Cassation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-84.056, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-84.056 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00681 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° H 25-84.056 F-B
N° 00681
ECF
27 MAI 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
M. [G] [N], les sociétés [1], Centre international de transaction immobilière, Centre d’intervention en transmissions immobilières, et Compagnie d’investissements et de transactions immobilières ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2024, qui, pour travail dissimulé et fraude pour l’obtention d’allocations de maintien ou de sauvegarde de l’emploi, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [N] et des sociétés [1], Centre international de transaction immobilière, Centre d’intervention en transmissions immobilières, Compagnie d’investissements et de transactions immobilières, et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [G] [N] est dirigeant des sociétés précitées qui ont pour activités la transaction, la gestion et l’expertise immobilières.
3. L’inspection du travail a procédé au contrôle inopiné de différents établissements et à différentes auditions, dont celle de M. [N], le 6 octobre 2020, sous le régime de l’audition libre, l’enquête se clôturant par un procès-verbal de constat d’infractions le 25 janvier 2021.
4. M. [N] et les sociétés qu’il dirige ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour des faits de fraude pour l’obtention d’allocations de maintien ou de sauvegarde de l’emploi et de travail dissimulé.
5. Par jugement du 30 mai 2023, le tribunal correctionnel a fait droit à une exception de nullité soulevée par les prévenus et les a en conséquence relaxés, l’Agence de services et de paiement (ASP), constituée partie civile, étant quant à elle déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
6. L’ASP a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les autres exceptions de nullité, alors :
« 1°/ que lors d’une visite d’inspection, l’agent de contrôle doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant ; que la cour d’appel qui, bien qu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que les agents de contrôle aient informé M. [N] de leur visite le 7 juillet 2020 dans les différents établissements des sociétés qu’il dirige, a néanmoins affirmé, pour écarter le moyen de nullité, que chaque agence avait un représenté ayant pu constater que des visites allaient être diligentées et que les agents de contrôle ne pouvaient pas, pour chacune des agences, matériellement informer M. [N] des visites qu’ils allaient mettre en uvre, a méconnu l’article R. 8124-25 du code du travail et les articles 593 et 802 du code de procédure pénale ;
2°/ que fait nécessairement grief à la personne poursuivie l’irrégularité tirée de l’absence de transmission au représentant de l’Etat et aux organismes de recouvrement des procès-verbaux relevant des infractions constitutives de travail illégal, prescrite par les articles L. 8271-1-3 et L. 8271-6-4 du code du travail ; qu’en retenant néanmoins, pour écarter le moyen de nullité, que le manquement à ces obligations n’avait en l’espèce causé aucun grief à M. [N], la cour d’appel a méconnu les articles précités et l’article 802 du code de procédure pénale ;
3°/ que, en tout état de cause, en omettant de répondre au moyen de nullité tiré de l’absence de transmission au représentant de l’Etat et aux organismes de recouvrement des procès-verbaux relevant des infractions constitutives de travail illégal, en ce qu’il était également soutenu par les sociétés poursuivies, la cour d’appel, qui n’a ainsi pas apprécié l’existence du grief causé à leur égard par l’irrégularité dénoncée, a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Pour écarter l’exception de nullité du procès-verbal du 25 janvier 2021 prise de l’absence d’information préalable de l’employeur sur le contrôle, l’arrêt attaqué relève que, si le 7 juillet 2020, plusieurs visites ont été effectuées, M. [N] aurait été informé de la visite dans I’agence où il se trouvait, mais pas des opérations dans les autres agences.
9. Les juges ajoutent que, si l’articIe R. 8124-25 du code du travail fait état d’une obligation d’information de l’employeur ou de son représentant, en l’espèce, chaque agence avait un représentant qui a constaté que des visites allaient être diligentées dans un cadre légal, les agents de contrôle pour chacune des agences immobilières, géographiquement reparties, ne pouvant matériellement informer le prévenu des visites qu’iIs allaient mettre en oeuvre.
10. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
11. En effet, s’il ne résulte pas des pièces de l’entier dossier de la procédure, dont la Cour de cassation, pour l’examen du moyen de nullité, a le contrôle, que la visite de chaque agence a eu lieu en présence d’un représentant de M. [N], celui-ci ne justifie ni même n’allègue l’existence d’un grief pris de la méconnaissance de l’article R. 8124-25 précité qui a pour objet de permettre à la personne présente sur les lieux d’assister à la visite et de formuler toutes observations.
12. Le grief ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
13. Pour rejeter l’exception de nullité prise de l’absence de transmission de la procédure au représentant de l’Etat ou aux organismes de recouvrement, l’arrêt attaqué énonce qu’un tel manquement ne saurait avoir causé un quelconque grief au prévenu.
