- Assemblée générale ·
- Sel ·
- Résolution ·
- Trésorerie ·
- Logiciel
- Tribunal judiciaire ·
- Se pourvoir ·
- Ministère public ·
- Incompétence ·
- Route ·
- Tribunal correctionnel ·
- Véhicule à moteur ·
- Vitesse maximale ·
- Étang ·
- Substitut du procureur
- Période d'observation ·
- Commissaire de justice ·
- Stock ·
- Expert-comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Financement ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Résidence ·
- Hébergement ·
- Juge
- Film ·
- Recette ·
- Apport ·
- Benelux ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Financement ·
- Vente ·
- Diffusion
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Ès-qualités ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Assemblée générale ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Monument historique ·
- Unité foncière
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Aide ·
- Retraite ·
- Réparation ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ministériel
- Métropole ·
- Collectivités territoriales ·
- Objet social ·
- Commande publique ·
- Économie mixte ·
- Justice administrative ·
- Transfert de compétence ·
- Actionnaire ·
- Coopération intercommunale ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Force publique ·
- Restitution ·
- Consommation ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Procédure civile
- Chèque ·
- Retrait ·
- Compte ·
- Banque ·
- Tutelle ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Consorts ·
- Procuration ·
- Non titulaire ·
- Épouse
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Manquement ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Email ·
- Prohibé
Textes cités dans la décision
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.