Cassation 10 juin 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2314-13, alinéas 1 et 3, et R. 2314-3 du code du travail et des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n’est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 25-14.504, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.504 25-14.504 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 avril 2025, N° 25/00017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00530 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 530 F-B
Pourvoi n° H 25-14.504
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
La société APFS [Localité 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-14.504 contre le jugement rendu le 18 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ au syndicat CAT, dont le siège est [Adresse 7],
7°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ au syndicat Sud sécurité privée, dont le siège est [Adresse 9],
9°/ au syndicat SECI, dont le siège est [Adresse 10],
10°/ au syndicat fédération commerce et services UNSA, dont le siège est [Adresse 11],
11°/ au syndicat Sud aérien, dont le siège est [Adresse 12],
12°/ au syndicat USAPIE, dont le siège est [Adresse 13],
13°/ au syndicat CGT-FO, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société APFS [Localité 1], après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Sommé, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 18 avril 2025), au cours de l’année 2024, la société APFS [Localité 1] (la société APFS) a engagé la phase de négociation du protocole d’accord préélectoral. En l’absence de double majorité pour le valider, la société a saisi le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône (DDETS) par lettre du 10 octobre 2024 pour qu’il procède à la répartition du personnel dans les collèges électoraux et à la répartition des sièges entre les catégories de personnels.
2. Le DDETS a rendu le 20 décembre 2024 une décision de rejet, notifiée le 24 décembre 2024, refusant de procéder à la répartition proposée par la société.
3. Par requête du 28 décembre 2024, la société APFS a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir notamment l’annulation de la décision de rejet du DDETS du 20 décembre 2024 et la fixation par le tribunal de la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société APFS fait grief au jugement de la débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux est décidée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire, en l’absence d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, la société APFS faisait valoir que la décision explicite de rejet datée du 14 décembre 2024 avait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où elle faisait référence à l’absence de communication de documents relatifs à la situation d’un salarié, M. [T], pour en déduire un manquement de la société à son obligation de loyauté, alors même qu’au cours de la procédure engagée par l’administration, cette dernière n’avait jamais évoqué un manque de loyauté ou de sérieux dans les négociations de l’accord préélectoral du fait de l’absence de communication de tels documents; que pour écarter ce moyen de légalité externe, le tribunal s’est toutefois borné à relever que « les éléments de preuve portés à la connaissance du tribunal ne permettent pas de déterminer avec certitude quelles observations chacune des parties a présenté à l’administration », que "la décision rappelle ( ) qu’ont été communiqués dans le cadre des négociations visant à l’adoption du protocole d’accord pré-électoral, la liste du personnel de l’entreprise, ainsi que la liste des personnels extérieurs intervenant au sein d’APFS [Localité 1]« et que »la question de la communication du registre du personnel est un des éléments ayant conduit la DDETS à douter de la loyauté des négociations, et de leur sérieux, mais n’a pas été le seul critère retenu. En effet, la motivation évoque « notamment le registre unique du personnel », signifiant ainsi que d’autres documents auraient été recevables, voire souhaitables pour déterminer le statut d’un salarié en particulier, dont l’inscription sur les listes électorales était débattue. Dès lors, le fait que la requérante justifie avoir adressé le registre unique du personnel, par mail, dans les suites immédiates de la première réunion, ne suffit pas à écarter le grief du défaut de loyauté" ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le respect du principe du contradictoire, dès lors qu’ils ne permettaient pas de savoir si l’absence de communication de documents relatifs à la situation spécifique de M. [T] avait été effectivement évoquée au cours de l’enquête administrative, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.
6. Aux termes de l’article R. 2314-3 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 2314-13, est réalisée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise ou de l’établissement concerné. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire dans un délai de quinze jours suivant sa notification. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à l’expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la répartition.
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
8. Selon l’article L. 211-2 du même code, les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
9. Il en résulte que la décision par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, devenu le DDETS, procède à la répartition du personnel entre les collèges électoraux, qui n’est pas une décision administrative individuelle défavorable dont la motivation est requise, n’est pas soumise au respect d’une procédure contradictoire préalable.