14. En prononçant ainsi, et dès lors que lesdites formalités, d’une part, ne sont pas prévues dans l’intérêt de la personne objet du contrôle mais dans celui de l’administration, pour permettre à cette dernière d’exercer, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, des actions en recouvrement des cotisations et contributions éludées, d’autre part, ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte qu’il n’est résulté aucune irrégularité de leur omission, la cour d’appel a justifié sa décision.
15. Les griefs doivent être écartés.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
16. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné les prévenus à verser diverses sommes à l’ASP, alors « que dans leurs conclusions au fond, les prévenus avaient fait valoir, éléments de preuve à l’appui, que la somme de 64 033,81 euros réclamée par l’ASP à titre de dommages et intérêts, correspondant à la somme des allocations versées aux différentes sociétés poursuivies entre mars et juin 2020, « ne correspond pas aux allocations indûment perçues », dès lors que, d’une part, « parmi les allocations reversées par l’ASP, certaines sont parfaitement dues comme couvrant des heures effectivement chômées », d’autre part, « certaines heures, considérées par la [2] comme des heures travaillées et non déclarées, étaient en réalité effectuées les salariés en qualité de travailleurs indépendants » et, enfin, « la [2] n’a jamais précisé le nombre d’heures exactes de travail qui auraient été éludées par les sociétés intimées » ; qu’en retenant, pour condamner les prévenus au paiement de la somme réclamée par l’Agence de services et de paiement, qu’il était constant que la partie civile avait subi un préjudice total de 64 033,81 euros, les sommes correspondant à celles visées dans les préventions, en raison de demandes indues d’allocations d’activité partielle, sans répondre aux contestations soulevées par les prévenus, la cour d’appel a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
17. Pour accorder des dommages et intérêts à l’ASP correspondant à son préjudice matériel, l’arrêt attaqué, après avoir détaillé les sommes sollicitées par celle-ci dans ses conclusions, énonce qu’il est constant que la partie civile a subi un préjudice total de 64 033,81 euros, en raison de demandes indues d’allocations d’activité partielle, et que les sommes dont il est demandé le paiement correspondent à celles visées dans la prévention.
18. Les juges en déduisent qu’il y a lieu de faire droit aux demandes d’indemnisation et de condamner, avec M. [N], lesdites sociétés au paiement de cette somme.
19. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
20. En effet, en évaluant, comme ils l’ont fait et dans les mêmes termes que la prévention, la réparation du préjudice résultant pour l’ASP du versement indû d’indemnisations au titre de l’activité partielle mise en place pour la sauvegarde de l’emploi en raison de la crise résultant de l’épidémie de Covid 19 à l’égard de plusieurs salariés des sociétés prévenues, les juges n’ont fait qu’user de leur pouvoir souverain d’appréciation, dans la limite des conclusions des parties, de déterminer l’indemnité propre à réparer le dommage né de l’infraction.
21. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article L. 8271-6-1, alinéa 2, du code du travail :
22. Selon ce texte, conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
23. Par ailleurs, il se déduit de l’article 174, alinéa 2, dudit code que l’annulation par voie de conséquence de pièces de la procédure ne saurait être fondée sur la nullité d’une pièce ou d’un acte de la procédure prononcée à tort par la chambre de l’instruction (Crim., 3 juin 2025, pourvoi n° 24-86.347, publié).
24. Il s’ensuit, en application de cette règle qui est d’ordre public en ce qu’elle touche à la bonne administration de la justice et s’applique également à la juridiction correctionnelle, que, saisie d’un pourvoi contestant l’étendue des nullités prononcées par voie de conséquence, la Cour de cassation, qui a le contrôle de l’entier dossier de la procédure à cette fin, doit s’assurer que la cour d’appel a, à bon droit, annulé à titre principal l’acte ou la pièce dont découleraient les nullités par voie de conséquence.
25. En l’espèce, il en résulte que la Cour de cassation est saisie des chefs de l’arêt attaqué ayant prononcé l’annulation du procès-verbal d’audition de M. [N] du 6 octobre 2020.
26. Pour prononcer sur l’exception de nullité du procès-verbal en date du 25 janvier 2021 tirée de la méconnaissance des dispositions de l‘article L. 8271-6-1 du code du travail, l’arrêt attaqué énonce que c’est à tort que le premier juge a fait droit à cette exception et a annulé l’intégralité de la procédure ainsi que ses annexes, alors que l’exigence du consentement préalable à son audition de la personne entendue, en application des dispositions de l’article précité du code du travail, ne vise qu’à la protection des intérêts de celle-ci.
