Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 juin 2026, n° 24-86.555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86.555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00756 |
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Texte intégral
N° C 24-86.555 F-D
N° 00756
RB5
3 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 JUIN 2026
Mme [I] [O], M. [P] [M], Mme [A] [W], Mme [B] [M] et M. [G] [R], ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 4 septembre 2024, qui, après condamnation de la première, notamment, à la révocation d’un sursis, une confiscation, cinq ans d’interdiction professionnelle et cinq ans d’interdiction de gérer pour travail dissimulé aggravé et abus de biens sociaux, en récidive, a prononcé sur ces peines, du deuxième à une confiscation pour, notamment, travail dissimulé aggravé et blanchiment, en récidive, a prononcé sur cette peine, et a condamné, la troisième, pour blanchiment et blanchiment en récidive, à un an d’emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire, a ordonné la révocation partielle d’un sursis, 15 000 euros d’amende, une confiscation, cinq ans d’interdiction professionnelle et cinq ans d’interdiction de gérer, la quatrième, notamment, pour abus de biens sociaux en récidive et travail dissimulé, à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, a ordonné la révocation partielle d’un sursis, 60 000 euros d’amende, une confiscation, cinq ans d’interdiction professionnelle et cinq ans d’interdiction de gérer, le cinquième, pour complicité de travail dissimulé aggravé en récidive et exercice illégal de la profession d’expert-comptable, à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 50 000 euros d’amende, une confiscation, une interdiction professionnelle définitive, cinq ans d’interdiction professionnelle, a ordonné la publication de la décision concernant les deux derniers et prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande pour Mmes [I] [O], [A] [W] et M. [P] [M], et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I] [O], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P] [M] et Mme [A] [W], les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du conseil régional de l’ordre des experts-comptables, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Des vérifications opérées sur des établissements de restauration et discothèques ont mis en évidence des faits susceptibles de caractériser l’implication, de droit ou de fait, de plusieurs membres de la famille [M] dans une fraude sociale massive ainsi que leur responsabilité dans des abus des biens des sociétés exploitant ces établissements, avec l’aide particulière de M. [G] [R] qui, sans avoir la qualité d’expert-comptable, assurait la comptabilité de ces sociétés.
3. Mme [A] [W] et son époux, M. [P] [M], ont été condamnés, des chefs susvisés, notamment à la confiscation d’un bien immobilier.
4. Une peine complémentaire de cinq ans d’interdiction de gérer a été prononcée à l’encontre de Mmes [I] [O] et [B] [M].
5. Mmes [O], [W], [M] et MM. [M] et [R], ainsi que le ministère public, ont relevé appel de cette décision.
Déchéance des pourvois formés par Mme [M] et M. [R]
6. Mme [M] et M. [R] n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l’article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen, proposés pour Mme [O], et les premier, deuxième, troisième moyens et le cinquième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [W] et M. [M]
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen proposé pour Mme [W] et M. [M]
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné à l’encontre de M. [M] et Mme [W] la confiscation de leur bien immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], alors :
« 1°/ que la Cour de cassation doit être mise en mesure de contrôler la motivation de la peine de confiscation, dont les exigences varient selon le fondement retenu ; qu’en prononçant en l’espèce la confiscation de l’immeuble litigieux à la fois « en tant qu’objet de l’infraction [article 131-21 alinéa 3 du code pénal] et élément de l’entier patrimoine des prévenus [article 131-21 alinéa 7 du code pénal] » (arrêt, p. 79, §6), la cour d’appel, qui n’a pas choisi entre les différents fondements énoncés, a laissé le fondement de la confiscation indéterminé et a par conséquent privé la Cour de cassation de tout contrôle sur les exigences de motivation propres à chaque fondement ; qu’elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 131-21 du code pénal et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en application de l’article 131-21 du code pénal l’objet du blanchiment ne peut être que le bien, issu de l’infraction préalable, que l’auteur justifie de façon mensongère, place, dissimule ou convertit ; qu’en l’espèce, l’arrêt affirme que « les mensualités correspondant aux différents emprunts souscrits par le couple [pour financer l’immeuble ont été] objectivement réglés à l’aide en grande partie du produit généré par les infractions de travail dissimulé aggravé et abus de biens sociaux habituellement perpétrés dans le cadre du fonctionnement des différentes sociétés à la main de la famille [M] » (p. 78, §10) ; qu’en l’état de ces énonciations dont il ressort que le blanchiment a porté sur les sommes issues des infractions de travail dissimulé et d’abus de biens sociaux, la cour d’appel, qui a faussement qualifié l’immeuble appartenant aux époux [M] d’ « objet de l’infraction de blanchiment reprochée tant à [P] [M] qu’à son épouse [A] [W] » (p. 78, §8 ; p. 82, §2), n’a pas justifié de lien entre ce bien et l’infraction permettant de fonder la confiscation ; qu’elle a donc privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 