Infirmation partielle 16 octobre 2024
Rejet 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
En cas de sursis de paiement accordé au redevable, lorsque l’administration des douanes procède à l’inscription du privilège du Trésor, lequel, prévu par la loi, ne lui confère qu’un droit de préférence, cette insciption n’exige pas la constitution d’une garantie au sens de l’article 89 du code des douanes de l’Union
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-10.042, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.042 25-10.042 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2024, N° 24/00385 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00278 |
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Sur les parties
| Parties : | société Elkem silicones France |
|---|
Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 278 F-B
Pourvoi n° H 25-10.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
La société Elkem silicones France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.042 contre l’arrêt rendu le 16 octobre 2024 par la cour d’appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l’opposant :
1°/ à la recette interrégionale des douanes et des droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction interrégionale des douanes Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Elkem silicones France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la recette interrégionale des douanes et des droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes et de la direction interrégionale des douanes et des droits indirects Auvergne-Rhône-Alpes, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 16 octobre 2024), l’administration des douanes a contrôlé les opérations d’importation effectuées par la société Elkem silicones France (la société) et, par un procès-verbal de constat du 23 mars 2018, lui a notifié différentes infractions parmi lesquelles celle de non-respect du régime de perfectionnement actif dont la société bénéficiait.
2. Le 5 avril 2018, l’administration des douanes a émis à son encontre un avis de mise en recouvrement (AMR), pour un montant de 8 257 527 euros au titre de droits de douane, de droits antidumping, de la taxe sur la valeur ajoutée et d’intérêts de retard sur droits de douane, droits antidumping et taxes nationales. L’AMR a fait l’objet d’un paiement partiel de 4 594 991 euros et d’une contestation.
3. Au vu du cautionnement fourni le 24 avril 2018 par la société Natixis en garantie du paiement de la créance contestée, l’administration des douanes a accordé à la société, le 11 décembre 2018, un sursis au paiement des sommes non-acquittées pour un montant restant dû de 3 662 536 euros.
4. Le 25 février 2019, l’administration des douanes a en outre procédé, à hauteur de ladite somme, à une inscription de privilège, laquelle a été renouvelée, le 1er février 2023, à son terme de validité quadriennale.
5. Après avoir contesté cette inscription de privilège, laquelle contestation a été rejetée le 8 juin 2023 par l’administration des douanes, la société a saisi le président d’un tribunal judiciaire, statuant en référé, d’une demande tendant à voir ordonner sa radiation immédiate.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, septième et huitième branches
Enoncé du moyen
6. La société Elkem silicones France fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la radiation immédiate et sous astreinte de l’inscription du privilège du Trésor renouvelée le 1er février 2023 par l’administration des douanes, alors :
« 1°/ que les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée ; que ce principe est d’application générale et interdit donc que l’administration des douanes, après avoir obtenu la constitution d’une caution bancaire solidaire pour prononcer le sursis du paiement des sommes ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement contesté, procède à l’inscription du privilège du Trésor aux fins de garantie de la même dette ; qu’en retenant l’inverse au prétexte que « le privilège du Trésor ne constitue pas une garantie exigée par les autorités douanières et qui serait constituée par le redevable », la cour d’appel a violé l’article 89 du code des douanes de l’Union ;
2°/ que la garantie exigée par l’administration douanière doit nécessairement être fournie par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; que l’administration douanière ne peut donc prétendre procéder à l’inscription du privilège du Trésor au titre d’une dette douanière puisque le privilège est une sûreté réelle qui naît par le seul effet de la loi et que son inscription a lieu à la seule diligence de l’administration, sans qu’elle ne soit constituée par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; qu’en retenant pourtant au contraire que « l’administration était tenue, eu égard au montant de la créance, de procéder à la publication litigieuse pour la mise en oeuvre de ce privilège », la cour d’appel a violé l’article 89 du code des douanes de l’Union ;
