Confirmation 25 avril 2024
Rejet 3 juin 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article L.3123-3 du code du travail que la priorité pour l’attribution d’un emploi ne s’applique pas aux emplois occupés par les salariés d’une autre entreprise telle qu’une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l’employeur décidant d’avoir recours à la sous-traitance l’obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise. Fait dès lors une exacte application de ce texte, la cour d’appel qui retient qu’il ne fait pas peser sur l’employeur l’obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l’entreprise et n’impose pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l’objet d’une information des salariés à temps partiel de la société
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 24-16.837, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.837 24-16.837 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2024, N° 23/06357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00510 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT des salariés de DHL international express c/ pôle 6, société DHL international express France |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 510 FS-B
Pourvoi n° X 24-16.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
Le syndicat CGT des salariés de DHL international express, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-16.837 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société DHL international express France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société DHL international express France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT des salariés de DHL international express, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL international express France, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), la société DHL international express (la société) est la filiale française spécialisée dans le transport express du groupe Deutsche post DHL.
2. Lors de la réunion du 29 novembre 2016 ayant pour ordre du jour la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la société a affirmé que la base contrat à durée indéterminée serait maintenue au même niveau et augmenterait progressivement au sein de tous les départements et que leur proportion de livraisons déléguées à la sous-traitance n’augmenterait pas non plus.
3. Le syndicat CGT des salariés de DHL international express (le syndicat) a saisi, le 28 avril 2021, un tribunal judiciaire afin notamment qu’il soit ordonné à la société d’informer les salariés à temps partiel de tout nouveau poste de même catégorie ou de tout emploi vacant avant de le pourvoir par le recours à la sous-traitance et d’obtenir le paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur la priorité d’emploi et des engagements unilatéraux de l’employeur.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal du syndicat
Enoncé du moyen
4. Le syndicat fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné, sous astreinte, à la société d’informer les salariés à temps partiel de tout nouveau poste de même catégorie ou de tout emploi vacant avant de le pourvoir par le recours à la sous-traitance, alors :
« 1° / qu’en vertu de l’article L. 3123-3 du code du travail, la priorité d’emploi dont bénéficient les salariés à temps partiel pour occuper un emploi à temps plein, et l’obligation corrélative d’information pesant sur l’employeur de l’existence d’emplois à temps plein disponibles, est applicable à tout « emploi disponible » de « même catégorie » ou « équivalent » à ceux occupés par des salariés à temps partiel ; que selon la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en uvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997, les travailleurs à temps partiel bénéficient d’une priorité de "transfert [ ] à un travail à temps plein" ; qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes que cette priorité est applicable à un emploi de même catégorie ou équivalent que l’employeur envisagerait d’occuper par le recours à la sous-traitance ; qu’en jugeant au contraire que les dispositions de l’article L. 3223-3 du code du travail ne font pas peser sur l’employeur une obligation de proposer les emplois occupés par les sous-traitants aux salariés occupés à temps partiel de la société DHL ni n’impose que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l’objet d’une information des salariés à temps partiel de la société DHL, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-3 du code du travail, ensemble la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mis en uvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 ;
2°/ qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, soit en justifiant de l’absence de tels postes ; qu’en retenant que le syndicat procède par "affirmations [ ] générales sur la similarité entre les emplois des sous-traitants et ceux des salariés à temps partiel de la société DHL, que cette dernière conteste", quand il appartenait à la société DHL de justifier que les emplois disponibles pourvus par la sous-traitance ne ressortissaient pas de la catégorie professionnelle ou d’emplois équivalents occupés par ses propres salariés à temps partiel, la cour d’appel a violé l’article L. 3123-3 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu’en retenant que le syndicat procède par "affirmations [ ] générales sur la similarité entre les emplois des sous-traitants et ceux des salariés à temps partiel de la société DHL" quand celui-ci exposait précisément et offrait de prouver cette similarité, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge ne peut modifier l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions des parties ; qu’en déboutant le syndicat de sa demande aux motifs que celle-ci « tendrait par sa généralité à opérer une requalification automatique de contrats commerciaux en contrats de travail, ce qui relève toutefois de l’office du juge dans le cadre de litiges individuels et ne peut résulter que d’une analyse in concreto des contrats de sous-traitance et de la situation des travailleurs concernés », alors que le syndicat demandait qu’il soit ordonné à la société DHL d’informer les salariés à temps partiel [de la société DHL] de tout nouveau poste de même catégorie ou de tout emploi vacant avant de le pourvoir par le recours à la sous-traitance et non la requalification des contrats des travailleurs employés par les sous-traitants, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 3123-3 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 3123-7 ou un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou, si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu le prévoit, d’un emploi présentant des caractéristiques différentes. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
6. Il en résulte que cette priorité pour l’attribution d’un emploi ne s’applique pas aux emplois occupés par les salariés d’une autre entreprise telle qu’une entreprise de sous-traitance et que ne pèse pas sur l’employeur décidant d’avoir recours à la sous-traitance l’obligation de donner connaissance de la liste des emplois concernés aux salariés de sa propre entreprise.