131-21, alinéa 3, du code pénal et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété du prévenu par la peine complémentaire de confiscation doit être justifiée au regard non seulement de la gravité concrète des faits mais également de la situation personnelle de l’intéressé ; qu’en l’espèce, pour justifier la proportionnalité de l’atteinte portée au droit de propriété de M. [P] [M] par la confiscation de son domicile, l’arrêt se borne à énoncer (p. 79) qu’il a été « l’un des éléments moteurs d’une vaste duperie mise en place et entretenue dans la durée avec des mécanismes élaborés destinés à en masquer la réalité et diluer les responsabilités susceptibles d’être encourues, comme le recours à des schémas de location-gérance ou encore à des prête-noms » ; il ajoute que « les agissements concernés sont venus directement porter atteinte à la solidarité nationale et ce, dans des conditions tout à fait considérables » ; il conclut que « de telles dérives, commises avec la plus grande désinvolture, doivent impérativement être sanctionnées en convoquant l’arsenal répressif le plus sévère légalement disponible, en ce compris la peine complémentaire de confiscation du bien immobilier dont il s’agit » ; qu’en statuant par ces seuls motifs relatifs à la gravité des faits, sans s’expliquer par ailleurs, comme il lui incombait dans le cadre de son contrôle de proportionnalité, sur la situation personnelle du prévenu qui alléguait notamment dans ses conclusions (p. 10) le caractère obéré de sa situation financière en raison du « placement en liquidation judiciaire » de ses différentes sociétés causé par l’arrêt brutal de son activité durant la procédure et le fait qu’en dépit de la confiscation, il demeurait tenu de rembourser le prêt immobilier « jusqu’en 2036 [ ] soit environ 604.094,80 euros » pour un bien dont il ne jouirait pas et qui ne rentrerait jamais dans son patrimoine, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, et a violé l’article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que de la même manière, s’agissant de Mme [A] [W], l’arrêt se borne à énoncer (p. 82) au titre de la proportionnalité de l’atteinte portée à son droit de propriété par la confiscation qu’elle « a sciemment choisi, sans guère de scrupules, de tirer un large profit personnel de la fraude massive orchestrée au sein des différentes sociétés à la main de la famille [M], fraude mise en place et entretenue dans la durée avec des mécanismes élaborés destinés à en masquer la réalité et diluer les responsabilités susceptibles d’être encourues, comme le recours à des schémas de location-gérance ou encore à des prête-noms », que « les agissement concernés sont venus directement porter atteinte à la solidarité nationale et ce, dans des proportions tout à fait considérables » et que « de telles dérives, commises avec la plus grande désinvolture, doivent impérativement être sanctionnées en convoquant l’arsenal répressif le plus sévère légalement disponible, en ce compris la peine complémentaire de confiscation du bien immobilier dont il s’agit » ; qu’en statuant également par ces seuls motifs, sans mieux s’expliquer sur la situation personnelle de la prévenue qui soutenait notamment dans ses conclusions (p.8-9) qu’elle était « sans ressource depuis la notification par Pôle emploi de la fin de sa prise en charge consécutif à son licenciement, prononcé par le liquidateur judiciaire de la société », qu’elle avait « vécu jusqu’à l’incarcération de son mari grâce aux ressources de ce dernier » et qu’elle avait « deux enfants », la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 131-21 du code pénal et premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, et a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer la confiscation du bien immobilier appartenant à Mme [W] et M. [M], l’arrêt énonce que ce bien, acquis presque totalement à crédit par les deux époux, est l’objet de l’infraction de blanchiment pour laquelle ils sont déclarés coupables et que les mensualités des emprunts souscrits ont été réglées en grande partie à l’aide du produit généré par les infractions de travail dissimulé aggravé et d’abus de biens sociaux.
10. Les juges ajoutent que la valeur de la part indivise de M. [M] dans la maison concernée, évaluée à la somme de 342 000 euros, apparaît largement inférieure au produit des infractions de travail dissimulé en bande organisée, qui représente une somme de 1 839 893 euros, pour lesquelles il est définitivement condamné, et que la valeur effective de la part indivise de Mme [W] dans cet immeuble, 513 000 euros, est supérieure au produit de l’infraction de blanchiment commise par celle-ci, qui est d’un montant de 268 319,05 euros.
11. Ils relèvent en outre que les condamnations pour blanchiment de Mme [W] et de M. [M] permettent d’envisager de confisquer le bien immeuble au visa également des articles 131-21, alinéa 6, et 324-7, 12°, du code pénal, soit en tant qu’élément du patrimoine des prévenus.
12. Ils retiennent encore que M. [M] et Mme [W] ont commis pour partie les faits de blanchiment en état de récidive légale, que M. [M] a été l’un des éléments moteurs d’une vaste fraude, dont Mme [W] a choisi de tirer un large profit personnel, mise en place et entretenue dans la durée avec des mécanismes élaborés destinés à en masquer la réalité et diluer les responsabilités susceptibles d’être encourues, par le recours à des schémas de location-gérance ou encore à des prête-noms.
13. Ils ajoutent que les agissements concernés sont venus directement porter atteinte à la solidarité nationale, dans des proportions considérables, et que de telles dérives doivent impérativement être sévèrement sanctionnées.
