Infirmation partielle 12 septembre 2024
Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-21.134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.134 24-21.134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2024, N° 20/10304 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00518 |
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Sur les parties
| Parties : | association UNEDIC |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 518 F-D
Pourvoi n° T 24-21.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
1°/ l’AGS, dont le siège est [Adresse 1]
2°/ l’association UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1] agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, en application de l’article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au centre de gestion et d’études AGS CGEA de [Localité 1], [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° T 24-21.134 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [A] [X], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société France bâtir,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’AGS et de l’association UNEDIC, après débats en l’audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2024), M. [X] a été engagé en qualité de plaquiste, par la société France bâtir (la société), à compter du 2 janvier 2019.
2. Par jugement du 16 avril 2019, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné M. [N] en qualité de liquidateur.
3. Le 24 décembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L’AGS et l’UNEDIC CGEA de [Localité 1] font grief à l’arrêt de dire que la garantie de l’AGS est due au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de les condamner à payer au salarié une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que conformément à l’article L. 3253-8 2° du code du travail, la garantie de l’AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant l’une des périodes qu’il mentionne, et en cas de liquidation judiciaire, au titre d’une rupture de contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation est fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, dès lors qu’à cette date le contrat de travail n’a pas été rompu et que le salarié est toujours au service de l’employeur ; que lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur en empêchant la poursuite, l’AGS ne couvre les créances impayées résultant de la rupture du contrat de travail que sous réserve que la résiliation judiciaire soit prononcée pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du code du travail ; qu’en l’espèce, il était constant que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié avait été prononcée par un jugement du conseil de prud’hommes de Grasse le 1er octobre 2020, et que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 16 avril 2019 ; qu’il en résultait que la garantie de l’AGS ne pouvait concerner les créances résultant d’une rupture du contrat de travail intervenue le 1er octobre 2020, soit plus de quinze jours après la liquidation judiciaire de la société employeur intervenue le 16 avril 2019 ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 3253-8 du code du travail ;
2°/ que lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements suffisamment graves de son employeur en empêchant la poursuite, l’AGS ne couvre les créances impayées résultant de la rupture du contrat de travail que sous réserve que la résiliation judiciaire soit prononcée pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8 2° du code du travail ; qu’en l’espèce, il était constant que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié avait été prononcée par un jugement du conseil de prud’hommes de Grasse le 1er octobre 2020, et que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée par un jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 16 avril 2019 ; qu’en énonçant, que l’article L. 3253-8 du code du travail doit être privé d’effet en ce qu’il impose des conditions limitant la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail lorsque la rupture du contrat est motivée par des manquements suffisamment graves de l’employeur commis avant l’ouverture de la procédure collective, pour retenir la garantie de l’AGS au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand cette garantie devait être déterminée en tenant compte de la date du prononcé de la rupture par voie de résiliation judiciaire et de celle de la liquidation judiciaire, de sorte qu’elle ne pouvait qu’être exclue s’agissant d’une créance résultant d’une rupture de contrat de travail intervenue le 1er octobre 2020, soit plus de quinze jours après la liquidation judiciaire de la société employeur intervenue le 16 avril 2019, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 1231-1 et L. 3253-8 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1227 du code civil et L. 3253-8, 2° du code du travail :
5. Il résulte du premier de ces textes qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour
de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
6. Il ressort du second que l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la
rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire.
7. Si l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat, encore faut-il que la rupture intervienne pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° du même code.
8. Pour dire que la garantie de l’AGS est due au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, l’arrêt relève d’abord, que l’article L. 3253-8 du code du travail doit être privé d’effet en ce qu’il impose des conditions limitant la couverture des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail lorsque la rupture du contrat est motivée par des manquements suffisamment graves de l’employeur commis avant l’ouverture de la procédure collective.
9. Il retient ensuite, que la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié a été prononcée à sa demande aux torts de l’employeur suivant jugement du 1er octobre 2020, lesdits manquements consistant dans le non-paiement des salaires des mois de janvier et février 2019 et qu’en l’absence de rupture du contrat de travail à une date antérieure, la résiliation judiciaire a pris effet le jour du prononcé de la décision, tandis que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 16 avril 2019, soit postérieurement aux manquements commis par l’employeur.
10. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le contrat de travail du salarié n’avait pas été rompu dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l’AGS n’était pas due pour les indemnités de rupture allouées, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par l’AGS et l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 1], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de
l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la
Cour de cassation statue au fond.
13. Il y a lieu de dire que la créance du salarié au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse n’est pas couverte par la garantie de l’AGS, la rupture n’étant pas intervenue pendant l’une des périodes visées à l’article L. 3253-8, 2° du code du travail.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la garantie de l’AGS est due au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamne l’association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] à payer à M. [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la garantie de l’AGS n’est pas due au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Déboute M. [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par L’AGS et L’UNEDIC CGEA de [Localité 1] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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