Cassation 18 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 23-18.170, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.170 23-18.170 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 1 juin 2023, N° 22/03979 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200808 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 808 FS-B
Pourvoi n° A 23-18.170
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JUIN 2026
Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-18.170 contre l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d’appel d’Amiens (chambre de la famille), dans le litige l’opposant à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [S], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, Mme Caillard, M. Becuwe et M. Nuttens, conseillers, Mme Latreille, M. Montfort, Mme Chevet et Mme Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 1er juin 2023), par une déclaration du 9 août 2022, Mme [S] a relevé appel d’un jugement rendu le 23 juin 2022 par un juge aux affaires familiales, dans un litige l’opposant à M. [Q].
2. Par une ordonnance du 9 mars 2023, que M. [Q] a déférée, un conseiller de la mise en état a rejeté la demande de caducité de la déclaration d’appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l’arrêt de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, alors :
« 1°/ que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une formule quelconque sollicitant sans ambiguïté l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement ; que l’infirmation s’entend ainsi de la mise à néant de tout ou partie du dispositif du jugement ; que dès lors, les conclusions qui demandent la mise à néant du jugement, cette formule indiquant, sans ambiguïté, que l’appelant recherche l’anéantissement par voie d’infirmation de la totalité des chefs de dispositif critiqués, respecte cette prescription ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 908, 954 et 542 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ qu’en imposant à l’appelant l’emploi d’un terme consacré et en sanctionnant celui d’une expression dont le sens ne pouvait faire aucun doute, la cour d’appel lui a imposé une charge procédurale excessive au regard des règles du procès équitable et a violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 954, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 :
4. Selon le second de ces textes, interprété à la lumière du premier, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
5. Il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).
6. Dans la mesure où l’application immédiate de cette règle de procédure résultait de l’interprétation nouvelle d’une disposition au regard de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et n’avait jamais été affirmée auparavant dans un arrêt publié, la Cour de cassation en a reporté les effets aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020.
7. Il résulte de cette règle que l’objet de l’appel, qui tend, soit à l’infirmation totale ou partielle, soit à l’annulation du jugement, doit être précisé dans le dispositif des conclusions de l’appelant principal ou incident.
8. Lorsqu’en l’absence de termes précis d’infirmation ou d’annulation du jugement, il se déduit toutefois de la rédaction du dispositif des conclusions, éclairée au besoin par la déclaration d’appel, que l’appelant demande nécessairement l’annulation ou l’infirmation du jugement, la cour d’appel doit constater qu’elle en est saisie. En effet, exiger, dans un tel cas, à peine de caducité de la déclaration d’appel ou de confirmation du jugement, que soient mentionnés les seuls termes d'« infirmation » ou d'« annulation », aurait pour conséquence d’entraver l’accès au juge d’appel et constituerait un excès de formalisme.
9. Pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel, l’arrêt relève que les conclusions déposées par Mme [S] dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut ni à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré, ni à son annulation, de sorte qu’elles ne déterminent pas l’objet du litige. Il ajoute que, si l’intéressée demande à la cour d’appel de mettre à néant le jugement entrepris, à supposer admise une telle interprétation d’ordre sémantique, il conviendrait alors de considérer qu’elle sollicite l’annulation du jugement mais que, dans le corps de ces mêmes conclusions, elle ne fait valoir aucun moyen de nullité aux fins de voir prononcer une telle annulation.
10. En statuant ainsi, alors, d’une part, que le dispositif des conclusions demandait, d’abord, de mettre à néant le jugement, ensuite, de statuer à nouveau, en énumérant des prétentions précisément définies, et, d’autre part, qu’elle avait relevé que l’acte d’appel limitait le recours à certains chefs de dispositif du jugement, ce dont il résultait nécessairement que l’appelant en demandait l’infirmation, la cour d’appel, qui aurait dû constater qu’elle en était saisie, a fait preuve d’un formalisme excessif et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt prononçant la caducité de la déclaration d’appel entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif disant sans objet les demandes tendant à déclarer irrecevable l’appel de Mme [S] au titre de certains chefs du jugement jugés de manière définitive par un arrêt du 9 mai 2018 et statuant sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare la requête en déféré de M. [Q] recevable, l’arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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