Cassation 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
La fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-20.905, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20905 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2023, N° 22/00737 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765354 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100205 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 205 FS-B+R
Pourvoi n° Y 23-20.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° Y 23-20.905 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [N], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [E], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, M. Fulchiron, Mmes Dard, Agostini, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Lion, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2023), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 19-19.531, publié), le divorce de M. [E] et de Mme [N], tous deux de nationalités hongroise et française, a été prononcé par jugement définitif du tribunal de Pest (Hongrie) du 4 mai 2004, sur requête formée par l’époux. Aucune demande de nature alimentaire n’a été formée devant ce juge.
2. Le 10 juin 2013, Mme [N] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux d’une demande de prestation compensatoire.
3. Par jugement du 7 novembre 2014, ce juge a, par dispositions devenues définitives, retenu sa compétence internationale pour juger de la demande de prestation compensatoire et dit que la loi française était applicable sur ce point.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de la prestation compensatoire, alors « que le principe d’indivisibilité de la demande en divorce et de la demande de prestation compensatoire est un principe de droit interne français, qui n’est pas applicable à l’ordre international ; qu’en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire au motif que, devant le juge français, la demande de prestation compensatoire doit impérativement être formée au cours de la procédure de divorce, la cour d’appel a violé les articles 3, 270 et 271 du code civil, ensemble l’article 3 du règlement n° 4/2009 du 18 décembre 2008 et les principes qui régissent le droit international privé. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte des articles 270 et 271 du code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce. Ces règles ne sont pas rendues inapplicables par le seul fait que le litige soumis au juge français présenterait des éléments d’extranéité.
6. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
7. Mme [N] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande au titre de la prestation compensatoire, alors « qu’à supposer le principe d’indivisibilité de la demande en divorce et de la demande de prestation compensatoire applicable à l’ordre international, sa mise en uvre suppose que les juridictions françaises soient saisies du divorce ; qu’en déclarant irrecevable la demande de prestation compensatoire au motif que, devant le juge français, la demande de prestation compensatoire doit impérativement être formée au cours de la procédure de divorce, la procédure de divorce ayant pourtant été portée devant un juge hongrois, la cour d’appel a violé les articles 3, 270 et 271 du code civil et les principes qui régissent le droit international privé. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
8. Il résulte de ces textes que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux et que la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, n’est recevable que si elle est formée au cours de la procédure de divorce.
9. Le moyen pose la question de savoir si la fin de non-recevoir pouvant ainsi être opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors de la procédure de divorce est applicable lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger.
10. L’application de cette fin de non-recevoir en présence d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger porterait atteinte à l’effet utile des dispositions des articles 3 à 7 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, dont relève la prestation compensatoire (CJUE, arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour), C-368/22 PPU, point 73 et jurisprudence citée).
11. En effet, exclure toute possibilité de saisir d’une demande de prestation compensatoire le juge français pourtant compétent en application du règlement n° 4/2009, au motif que ce juge n’est pas en même temps saisi du divorce, priverait d’effet l’attribution d’une compétence internationale à ce juge pour statuer sur les obligations alimentaires indépendamment de sa compétence pour statuer sur le divorce.
12. Or, dans un objectif de protection du créancier d’aliments, ce règlement lui laisse une option entre plusieurs fors alternatifs, en envisageant le for saisi du divorce parmi d’autres, sans hiérarchie entre eux.
13. À cet égard, la CJUE a rappelé qu’il ressort du libellé de l’article 3 du règlement n° 4/2009, intitulé « Dispositions générales », que celui-ci pose des critères généraux d’attribution de compétence pour les juridictions des États membres statuant en matière d’obligations alimentaires. Ces critères sont alternatifs, ainsi qu’en atteste l’emploi de la conjonction de coordination « ou » après l’exposé de chacun d’entre eux, et l’article 3 du règlement n° 4/2009 offre ainsi la possibilité d’introduire une demande relative à une obligation alimentaire sur le fondement de divers chefs de compétence, notamment, soit devant la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, conformément au point a) de cet article 3, soit devant la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, conformément au point b) dudit article (CJUE, arrêt du 1er août 2022, M P A, C-501/20, points 45 et 46 et jurisprudence citée).
14. Il y a donc lieu de juger que la fin de non-recevoir opposée à une demande de prestation compensatoire formée hors procédure de divorce doit être écartée lorsque le divorce a été prononcé à l’étranger.
15. Pour déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire formée par Mme [N], l’arrêt retient que cette demande a été présentée après la dissolution de son mariage prononcée par le juge hongrois, qu’aucune exception d’incompétence ne faisait obstacle à la formation d’une demande alimentaire devant le juge hongrois saisi de la demande en divorce, que le droit hongrois prévoit la possibilité d’une compensation financière en considération des besoins, de l’âge et de la situation matérielle des parties, possibilité dont Mme [N], bien que représentée devant le juge saisi du divorce, n’avait pas demandé le bénéfice devant les juridictions hongroises, même après la dissolution du mariage bien qu’elle admette qu’une telle demande était possible sous certaines conditions prévues par la loi hongroise.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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