Infirmation 9 janvier 2024
Cassation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juin 2026, n° 24-18.616, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.616 24-18.616 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 9 janvier 2024, N° 21/01367 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200647 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse des dépôts et consignations, société Groupama Méditerranée |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 647 FS-B
Pourvoi n° F 24-18.616
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I] [R].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 05/06/2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
M. [I] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-18.616 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2024 par la cour d’appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [R], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, M. Martin, Mme Salomon, conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, Mme de Chanville, avocate générale référendaire, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 9 janvier 2024), M. [R], agent communal, a été victime le 1er juillet 2014 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Groupama Méditerranée (l’assureur).
2. Après une expertise amiable concluant à un déficit fonctionnel permanent de 4 %, une transaction a été signée le 22 novembre 2018, allouant à M. [R] une somme totale de 29 240 euros.
3. Estimant que sa mise à la retraite anticipée d’office pour inaptitude définitive par un arrêté de radiation du 25 mars 2019 caractérisait une aggravation situationnelle en lien avec l’accident, il a assigné l’assureur et la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), en indemnisation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. M. [R] fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l’assureur à lui payer la somme de 348 768,44 euros, pour un âge de départ à la retraite de 65 ans, au titre de l’aggravation situationnelle en lien avec son accident du 1er juillet 2014, ou subsidiairement, la somme de 376 729,25 euros pour un âge de départ à la retraite de 67 ans, alors « que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable ; qu’en déboutant M. [R] de sa demande en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs, motif pris qu’il n’établissait pas être dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle et donc de l’existence d’une perte de gains professionnels futurs, faute pour lui de justifier de ce qu’il avait effectué des recherches d’emplois auxquels il n’aurait pas été donné une suite favorable en raison de ses séquelles fonctionnelles consécutives à son accident, ni avoir entrepris ni même postulé à des formations en vue d’une reconversion professionnelle, bien que M. [R] n’ait pas été tenu de limiter son préjudice dans l’intérêt de la Commune de [Localité 1], responsable de son dommage, et de l’assureur de cette dernière, la cour d’appel a violé l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
6. Il résulte de ce principe, d’une part, que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, d’autre part, que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
7. Il s’en déduit que, lorsqu’ils sont saisis d’une demande de réparation d’une perte de gains professionnels futurs et que la victime n’exerce aucune activité au jour où ils statuent, les juges du fond doivent rechercher, au vu de la situation concrète de la victime, notamment des séquelles imputables au fait dommageable, de son niveau de formation, de ses qualifications, de son âge, du marché local de l’emploi, si elle est en capacité d’exercer une quelconque activité professionnelle. S’ils retiennent que tel n’est pas le cas, ils doivent indemniser intégralement la perte de gains professionnels futurs. S’ils estiment en revanche que la victime n’est pas dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle, il leur appartient de déterminer la perte de revenus selon la méthode d’évaluation qui leur apparaît la plus appropriée. Dans tous les cas, le fait que la victime n’ait pas entrepris de démarches pour retrouver un emploi ou suivre des formations en vue d’une reconversion professionnelle ou n’ait pas accepté un reclassement n’a pas à être pris en considération pour apprécier sa capacité à exercer une activité professionnelle.
8. Pour rejeter toute demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, l’arrêt, après avoir observé que M. [R] présente un déficit fonctionnel permanent de 4 % et que sa mise à la retraite anticipée pour invalidité de la fonction publique ne le prive pas de la possibilité d’exercer une activité salariée dans le secteur privé comme dans le secteur public, retient qu’il ne verse aucun justificatif de ce qu’il a effectué des recherches d’emploi auxquelles il n’aurait pas été donné une suite favorable en raison des séquelles fonctionnelles de son accident de juillet 2014, ni ne justifie avoir entrepris ou même postulé à des formations en vue d’une éventuelle reconversion professionnelle, de sorte qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondée sur l’absence de reconversion professionnelle et de recherche d’emploi de la victime pour rejeter sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déboutant M. [R] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant la CDC, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, de sa demande de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 81 364,75 euros, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, déboute la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, de sa demande de condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 81 364,75 euros, dit n’y avoir lieu à application des articles 37 et 78 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile et statue sur les dépens, l’arrêt rendu le 9 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société Groupama Méditerranée aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Méditerranée et la condamne à payer à la SCP Yves Richard la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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