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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 25-70.024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-70.024 24-82.682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour de cassation, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Avis |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493562 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C209000 |
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Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Mme MARTINEL, présidente
Avis n° 9000 FS-D
Pourvoi n° E 25-70.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
La chambre criminelle, saisie du pourvoi n° T 24-82.682 formé par MM. [KI] [MU], [EV] [CS], [FL] [WA], [E] [JC], [Y] [UV] et [N] [RT] [PN], contre l’arrêt rendu le 4 mars 2024 par la cour d’assises spécialement composée qui a prononcé sur les intérêts civils dans un litige concernant :
1°/ Mme [KY] [V],
2°/ Mme [AE] [BJ],
3°/ Mme [BP] [BJ],
4°/ Mme [I] [RL],
5°/ Mme [YU] [ML],
6°/ Mme [IV] [Z] épouse [Z]-[C],
7°/ Mme [OX] [M] épouse [S],
8°/ M. [AN] [M],
9°/ M. [SR] [M],
10°/ Mme [LG] [KA],
11°/ Mme [K] [SZ],
12°/ Mme [GR] [EN] épouse [OH],
13°/ Mme [B] [TX],
14°/ Mme [VC] [SB],
15°/ M. [XW] [CJ],
16°/ Mme [IV] [OP],
17°/ M. [IM] [OP],
18°/ Mme [D] [VK] épouse [T],
19°/ M. [TO] [T],
20°/ Mme [ZJ] [IE],
21°/ Mme [F] [IE],
22°/ Mme [EF] [IE],
23°/ Mme [O] [FT] épouse [SJ],
24°/ M. [NS] [SJ],
25°/ Mme [RD] [TX] épouse [YL],
26°/ Mme [G] [WY],
27°/ M. [LW] [U], mineur représenté par Mme [WI],
28°/ Mme [J] [TX] épouse [GB],
29°/ Mme [ZS] [TX] épouse [CF],
30°/ Mme [EB] [BE] épouse [BU],
31°/ M. [VT] [BU],
32°/ Mme [DH] [TG] épouse [BE],
33°/ M. [H] [BE],
34°/ Mme [X] [BE],
35°/ M. [R] [BE],
36°/ Mme [J] [FD] épouse [GZ],
37°/ Mme [CW] [P],
38°/ Mme [PF] [DL],
39°/ Mme [LN] [A] épouse [DL],
40°/ Mme [HX] [DL],
41°/ M. [JK] [DL],
42°/ M. [L] [XG],
43°/ Mme [YE] [DL],
44°/ M. [Y] [CA],
45°/ M. [UM] [W],
46°/ la société Les éditions rotatives,
47°/ Mme [NJ] [HO],
défendeurs à la cassation ;
a sollicité, le 19 novembre 2025, l’avis de la deuxième chambre civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2026, où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Turbeaux, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, Mme Chauve, Mme Salomon, conseillers, Mme Brouzes, Mme Philippart, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre ;
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.
Enoncé de la demande d’avis
1. Par un arrêt du 19 novembre 2025, la chambre criminelle a transmis à la deuxième chambre civile une demande d’avis portant sur la question suivante :
« Les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, selon lesquelles, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction, et qui donnent au tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, s’appliquent-elles lorsque l’action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe ? »
Examen de la demande d’avis
2. Selon l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme a pour seul objet de mettre en mouvement l’action publique ou soutenir cette action et ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction. L’action civile en réparation de ce dommage ne peut être exercée que devant la juridiction civile. Lorsque la juridiction répressive est saisie d’une demande tendant à la réparation du dommage causé par cette infraction, elle renvoie l’affaire, par une décision non susceptible de recours, devant le tribunal judiciaire de Paris, compétent en application de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, qui l’examine d’urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
3. L’action civile devant les juridictions répressives s’exerce dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 2 du code de procédure pénale, aux termes duquel elle appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
4. Selon le premier alinéa de l’article L. 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, ainsi que leurs ayants droit, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code, c’est-à-dire, pour les dommages résultant d’une atteinte à la personne, par l’intermédiaire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI).
5. L’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire attribue compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris pour connaître, en matière civile, à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire, après saisine du FGTI, des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances, relatives à la reconnaissance de leur droit à indemnisation, au versement d’une provision, à l’organisation, sous certaines conditions, d’une expertise judiciaire et à l’offre d’indemnisation qui leur est faite par le FGTI. Il prévoit également que ce tribunal est compétent pour connaître des recours subrogatoires du FGTI en remboursement des indemnités ou provisions versées aux victimes et des demandes formées contre toute personne, autre que le FGTI, en réparation du dommage résultant d’un acte de terrorisme.
6. Alors que l’article 706-16 du code de procédure pénale donne compétence aux juridictions répressives spécialisées en matière d’actes de terrorisme pour statuer sur les infractions connexes aux actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, l’article 706-16-1 de ce code ne précise pas si l’action civile portant sur ces infractions connexes, qui ne constituent pas un acte de terrorisme, relève du dispositif dérogatoire applicable à celle portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme.
7. Or, les victimes d’actes de terrorisme peuvent également avoir subi un dommage causé par les infractions connexes de droit commun, dont la poursuite a été jointe.
8. Il ressort des motifs de l’amendement gouvernemental à l’origine de sa création que l’article 706-16-1 du code de procédure pénale vise à simplifier le parcours des victimes, à accélérer leur indemnisation et à favoriser l’unité de la jurisprudence et l’égalité de traitement des victimes d’acte de terrorisme.
9. De tels objectifs ne seraient pas atteints si la compétence du tribunal judiciaire de Paris prévue par l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire n’était pas étendue aux infractions connexes aux actes terroristes dont la poursuite a été jointe, les victimes étant alors contraintes de s’adresser à deux juridictions distinctes, selon la nature de l’infraction à l’origine de leur dommage, auquel tant l’acte terroriste que l’infraction connexe peuvent avoir concouru.
10. En outre, il reviendrait au juge pénal de statuer sur l’action civile contre les auteurs des infractions connexes de droit commun, ce qui, d’une part, irait à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, d’autre part, pourrait être source de solutions discordantes.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de retenir que les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, selon lesquelles, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction, et qui donnent au tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le FGTI, après saisine de ce dernier, s’appliquent lorsque l’action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe.
PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile,
EST D’AVIS QUE :
Les dispositions combinées des articles 706-16-1 du code de procédure pénale et L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire, selon lesquelles, lorsqu’elle est exercée devant les juridictions répressives, l’action civile portant sur une infraction qui constitue un acte de terrorisme ne peut tendre à la réparation du dommage causé par cette infraction, et qui donnent au tribunal judiciaire de Paris compétence exclusive pour connaître, en matière civile, des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après saisine de ce dernier, s’appliquent lorsque l’action civile vise des personnes qui ont été condamnées pour des infractions de droit commun, connexes à des infractions terroristes et dont la poursuite a été jointe ;
Ordonne la transmission du dossier et de l’avis à la chambre criminelle.
Ainsi émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’avis au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Isola, conseillère doyenne en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civilen et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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