14. Ils précisent que Mme [W], épouse de M. [M] et mère de deux enfants mineurs, dont le casier judiciaire porte mention de deux condamnations, est sans ressources et possède plusieurs biens immobiliers, et que le casier judiciaire de M. [M] porte trace d’une condamnation définitive prononcée le 4 avril 2018 pour des faits de blanchiment aggravé.
15. Ils en déduisent que les condamnations de Mme [W] à une amende de 15 000 euros et de M. [M] à une amende de 100 000 euros et à la confiscation de sommes lui appartenant pour un montant de 28 317 euros ne remettent pas en cause le caractère proportionné et justifié de la confiscation du bien immobilier au regard du droit de propriété de chacun des deux époux.
16. Ils ajoutent que le moyen tiré d’une atteinte à la vie privée et familiale des prévenus est tout aussi inopérant, Mme [W] possédant deux autres biens immobiliers lui permettant d’être hébergée, ainsi que sa famille, soit dans l’un ou l’autre de ces biens, soit dans un autre logement financé par la revente des biens immobiliers concernés, soit encore dans un autre domicile objet d’un bail de location.
17. Ils en concluent que la confiscation de l’immeuble concerné ne saurait constituer une ingérence disproportionnée au droit invoqué, au regard de la gravité des faits pour lesquels les deux époux sont condamnés, pour des faits perpétrés pour partie en état de récidive légale, de l’implication de chacun d’entre eux dans le schéma frauduleux et du montant cumulé du produit infractionnel.
18. C’est à tort que les juges ont confisqué la part indivise de propriété de Mme [W], évaluée à 513 000 euros, sur le fondement de l’objet du délit de blanchiment, dès lors qu’ils retiennent pour celui-ci un montant de 268 319,05 euros, représentant le produit de l’infraction d’origine.
19. Cependant, l’arrêt n’encourt pas la censure, pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, les juges, qui pouvaient retenir plusieurs fondements pour la confiscation, ont prononcé celle-ci également sur celui de la confiscation du patrimoine, prévue en répression du délit de blanchiment par l’article 324-7, 12°, du code pénal.
21. En deuxième lieu, ils ont motivé cette peine au regard de la gravité des faits, de la personnalité des prévenus et de leur situation personnelle, et apprécié la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte portée à leur droit de propriété.
22. En troisième lieu, ils se sont assurés de la proportionnalité de la confiscation au droit au respect de la vie privée et familiale des prévenus, invoqué par M. [M].
23. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour Mme [O], et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, proposé pour Mme [W] et M. [M], en ce qu’il concerne Mme [W]
Enoncé des moyens
24. Le moyen proposé pour Mme [O] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans ainsi que l’interdiction d’exercer toutes activités professionnelles liées à la brasserie, à la restauration et aux boîtes de nuit pendant cinq ans, alors :
« 1°/ que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; qu’en condamnant Mme [O], après l’avoir déclarée coupable notamment d’abus de biens sociaux, à une interdiction de diriger, d’administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, quand l’article L. 249-1 du code de commerce, applicable au délit reproché, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte précité et les articles 111-3 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »
25. Le moyen proposé pour Mme [W] et M. [M] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement ayant prononcé à l’encontre de Mme [W] une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans, alors :
« 2°/ que selon l’article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; qu’en l’espèce, après avoir déclaré Mme [A] [W] coupable de blanchiment des délits de travail dissimulé aggravé et d’abus de biens sociaux, l’arrêt confirme le jugement ayant prononcé à son encontre « l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant CINQ ans » (jugement de première instance, p. 147) ; qu’en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, cependant que les articles 324-7 1° et 131-27 du code pénal, applicables au délit reproché, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. »
Réponse de la Cour
26. Les moyens sont réunis.
27. Vu l’article 111-3 du code pénal :
28. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
29. Après avoir déclaré Mmes [O] et [W] coupables respectivement d’abus de biens sociaux et de blanchiment, l’arrêt attaqué les condamne, notamment, à l’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.
30. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 du code de commerce et 324-7, 1°, du code pénal, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
31. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
32. Vu l’article 111-3 du code pénal :
33. Selon ce texte, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
34. Après avoir déclaré Mme [M] coupable d’abus de biens sociaux, l’arrêt attaqué la condamne, notamment, à l’interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.
35. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l’article L. 249-1 du code de commerce, applicable au délit reproché, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
36. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
37. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer et d’exercer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
38. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. Les peines prononcées à l’encontre de Mme [O] étant devenues définitives par suite de la non-admission des premier moyen, pris en sa première branche, et second moyen, proposés pour Mme [O], et de la cassation de l’arrêt sans renvoi prononcée sur son premier moyen, pris en sa seconde branche, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par Mme [B] [M] et M. [G] [R] :
CONSTATE la déchéance des pourvois ;
Sur les pourvois formés par Mmes [I] [O], [A] [W] et M. [P] [M] :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la peine complémentaire de cinq années d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de Mmes [I] [O], [A] [W] et [B] [M] est limitée à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion, directs ou indirects, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [I] [O] devra payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence-Alpes-Côte d’Azur en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt-six.
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