Cassation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 22-19.299, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.299 22-19.299 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 9 juin 2022, N° 21/06276 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200511 |
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Sur les parties
| Parties : | société Advanced technologies laboratory c/ société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 511 FS-B
Pourvoi n° H 22-19.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
La société Advanced technologies laboratory, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-19.299 contre l’arrêt n° RG : 21/06276 rendu le 9 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l’opposant à la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL, société de droit italien à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Italie), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Advanced technologies laboratory, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 1er avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mmes Vendryes, Caillard, MM. Becuwe, Nuttens, conseillers, Mmes Techer, Latreille, Chevet, Barrès et Hulak, conseillères référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 9 juin 2022), la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL (la société Eurofins), soupçonnant la société Advanced technologies laboratory (la société ATL) d’une fraude à son détriment, a obtenu par ordonnance du 1er juin 2021 du président d’un tribunal de commerce, rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un huissier de justice afin d’exercer une mesure d’instruction dans les locaux de cette société.
2. La société ATL a saisi le juge des référés d’un tribunal de commerce d’une demande de rétractation de cette décision. Elle a été déboutée de sa demande par une ordonnance du 13 octobre 2021 dont elle a relevé appel.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société ATL fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à rétractation de l’ordonnance du 1er juin 2021, de la confirmer en la modifiant comme suit : exclure de la saisie des documents toutes données médicales nominatives relatives à des patients d’ATL et/ou de M. [Z], de dire que mention de ces modifications sera portée en marge de l’ordonnance sur requête du 1er juin 2021, d’ordonner à l’huissier de justice, M. [W] [X] de procéder à la rectification de la saisie ci-dessus définie, d’ordonner la levée du séquestre après les opérations susmentionnées faites par l’huissier et la communication des éléments appréhendés à la SRL Eurofins clinical testing Italia holding et de débouter les parties du surplus de leurs demandes, alors, « que le droit à la preuve ne peut faire échec à l’intangibilité du secret médical qui constitue un empêchement légitime à la transmission à un tiers de documents couverts par ce secret sans l’accord de la personne concernée ou de ses ayants droit ; qu’en retenant, dès lors, que le secret médical invoqué par l’appelante ne constituait pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la cour d’appel a violé ledit texte. »
Réponse de la Cour
5. Le moyen pose en premier lieu la question de savoir si le droit à la preuve peut faire échec à l’intangibilité du secret médical, à l’occasion d’une mesure d’instruction confiée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à un huissier de justice, au sein d’un laboratoire de biologie médicale dans lequel sont susceptibles d’être conservées des données médicales nominatives.
6. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
7. Il résulte de l’article 497 du code de procédure civile, que le juge saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des pouvoirs du juge qui l’a rendue et peut la rétracter ou la modifier.
8. Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
9. Aux termes de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins, a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance des professionnels intervenant dans le système de santé.
10. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
11. Le secret médical est institué dans l’intérêt des patients et il s’agit d’un droit propre au patient instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant (Soc., 15 juin 2022, pourvoi n° 20-21.090, publié).
12. Cependant la Cour européenne des droits de l’homme juge que le droit au respect du secret médical, garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas absolu, mais qu’il doit en être tenu compte au même titre que le droit de la requérante à une procédure contradictoire (CEDH, arrêt du 27 mars 2012, Eternit c. France, n° 20041/10). Elle admet la production d’un élément de preuve couvert par le secret médical lorsque cette preuve est indispensable au succès de la prétention de celui qui s’en prévaut et que l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi (CEDH, arrêt du 10 octobre 2006, L.L. c. France, n° 7508/02).
13. Il résulte ainsi des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.904, publié; 2e Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 22-15.702, publié).
