Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 20-10.036, Inédit
TGI Besançon 29 mai 2018
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CA Besançon
Confirmation 8 octobre 2019
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CA Besançon
Confirmation 8 octobre 2019
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CASS
Cassation 2 février 2022
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CA Lyon
Infirmation 28 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif de la clause de calcul des intérêts

    La cour a jugé que la clause litigieuse privait l'emprunteur de la capacité de calculer le surcoût induit par cette référence à l'année lombarde, créant ainsi un déséquilibre significatif.

  • Accepté
    Imprescriptibilité de l'action en constatation de clause abusive

    La cour a retenu que l'action tendant à faire constater le caractère abusif d'une clause contractuelle est imprescriptible, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

  • Accepté
    Absence de stipulation valide d'un taux d'intérêt conventionnel

    La cour a jugé que l'absence de clause valide sur le taux d'intérêt entraîne la substitution du taux légal, conformément aux dispositions du code de la consommation.

  • Accepté
    Obligation de la banque de fournir un tableau d'amortissement correct

    La cour a ordonné à la banque d'établir un nouveau tableau d'amortissement en raison de la substitution du taux d'intérêt légal, conformément à la décision sur la clause abusive.

Résumé par Doctrine IA

La société Le Crédit Lyonnais a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon qui, dans un litige l'opposant à M. [E], avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de l'emprunteur et avait déclaré abusive une clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La banque invoquait deux moyens de cassation. Le premier moyen, pris en sa deuxième branche, soutenait que l'action du consommateur aurait dû être soumise à un délai de prescription de cinq ans selon l'article 2224 du code civil, mais la Cour de cassation a rejeté ce moyen en se fondant sur un arrêt de la CJUE qui s'oppose à une réglementation nationale soumettant l'introduction d'une demande par un consommateur aux fins de la constatation du caractère abusif d'une clause à un délai de prescription. Le second moyen, pris en sa troisième branche, reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré la clause litigieuse abusive sans apprécier concrètement ses effets sur le coût du crédit. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur ce point, estimant qu'il manquait une base légale pour cette décision, au regard de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, sauf en ce qui concerne le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [E], qui a été maintenu. M. [E] a été condamné aux dépens et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-10.036
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-10.036
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 8 octobre 2019, N° 18/01156
Textes appliqués :
Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045133412
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100116
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
  3. Code de commerce
  4. Code de la consommation
  5. Code de procédure civile
  6. Code civil
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 20-10.036, Inédit