Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-85.099, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.099 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00716 |
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Texte intégral
N° R 25-85.099 FS-B
N° 00716
MB25
10 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [X] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles,18e chambre, en date du 2 juillet 2025, qui, pour vols aggravés, l’a condamné à six ans d’emprisonnement, l’interdiction définitive de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, cinq ans d’interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X] [V], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] [V] coupable de vols avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement, l’interdiction définitive de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, et a statué sur les intérêts civils.
3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné M. [V] à une peine de six ans d’emprisonnement délictuel, alors « que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu’il a tenu compte des faits de l’espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu’il lui appartient d’établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, a prononcé une peine de six ans d’emprisonnement ferme, sans constater qu’un emprisonnement ferme apparaît indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que ce faisant, elle a violé les articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2, 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 132-19, alinéa 2, du code pénal, toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
7. En application de ce texte, la motivation des juges doit établir le caractère indispensable de la peine d’emprisonnement ferme et l’inadéquation de toute autre sanction, quand bien même elle n’emploierait pas, pour ce faire, les termes de la loi.
8. Pour condamner le prévenu à six ans d’emprisonnement, l’arrêt attaqué énonce que, compte tenu de la gravité des faits et de sa personnalité, M. [V] ayant été condamné à dix reprises sans pour autant avoir tenu compte des décisions de justice prononcées et mis un terme à sa délinquance, il est justifié de le condamner, à titre principal, à une peine dissuasive d’emprisonnement ferme, le prononcé d’une peine mixte, comportant un sursis probatoire, n’apparaissant pas utile au vu de la personnalité du prévenu, sans domicile fixe et peu susceptible de répondre aux convocations.
9. Les juges ajoutent qu’à la date des faits reprochés, le prévenu n’était plus accessible au sursis simple et que son casier judiciaire fait apparaître des peines d’emprisonnement ferme non exécutées susceptibles d’être portées à l’écrou.
10. Ils relèvent encore que le risque de récidive est élevé, l’intéressé ayant fait état d’une dette à rembourser.
11. En l’état de ces énonciations, qui satisfont aux exigences de l’article 132-19 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision.
12. Dès lors, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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