10. Le moyen est, dès lors, inopérant.
Mais sur le moyen, pris en ses troisième à sixième branches
Enoncé du moyen
11. La société APFS fait le même grief au jugement, alors :
« 3°/ que l’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté que « les organisations syndicales défenderesses à la présente instance ne prouvent pas avoir sollicité la production de documents spécifiques complémentaires au registre unique du personnel » qui leur avait été communiqué par la société APFS « après la première réunion de négociation » et que « les organisations syndicales parties aux négociations n’ont pas aidé à l’avancement de négociations sérieuses en ne formulant pas de demandes précises quant aux documents qui leur auraient été nécessaires » ; qu’en jugeant que la société APFS ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation d’information loyale lors des négociations tendant à l’adoption du protocole d’accord préélectoral, quand il ressortait de ses propres constatations que les organisations syndicales n’avaient demandé aucun autre document que le registre unique du personnel, effectivement communiqué, ce dont il se déduisait que la société avait bien respecté son obligation de loyauté, le tribunal a violé les articles L. 2314-6 et L. 2314-13 du code du travail ;
4°/ que l’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales ; que pour juger que la société APFS avait manqué à son obligation de loyauté, le tribunal a retenu que les noms de deux salariés souhaitant voter, évoqués dans un mail de la société City One en date du 4 septembre 2024 (M. [Z] [Y] [K] et [N] [W]), n’apparaissaient pas « sur le listing communiqué par la société APFS dans le cadre des négociations, pour établir les listes électorales » et qu’ « un courrier du 2 août 2024 émanant de la société GSF est également produit, évoquant ses salariés travaillant pour la société APFS, dont la société GSF précise qu’ils n’ont selon elle pas le statut de salariés mis à disposition » ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande d’annulation de la décision du 14 décembre 2024, dès lors que l’administration n’avait évoqué dans cette décision que le seul cas de M. [T] et non ceux de M. [Z] [Y] [K] et M. [N] [W], le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-6 et L. 2314-13 du code du travail ;
5°/ que l’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales ; que les salariés mis à disposition de l’entreprise figurent sur le registre unique du personnel avec la mention de leurs noms et prénoms, leur nationalité, leur date de naissance, leur sexe, leur emploi, leur qualification, leurs dates d’entrée et de sortie de l’établissement ; qu’en retenant qu’ "il n’est ( ) ni allégué, et encore moins prouvé, qu’un justificatif quelconque du statut de M. [T] ait été communiqué aux organisations syndicales dans le cadre des négociations", après avoir pourtant constaté que le registre unique du personnel, sur lequel figurait le nom de M. [T], avec des détails concernant sa situation, avait été communiqué aux organisations syndicales « après la première réunion », le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2314-6, L. 2314-13, L. 1221-13 et D. 1221-23 du code du travail ;
6°/ que l’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales ; qu’en retenant qu’ "il n’est ( ) ni allégué, et encore moins prouvé, qu’un justificatif quelconque du statut de M. [T] ait été communiqué aux organisations syndicales dans le cadre des négociations", quand il ressortait des pièces produites aux débats que le registre unique du personnel sur lequel figurait le nom de M. [T] ainsi que des détails concernant sa situation contractuelle avait été communiqué aux organisations syndicales, le tribunal a violé les articles L. 2314-6 et L. 2314-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail :
12. Aux termes du texte susvisé, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l’invitation à négocier de l’employeur et que l’accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l’autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2314-12, soit, à défaut d’accord, à celles prévues à l’article L. 2314-11.
13. Il en résulte que ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n’a pu être conclu que l’autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.
14. L’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales.
15. Pour débouter la société APFS de ses demandes, le jugement retient que la seule communication du registre unique du personnel aux organisations syndicales après la première réunion de négociation, dont la requérante justifie, ne saurait à elle seule caractériser le sérieux et la loyauté des négociations, que le statut de M. [T] et des salariés extérieurs mis à disposition de la société APFS par d’autres entreprises ont été l’objet de questionnements de la part des organisations syndicales, qu’alors que la décision unilatérale de l’employeur a été prise le 9 octobre 2024, avant la saisine du DDETS le 10 octobre 2024, la CFE-CGC a sollicité par mail que la direction apporte des précisions quant à l’intégration de M. [T] aux effectifs de l’entreprise, ce dont il se déduit qu’en dépit des trois réunions organisées ensuite de la première au cours de laquelle cette question a été soulevée, les éléments de réponse n’ont pas été apportés par la société, qu’il n’est ni allégué ni prouvé qu’un justificatif quelconque du statut de M. [T] ait été communiqué aux organisations syndicales dans le cadre des négociations, qu’un mail de la société City One du 4 septembre 2024 montre que douze de ses salariés étaient présents en continu depuis un an auprès de la société, dont deux souhaitaient voter mais que leurs noms n’apparaissent pas sur le listing communiqué par la société APFS dans le cadre des négociations pour établir les listes électorales, qu’une lettre du 2 août 2024 émanant de la société GSF est également produite, évoquant ses salariés travaillant pour la société APFS, dont la société GSF a précisé qu’ils n’avaient selon elle pas le statut de salariés mis à disposition, et que ces documents, reçus par la société APFS pendant la période de négociation, n’ont pas été communiqués aux organisations syndicales.
16. En statuant ainsi, alors qu’il avait retenu que les organisations syndicales ne prouvaient pas avoir sollicité la production de documents spécifiques complémentaires au registre unique du personnel, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2025, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société APFS [Localité 1] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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