14. Il s’ensuit que le secret médical ne constitue pas, en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.
15. Le grief, qui postule le contraire, manque en droit.
Mais sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches
Enoncé du moyen
16. La société ATL fait le même grief à l’arrêt, alors :
2°/ subsidiairement, qu’une atteinte au secret médical ne peut être justifiée que si elle est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence ; qu’en ne recherchant pas dès lors si l’atteinte portée au secret médical par la mesure ordonnée, invoquée par l’appelante, était nécessaire et proportionnée pour se borner à seulement retenir que les mesures ordonnées procédaient d’un motif légitime et étaient nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées au vu du motif légitime ci-dessus caractérisé et donc de la nécessité pour la société Eurofins de rechercher les preuves nécessaires à établir les faits suspectés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile ;
3°/ que, lorsqu’une mesure d’instruction porte une atteinte illicite ou excessive au secret médical, le juge saisi d’une demande de rétraction ne peut se limiter à ordonner la modification de l’ordonnance en ordonnant à un huissier d’exclure les documents couverts par le secret médical saisis et séquestrés lors de l’exécution de la mesure mais doit ordonner la rétractation de l’ordonnance ; que la cour d’appel a constaté que les données saisies pourraient être couvertes par le secret médical ; qu’en ordonnant seulement la modification de l’ordonnance pour exclure les données médicales nominatives et la rectification de la saisie par l’huissier sans ordonner la rétraction de l’ordonnance sur requête, la cour d’appel a violé l’article L. 1110-4 du code de santé publique et l’article R. 4127-4 du même code, ensemble l’article 497 du code de procédure civile ;
5°/ qu’un huissier de justice n’est pas habilité à procéder à l’exclusion de données couvertes par le secret médical parmi des documents saisis et séquestrés lors de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur requête ; qu’en ordonnant la modification de l’ordonnance pour exclure les données médicales nominatives et la rectification de la saisie par un huissier de justice, la cour d’appel a violé l’article L. 1110-4 du code de santé publique et l’article R. 4127-4 du même code, ensemble l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen, pris en sa cinquième branche, contestée par la défense
17. La société Eurofins conteste la recevabilité du moyen, pris en sa cinquième branche. Elle soutient que la critique est nouvelle.
18. Cependant le moyen, pris en sa cinquième branche, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas de l’arrêt, est de pur droit.
19. Le moyen, pris en sa cinquième branche, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 6, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 1110-4, R. 4127-4 du code de la santé publique, les articles 145 et 497 du code de procédure civile et 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers :
20. Le moyen porte en second lieu sur le point de savoir si la cour d’appel pouvait, sans rétracter l’ordonnance sur requête, se borner à modifier la mission confiée à l’huissier de justice, en l’autorisant à consulter lui-même les fichiers contenant des données médicales nominatives, à le charger d’opérer un tri et à procéder lui-même à la suppression des données médicales nominatives avant mise sous séquestre des supports appréhendés.
21. Selon le dernier de ces textes, les huissiers de justice peuvent effectuer, lorsqu’ils sont commis par justice ou à la requête des particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
22. Le juge civil ne peut, en l’absence de disposition législative spécifique l’y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l’expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer toutes conséquences du refus illégitime (1re Civ., 15 juin 2004, pourvoi n° 01-02.338, publié, 1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n 08-12.742, publié, Avis, 2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 25-70.007, publié).
23. Il s’en déduit que le juge saisi d’une requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne peut autoriser un huissier de justice à procéder à une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné.
24. Lorsque la mission suppose un accès à des fichiers susceptibles de contenir des données médicales nominatives, il peut, soit prévoir le concours du professionnel de santé dépositaire du secret médical responsable du traitement de données de santé, ce professionnel étant seul habilité à accéder aux données couvertes par le secret médical et à anonymiser ces données, soit ordonner, à titre conservatoire, le placement sous séquestre provisoire des documents appréhendés sans que l’huissier de justice soit autorisé à accéder à leur contenu. La personne requise est alors en droit de demander au juge des référés de statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, afin d’exclure les supports et documents contenant des données médicales nominatives portant ainsi atteinte au secret médical de tiers identifiés.
25. Pour rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête tout en modifiant la mission de l’huissier de justice, l’arrêt énonce que le secret médical ne constitue pas un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile si les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
26. Il retient que le juge de la rétractation peut modifier la mission de l’huissier de justice en la complétant ou en l’amendant afin de la limiter dans son étendue et dans le temps en application des articles 149 et 497 du code de procédure civile.
27. Après avoir constaté que la saisie opérée par l’huissier de justice pouvait contenir des données couvertes par le secret médical, il ajoute que l’ordonnance modificative, statuant à la demande de la société requérante, avait modifié la mission de l’huissier de justice en lui ordonnant l’exclusion de la saisie de toutes les données médicales nominatives relatives à des patients de la société ou de son gérant pour permettre ainsi la mainlevée du séquestre sans méconnaître le secret médical.
28. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurofins Clinical Testing Italia Holding SRL et la condamne à payer à la société Advanced technologies laboratory la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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