7. La cour d’appel qui, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, a retenu que l’article L. 3123-3 du code du travail ne faisait pas peser sur l’employeur l’obligation de proposer les emplois occupés par ses sous-traitants aux salariés de l’entreprise et n’imposait pas que tout recours à la sous-traitance doive au préalable faire l’objet d’une information des salariés à temps partiel de la société DHL, a fait l’exacte application de la loi.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident de la société
Enoncé du moyen
9. La société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au syndicat une somme à titre de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ qu’en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, un syndicat peut agir en justice uniquement pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a condamné l’employeur à payer au syndicat CGT des salariés de DHL international express la somme de 50 000 euros au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, en raison de la méconnaissance de son engagement unilatéral du 30 novembre 2016 aux termes duquel il s’obligeait, d’une part, à ne pas augmenter la proportion de livraisons déléguées à la sous-traitance et, d’autre part, à remplacer les démarcheurs livreurs (DL) quittant l’entreprise par d’autres DL et non par des sous-traitants ; qu’en statuant ainsi, cependant que les obligations prétendument méconnues par l’employeur ne résultaient d’aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ni de la mise en uvre du principe d’égalité de traitement, la cour d’appel a violé le texte précité ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, l’employeur produisait ses bilans sociaux, au titre des années 2016, 2019 et 2020, détaillant l’évolution des effectifs de la société, année par année et catégorie professionnelle par catégorie professionnelle (cadres, ETAM, ouvriers non roulants, ouvriers roulants), dont il résultait que l’effectif de l’entreprise avait augmenté, toute catégorie professionnelle confondues, y compris celle des ouvriers roulants qui regroupait les « Conducteurs VL moins de 3,5T », les « Démarcheurs Livreurs », les « Démarcheurs Livreurs – Agents Quai », les « Conducteurs PL de 3,5T à 11T », les "Conducteurs PL de 3,5T à 11T& FIMO« , les »Conducteurs PL de 11T à 19T« , les »Conducteurs PL de plus de 19T« , les »Conducteurs Courte Distance« , les »Conducteur Courte Distance HQ« , les »Conducteurs Grand Routier", etc ; que pour condamner l’employeur à payer au syndicat CGT des salariés de DHL international express la somme de 50 000 euros au titre du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, en raison de la méconnaissance par l’employeur de son engagement unilatéral du 30 novembre 2016 aux termes duquel il s’obligeait, d’une part, à ne pas augmenter la proportion de livraisons déléguées à la sous-traitance et, d’autre part, à remplacer les démarcheurs livreurs (DL) quittant l’entreprise par d’autres DL et non par des sous-traitants, la cour d’appel a relevé que l’employeur, qui évoquait une augmentation du nombre de salariés entre 2016 et 2020, faisait seulement état de données globales ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur les éléments précis et chiffrés versés aux débats par celui-ci et qui, combattant ceux avancés par le syndicat, démontraient l’absence d’incidence réelle du recours accru à la sous-traitance sur le volume des salariés, y compris sur celui des ouvriers roulants, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ lorsqu’une organisation syndicale se prévaut d’un préjudice qui aurait été porté à l’intérêt collectif des professions qu’elle représente, il appartient au juge de rechercher s’il est caractérisé ; qu’en se bornant à entériner l’évaluation du préjudice retenue par les premiers juges lesquels avaient seulement énoncé que « la violation par l’employeur de son engagement unilatéral cause un important préjudice à l’intérêt collectif des salariés qui justifie que soit allouée en réparation au syndicat la somme de 50 000 euros », sans autrement justifier en quoi le manquement éventuellement commis par l’employeur à ses engagements avait causé, à l’intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat CGT des salariés de DHL international express, un préjudice d’une telle ampleur, ni tenir compte des circonstances survenues depuis le jugement, l’employeur évoquant avoir embauché 23 démarcheurs livreurs dans l’intervalle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
11. Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
12. Le non-respect d’un engagement unilatéral concernant une catégorie de salariés porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
13. Ayant constaté que la société avait manqué aux obligations, d’une part, de ne pas augmenter la proportion de livraisons déléguées à la sous-traitance, d’autre part, de remplacer les démarcheurs livreurs quittant l’entreprise par d’autres démarcheurs livreurs et non par des sous-traitants, résultant de son engagement unilatéral du 30 novembre 2016, la cour d’appel a exactement retenu que le syndicat était fondé à demander réparation du préjudice ainsi porté à l’intérêt collectif de la profession dont, au regard des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, elle a souverainement évalué le montant.
14. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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