3°/ qu’en tout état de cause l’interdiction faite à l’administration douanière d’exiger la constitution de plus d’une garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée et de procéder à l’inscription d’un privilège du Trésor s’applique à toutes les dettes douanières nées ou susceptibles de naître ; que cette interdiction s’applique donc notamment à l’hypothèse où la dette douanière a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement contesté par le redevable et faisant l’objet d’un sursis de paiement ; que la cour d’appel a retenu que l’inscription du privilège du Trésor n’enfreignait pas le principe d’unicité de la garantie « à supposer que l’article 89 du code des douanes de l’Union s’applique non pas seulement aux opérations initiales de dédouanement mais également aux hypothèses de contestation du bien-fondé et du montant des droits mis à la charge d’un redevable de la société par voie d’AMR » ; qu’à supposer qu’en statuant ainsi, la cour d’appel ait entendu retenir que le principe d’unicité de la garantie ne serait pas applicable à une dette douanière faisant l’objet d’un avis de mise en recouvrement contesté, elle a ainsi violé l’article 89 du code des douanes de l’Union, ensemble l’article 45 dudit code ;
7°/ qu’en tout état de cause, en vertu du droit de l’Union européenne, la garantie exigée par l’administration douanière doit nécessairement être fournie par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; que l’administration douanière ne peut donc prétendre procéder à l’inscription du privilège du Trésor au titre d’une dette douanière puisque le privilège est une sûreté réelle qui naît par le seul effet de la loi et que son inscription a lieu à la seule diligence de l’administration, sans qu’elle ne soit constituée par le redevable, une personne susceptible de le devenir ou une personne autre autorisée par les autorités douanières ; que commet donc une faute, l’administration des douanes qui procède à l’inscription du privilège du Trésor public pour le recouvrement d’une dette douanière issue du droit de l’Union puisqu’elle méconnaît le principe de primauté du droit de l’Union ; qu’en retenant pourtant qu’en procédant à l’inscription du privilège de Trésor, l’administration douanière se serait conformée au droit interne et n’aurait donc commis aucune faute, la cour d’appel a violé le principe de primauté du droit de l’Union ;
8/ qu’en tout état de cause, en vertu du droit de l’Union européenne, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d’une seule garantie pour des marchandises déterminées ou une déclaration déterminée ; que ce principe est d’application générale et interdit donc que l’administration des douanes, après avoir obtenu la constitution d’une caution bancaire solidaire pour prononcer le sursis du paiement des sommes ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement contesté, procède à l’inscription du privilège du Trésor aux fins de garantie de la même dette ; que commet donc une faute, l’administration des douanes qui procède à l’inscription du privilège du Trésor public pour le recouvrement d’une dette douanière issue du droit de l’Union, cependant qu’elle dispose déjà d’un cautionnement solidaire consenti pour garantir le recouvrement de la même dette ; qu’en retenant pourtant qu’en procédant à l’inscription du privilège de Trésor, l’administration douanière se serait conformée au droit interne et n’aurait donc commis aucune faute, la cour d’appel a violé le principe de primauté du droit de l’Union. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte de l’article 45, § 3, du code des douanes de l’Union, issu du Règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013, que le sursis à l’exécution d’une décision des autorités douanières, qui a pour effet l’application de droits à l’importation ou à l’exportation, est subordonné à la constitution d’une garantie.
8. Selon l’article 89, § 3, du même code, lorsque les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, cette garantie doit être fournie par le débiteur ou la personne susceptible de le devenir. Les autorités douanières peuvent également autoriser que la garantie soit constituée par une personne autre que celle auprès de laquelle elle est exigée.
9. Selon l’article 89, § 4, de ce code, sous réserve d’une garantie complémentaire ou de remplacement, les autorités douanières ne peuvent exiger la constitution que d’une seule garantie.
10. Selon l’article 92, § 1, de ce code, la garantie peut être constituée, soit par le dépôt d’espèces ou de tout autre moyen de paiement reconnu par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euro ou dans la monnaie de l’État membre dans lequel la garantie est exigée, soit par l’engagement d’une caution, soit encore par un autre type de garantie, qui fournit une assurance équivalente que le montant des droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera payé.
11. Selon l’article 348, alinéa 2, du code des douanes, le sursis de paiement est accordé au redevable si la contestation est accompagnée de garanties destinées à assurer le recouvrement de la créance contestée. Ces garanties prennent la forme d’une caution ou d’une consignation. Elles peuvent également être constituées par des valeurs mobilières, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce.
12. Selon l’article 379, 1, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du code général des impôts.
13. Il en résulte qu’en cas de sursis de paiement accordé au redevable, lorsque l’administration des douanes procède à l’inscription du privilège du Trésor, lequel, prévu par la loi, ne lui confère qu’un droit de préférence, elle n’exige pas la constitution d’une garantie au sens de l’article 89 du code des douanes de l’Union.
14. Le moyen, qui postule le contraire en sa première branche, est inopérant pour le surplus.
15. Et en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation de l’article 89, § 3 et § 4, du code des douanes de l’Union, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle.
Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches
Enoncé du moyen
16. La société Elkem silicones France fait le même grief à l’arrêt, alors :
« 4°/ qu’en tout état de cause, s’agissant des créances mises en recouvrement avant le 1er janvier 2022 mais encore dues à cette date, l’administration des douanes ne bénéficie du privilège du Trésor que pour garantir le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues par le code des douanes ; que l’administration des douanes ne bénéficie donc pas du privilège du Trésor pour la garantie des intérêts qui ne sont ni des impositions, ni des taxes assimilées, ni des confiscations, ni des amendes ou restitutions mais une dette indemnitaire dont l’objet est de compenser forfaitairement le préjudice financier subi par l’administration des douanes du fait de l’encaissement tardif de sa créance ; qu’en retenant pourtant que l’administration des douanes pourrait se prévaloir du privilège du Trésor au titre des « intérêts de retard sur taxes nationales » qui constitueraient « des créances accessoires aux créances nationales privilégiées », la cour d’appel a violé l’article 379 du code des douanes ;
5°/ qu’en tout état de cause, s’agissant des créances mises en recouvrement avant le 1er janvier 2022 mais encore dues à cette date, l’administration des douanes ne bénéficie du privilège du Trésor que pour garantir le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues par le code des douanes interne, à l’exclusion des droits résultant des dispositions du droit de l’Union européenne ; que la cour d’appel a pourtant retenu qu’ « à supposer que les droits de douanes et les droits antidumping ne bénéficient pas, en l’état de la nouvelle rédaction de l’article 379 du privilège du Trésor », l’administration des douanes bénéficierait du privilège au titre des intérêts de retard ; qu’à supposer qu’en statuant de la sorte, elle ait entendu retenir que le privilège du Trésor pouvait garantir le recouvrement de créances douanières issues de la législation de l’Union européenne, la cour d’appel a violé l’article 379 du code des douanes ;
6°/ que, subsidiairement, l’inscription du privilège du Trésor par l’administration publique est limitée au montant des sommes dues par le redevable pour lesquelles l’administration bénéficie du privilège ; qu’à supposer même que le privilège du Trésor puisse couvrir le montant des intérêts, à l’exclusion du montant en principal de la dette douanière issue de la législation de l’Union européenne, il en résulte que l’inscription doit être limitée au montant de la garantie en intérêts ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a toutefois retenu que "l’AMR du 5 avril 2018 ne porte pas seulement sur des créances constituées de ‘droits à l’importation’ prévus et résultant de la législation communautaire mais également sur des intérêts de retard sur taxes nationales. Dès lors, à supposer que les droits douanes et les droits antidumping ne bénéficient pas, en l’état de la nouvelle rédaction de l’article 379, du privilège du Trésor, ces droits constitueraient des créances accessoires aux créances nationales privilégiées et peuvent, à ce titre, être couverts par le privilège de l’administration des douanes"; qu’en statuant ainsi quand, même à l’admettre, il en résultait que l’inscription devait être réduite à hauteur des seuls intérêts pouvant faire l’objet de l’inscription, la cour d’appel a violé l’article 379 du code des douanes. »
Réponse de la Cour
17. Aux termes de l’article 113 du code des douanes de l’Union, lorsque le montant des droits à l’importation ou à l’exportation exigibles n’a pas été acquitté dans le délai imparti, les autorités douanières utilisent tous les moyens dont elles disposent en vertu du droit de l’État membre concerné pour assurer le paiement de ce montant.
18. La Cour de justice a dit pour droit que toute autorité nationale doit, en cas de doute sur le sens d’une disposition nationale, interpréter celle-ci à la lumière du droit de l’Union (CJCE, arrêt du 4 février 1988, K e.a., C-157/86), et que cette obligation d’interprétation conforme du droit national est en effet inhérente au système du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en ce qu’elle permet aux juridictions nationales d’assurer, dans le cadre de leurs compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elles tranchent les litiges dont elles sont saisies (CJUE, arrêt du 24 janvier 2012, Maribel Dominguez, C-282/10).
19. Selon l’article 379, 1, du code des douanes, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du code général des impôts.
20. Selon l’article 1920 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor. Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions.
21. Il résulte de la combinaison de ce dernier texte et de l’article 379, 1, du code des douanes précité, interprétés à la lumière du droit de l’Union, que le privilège du Trésor porte sur les impositions de toutes natures et taxes assimilées recouvrées par les comptables publics, parmi lesquelles les droits à l’importation et les droits antidumpings et, pour ces derniers seulement lorsque le règlement qui les institue le prévoit, relevant du code des douanes de l’Union, ainsi que sur leurs accessoires, au titre desquels figurent les intérêts de retard.
22. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elkem silicones France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Elkem silicones France et la condamne à payer à la direction interrégionale des douanes et droits indirects d’Auvergne-Rhône-Alpes et à la recette interrégionale des douanes et droits indirects d’Auvergne-Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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