Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 25-50.009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-50.009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 21 janvier 2025, N° 24/00664 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100337 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° Z 25-50.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Metz, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-50.009 contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2025 par la cour d’appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [W] [G],
2°/ à Mme [M] [I], épouse [G],
3°/ à M. [O] [Q],
tous trois domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Mme [I] et M. [G] et M. [Q] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marilly, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [I], M. [G] et M. [Q], et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Marilly, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Metz, 21 janvier 2025), M. [O] [Q] est né le 3 mai 2002 à [Localité 1] (Madagascar), de Mme [K] [L] et de M. [U] [Q].
2. Le 9 mai 2007, M. [O] [Q] a fait l’objet d’une adoption simple par sa tante, Mme [I].
3. Le 3 avril 2023, Mme [I] et son époux, M. [G], ont saisi un tribunal judiciaire d’une demande d’adoption plénière de M. [O] [Q].
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident
5. Mme [I], M. [G] et M. [O] [Q] font grief à l’arrêt de rejeter la demande de M. [G] en adoption plénière de M. [O] [Q], alors « que l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption ; qu’en énonçant, par conséquent, pour débouter M. [W] [Z] [X] [G] de sa demande d’adoption plénière de M. [O] [A] [Q], que la présente décision, qui prononçait l’adoption plénière de M. [O] [A] [Q] par Mme [M] [B] [I], serait transcrite à l’état civil, en application de l’article 354 du code civil, à la requête du ministère public dans les quinze jours de la date à laquelle cette décision aurait acquis force de chose jugée, que la transcription tenait lieu d’acte de naissance de l’enfant adopté qui cessait alors d’appartenir à sa famille par le sang, qu’il en résultait que, jusqu’à cette transcription et nonobstant les effets rétroactifs que produirait l’adoption plénière à compter de la requête, suite à cette transcription, la filiation de M. [O] [A] [Q] était inchangée et qu’au jour où elle statuait, la filiation de M. [O] [A] [Q] n’était donc pas légalement établie qu’à l’égard de Mme [M] [B] [I], qu’en conséquence, les conditions légales de l’adoption plénière de M. [O] [A] [Q] par le conjoint de Mme [M] [B] [I], n’étaient pas encore remplies et que la demande de M. [W] [Z] [X] [G] était prématurée, quand l’adoption plénière de M. [O] [A] [Q] par Mme [M] [B] [I] qu’elle prononçait produisait ses effets à compter du 3 avril 2023, date du dépôt de la requête en adoption, et quand, en conséquence, la condition posée par les dispositions de l’article 370-1-3 1° du code civil, à laquelle était subordonnée l’adoption plénière de M. [O] [A] [Q] par M. [W] [Z] [X] [G], était remplie à la date où elle statuait, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 354, 355 et 370-1-3 1° du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 370-1-3, 2°, du code civil, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard.
7. Aux termes de l’article 355, alinéa 2, du code civil, l’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.
8. Selon l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée.
9. Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
10. Il s’en déduit que l’adoption ne peut produire ses effets à compter du jour du dépôt de la requête qu’une fois le jugement passé en force de jugée.
11. La cour d’appel a prononcé l’adoption plénière de M. [O] [A] [Q] par Mme [I].
12. Il en résulte que la demande d’adoption plénière de l’enfant du conjoint, formée prématurément par M. [G], ne pouvait qu’être rejetée.
13. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée de ce chef.
14. Le moyen ne peut donc être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [I], M. [G] et M. [Q] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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