27. Les juges retiennent que Ia société poursuivie du chef de travail dissimulé n’a pas qualité pour invoquer la violation de ce texte, même si les personnes entendues sont ses salariés, cette règle sur l’intérêt d’une partie à agir, qui régit l’ensemble de la procédure pénale, ne constituant en rien une violation du droit de discuter un élément de preuve.
28.Ils exposent qu’au regard des dispositions de l’article L. 8271-1-2 du code du travail, M. [N], qui a été entendu Ie 6 octobre 2020 sans son consentement, dispose d’un intérêt à soulever la nullité de ce procès-verbal.
29. Ils ajoutent que ne peuvent être annulées que les seules pièces qui ont pour support nécessaire l’acte entaché de nullité, et considèrent qu’en I’espèce la procédure, composée de procès-verbaux de constatation, d‘auditions, de pièces et d’annexes, ne saurait être affectée par I’annulation du procès-verbal vicié qui n’en est pas Ie support nécessaire.
30. Ils concluent que le jugement du tribunal correctionnel sera partiellement infirmé, en ce qu’il a annulé les dépositions des employés et l’intégralité de la procédure, seul Ie procès-verbal d’audition de M. [N], en date du 6 octobre 2020, devant être annulé pour violation des dispositions de I’article L. 8271-6-1 précité.
31. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés.
32. En effet, si les juges ont infirmé à bon droit le jugement en ce qu’il a annulé notamment les dépositions des employés, ils ont prononcé à tort l’annulation du procès-verbal d’audition de M. [N] daté du 6 octobre 2020 motif pris de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, alors qu’il ressort de la consultation de la page 2 dudit procès-verbal que l’intéressé, accompagné de son avocat, s’est présenté ce jour-là, dans les locaux de l’inspection du travail, en vue de son audition libre par les agents de contrôle et, qu’après avoir été notifié de ses droits conformément aux articles 28 et 61-1 du code de procédure pénale, il a consenti expressément à répondre aux questions susceptibles de lui être posées et certifié avoir été informé des suites qui pourraient y être données.
33. La cassation est dès lors encourue, rendant inopérant le premier moyen de cassation proposé qui fait grief à l’arrêt de ne pas avoir prononcé l’annulation du procès-verbal du 25 janvier 2021 par voie de conséquence de l’annulation du procès-verbal du 6 octobre 2020.
Portée et conséquence de la cassation
34. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
35. La cassation à intervenir ne concerne que l’annulation du procès-verbal d’audition de M. [N] daté du 6 octobre 2020. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à l’annulation du procès-verbal d’audition de M. [N] daté du 6 octobre 2020, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à annulation de ladite pièce ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Eaux ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Action sociale ·
- Enfance ·
- Déchéance ·
- Ville ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation
- Intervention du liquidateur dans le délai d'appel ·
- Appel d'un jugement concernant son patrimoine ·
- Fin de non-recevoir soulevée d'office ·
- Appel formé par le débiteur seul ·
- Dessaisissement du débiteur ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Fin de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Société anonyme ·
- Intervention ·
- Fins de non-recevoir ·
- Appel ·
- Débiteur ·
- Ordre public ·
- Gestion ·
- Code de commerce ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Géolocalisation ·
- Travail intermittent ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Hebdomadaire ·
- Durée du travail ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Temps partiel
- Faux ·
- Dividende ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Fictif ·
- Intermédiaire ·
- Complicité ·
- Avance ·
- Frais de gestion ·
- Distribution
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Débiteur ·
- Dénonciation ·
- Lien ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Peine ·
- Application ·
- Examen ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Crédit lyonnais ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Carolines
- Charge incombant plus particulièrement à l'une des parties ·
- Éléments apportés par le salarié ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Heures supplémentaires ·
- Cause de l'obligation ·
- Recherche nécessaire ·
- Éléments de preuve ·
- Accomplissement ·
- Attribution ·
- Conditions ·
- Prime ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Conseil ·
- Automobile ·
- Suppression ·
- Paiement ·
- Productivité ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Décision de l'assemblée générale ·
- Société a responsabilité limitee ·
- Société à responsabilité limitée ·
- Report de bénéfices ·
- Assemblée générale ·
- Abus de droit ·
- Bénéfices ·
- Réserve ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Affectation ·
- Résolution ·
- Bénéfice ·
- Délibération ·
- Capital social ·
- Responsabilité limitée
- Renonciation possible pour le consommateur ·
- Démarchage et vente à domicile ·
- Protection des consommateurs ·
- Caractère d'ordre public ·
- Loi du 22 décembre 1972 ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Expertise ·
- Renonciation ·
- Foyer ·
- Pourvoi ·
- Évaluation ·
- Agriculteur ·
- Exploitation agricole ·
- Loi pénale
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.