Infirmation 3 décembre 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.708 25-10.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 3 décembre 2024, N° 23/03172 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167381 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00248 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Schmidt (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 248 F-D
Pourvoi n° F 25-10.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 MAI 2026
La société CIC Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-10.708 contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [T] [Z], domicilié chez M. [R] [C], [Adresse 3] (Maroc),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société CIC Ouest, de la SCP Le Griel, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2024), MM. [Z] et [A] ont avalisé un premier billet à ordre du 11 janvier 2021 à échéance du 15 février 2021 puis un second billet à ordre, à échéance du 15 mars 2021, tous deux souscrits par la société Calysma au bénéfice de la société CIC Ouest (la banque).
2. La société Calysma ayant été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2021, la banque a déclaré sa créance.
3. Le 4 septembre 2021, elle a assigné MM. [Z] et [A] en paiement, en leurs qualités d’avalistes du second billet à ordre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui qui est irrecevable.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5.La banque fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors que « le billet à ordre doit indiquer sa date de création ; qu’en l’espèce, il est constant que le premier billet à ordre souscrit le 11 janvier 2021 par la société Calysma avait pour échéance le 15 février 2021 et que ce premier billet à ordre a été remplacé par un second billet à ordre, pour opérer un report d’échéance ; que la date de création du second billet à ordre ne pouvait donc être que celle du 15 février 2021, date d’échéance du premier billet à ordre et non celle du 11 février 2021 ; que c’est d’ailleurs bien cette date du 15 février 2021 qui figure dans l’encadré « DATE DE CREATION »; qu’en l’espèce, après avoir constaté que "le billet à ordre critiqué porte les mentions suivantes : ‘A [Localité 1] le 11/02/2021' et en dessous : ‘création 15/02/2021'. Une flèche part immédiatement après « le » vers l’encadré « date de création », la cour d’appel a considéré qu’ « il s’en déduit que les deux dates, qui auraient dû être identiques, sont, sans explication aucune donnée par la banque, distinctes » et que « la confusion opérée par ces mentions contradictoires équivaut à une absence de date » ; qu’en statuant de la sorte, pour considérer que la nullité du second billet à ordre conduisait à la nullité de l’aval donné, sans tenir compte du fait que le billet à ordre litigieux avait été émis en remplacement du premier billet à ordre à échéance du 15 février 2021 de sorte qu’il n’existait aucune ambiguïté possible sur sa date de création, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article L 512-1 du code de commerce, ensemble l’article L. 512-2 du même code. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce que le titre dans lequel l’indication de la date à laquelle il est souscrit fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre et que la mention contradictoire de deux dates de création distinctes équivaut à une absence de date, sanctionnée par la nullité de l’effet ainsi que, par voie de conséquence, de l’aval donné sur ce titre irrégulier.
7. Ayant relevé que le titre mentionnait, à la fois, avoir été souscrit à [Localité 1] le 11 février 2021 et qu’une flèche, partant de l’article défini « le » conduisait à un encadré, intitulé « date de création », où figurait la date du 15 février 2021 et retenu que les deux dates auraient dû être identiques, l’arrêt en a exactement déduit, peu important la date d’échéance d’un premier billet à ordre, indifférente à la détermination de la date de création du second, la nullité de l’effet et, en conséquence, celle de son aval.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société CIC Ouest et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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