Infirmation partielle 30 mai 2024
Cassation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.414 24-18.414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2024, N° 23/00991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054218270 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200547 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, société MAAF assurances |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 547 F-D
Pourvoi n° M 24-18.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
Mme [B] [K], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-18.414 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société MAAF assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [K], épouse [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MAAF assurances, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 30 mai 2024), Mme [K] épouse [C] (Mme [K]) a été victime le 26 janvier 2018, à l’âge de 80 ans, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF assurances (l’assureur). La date de consolidation a été fixée au 9 mai 2019.
2. Une offre provisionnelle a été présentée le 17 février 2020 et une provision de 10 000 euros versée. Un procès-verbal de transaction définitive d’un montant de 33 703,70 euros a été adressé par l’assureur, auquel la victime a répondu accepter l’offre d’indemnisation des différents postes de préjudice, à l’exception de celle formulée au titre de l’aide humaine temporaire et permanente.
3. Les 21 et 22 septembre 2021, Mme [K] a assigné l’assureur en réparation de son préjudice.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par Mme [K]
Énoncé du moyen
4. Mme [K] fait grief à l’arrêt de fixer l’indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 71 214,17 euros en limitant la liquidation au titre des frais divers à la somme de 3 870 euros, alors « que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ; que pour écarter le taux horaire de 20 euros sollicité par la victime pour l’évaluation de l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne et le limiter à 18 euros, l’arrêt retient que « le tribunal a retenu un financement de l’heure d’aide humaine à hauteur de 18 euros, ce qui paraît pleinement justifié s’agissant d’une aide humaine familiale » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a déterminé le taux horaire en tenant compte de la circonstance que l’aide avait été familiale, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte et profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
5. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
6. Pour déterminer le montant de l’assistance temporaire par une tierce personne, l’arrêt énonce que le taux horaire de 18 euros retenu par le tribunal parait pleinement justifié s’agissant d’une aide humaine familiale.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident formé par l’assureur
Énoncé du moyen
8. L’assureur fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement et de le condamner à payer à la victime les intérêts au double du taux de l’intérêt légal calculés sur la somme de 34 408,70 euros pour les deux périodes suivantes : du 27 septembre 2018 jusqu’au 25 septembre 2020 et du 11 avril 2020 jusqu’au 25 septembre 2020, alors « que lorsqu’un assureur n’a pas formulé d’offre provisionnelle, mais a formulé une offre d’indemnisation définitive complète et suffisante, la pénalité prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances a pour point de départ l’expiration d’un délai de huit mois à compter de l’accident, a pour terme la date de cette offre définitive, et a pour assiette son montant ; qu’en condamnant l’assureur à deux pénalités distinctes et cumulatives, ayant la même assiette, et sur des périodes qui se recoupent, l’une du 27 septembre 2018 jusqu’au 25 septembre 2020 au titre de l’absence d’offre provisionnelle, l’autre du 11 avril 2020 jusqu’au 25 septembre 2020 au titre du caractère tardif de l’offre définitive, la cour d’appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. Mme [K] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau, voire contraire à la thèse développée devant les juges du fond, l’assureur n’ayant pas contesté le calcul des pénalités sur deux périodes distinctes, l’une pour l’offre provisionnelle, l’autre pour l’offre définitive.
10. Cependant, le moyen, qui n’est pas contraire et qui est de pur droit en ce qu’il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l’arrêt attaqué, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
11. Il résulte du premier de ces textes qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
12. Selon le second de ces textes, si l’offre n’a pas été faite dans ce délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
13. Pour statuer comme il le fait, l’arrêt énonce que l’accident a eu lieu le 26 janvier 2018, qu’une offre provisionnelle aurait dû être présentée au plus tard le 26 septembre 2018, qu’une offre provisionnelle a été présentée le 17 février 2020 et était manifestement incomplète, qu’une offre définitive complète a été présentée le 25 septembre 2020 et qu’il convient d’appliquer la sanction sur la période du 27 septembre 2018 au 25 septembre 2020. Il ajoute que la consolidation est intervenue le 8 novembre 2019, qu’une offre définitive aurait dû être présentée au plus tard le 10 avril 2020 mais que l’offre définitive complète n’a été présentée que le 25 septembre 2020 et qu’il convient d’appliquer à nouveau la sanction sur la période du 11 avril 2020 au 25 septembre 2020.
14. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, dès lors qu’elle constatait l’absence d’offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai de huit mois à compter de l’accident, de fixer l’assiette de la sanction au montant de l’indemnisation offerte aux termes de l’offre définitive si elle l’estimait suffisante ou à défaut au montant alloué par le juge, de fixer le point de départ du doublement des intérêts à l’expiration du délai pour formuler l’offre provisionnelle, et de fixer le terme de la sanction à la date de l’offre définitive si elle l’estimait suffisante et complète ou à défaut à la date du jugement devenu définitif, conformément aux principes précités, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
15. Mme [K] fait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts que l’assureur a été condamné à payer au double du taux de l’intérêt légal calculés sur la somme de 34 408,70 euros pour les périodes du 27 septembre 2018 au 25 septembre 2020 et du 11 avril 2020 au 25 septembre 2020, alors « que les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public suivant lesquelles les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires ; que pour dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts, l’arrêt retient que « les intérêts dus au double de l’intérêt au taux légal constituent une sanction » et que « les dispositions légales qui instituent cette sanction doivent être interprétées strictement, de sorte que cette sanction ne peut être aggravée par l’application de l’anatocisme qui n’est pas prévu par l’article L. 211-13 » ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1343-2 du code civil, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1343-2 du code civil et les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :
16. Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil, qui s’appliquent de manière générale aux intérêts moratoires.
17. Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l’arrêt énonce que les dispositions instituant un régime de sanction doivent être interprétées strictement, et que les dispositions de l’article L. 211-13 du code des assurances ne prévoient pas que la sanction du doublement des intérêts au taux légal puisse être alourdie par la capitalisation annuelle de ces intérêts.
18. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
19. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt ayant fixé le préjudice corporel de Mme [K] à la somme de 71 214,17 euros, comprenant la somme de 3 870 euros au titre des frais divers, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l’assureur à payer à Mme [K] la somme de 34 408,70 euros, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a fixé le préjudice corporel de Mme [K] à la somme de 71 214,17 euros comprenant la somme de 3 870 euros au titre des frais divers, en ce qu’il condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [K] la somme de 34 408,70 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il condamne la société MAAF assurances à payer à Mme [K] des intérêts au double du taux de l’intérêt légal calculés sur la somme de 34 408,70 euros pour les périodes du 27 septembre 2018 au 25 septembre 2020 et du 11 avril 2020 au 25 septembre 2020 et dit n’y avoir lieu à capitalisation de ces intérêts, l’arrêt rendu le 30 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, la conseillère rapporteure, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Procédure pénale ·
- Cabinet ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Blessure ·
- Avocat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Partie commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Pourvoi ·
- Réponse ·
- Dépense ·
- Statut ·
- Immobilier ·
- Conservation
- Cour de cassation ·
- Interdiction professionnelle ·
- Interdiction de gérer ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Emprisonnement ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Agence ·
- Cour de cassation
- Île-de-france ·
- Europe ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Protection sociale ·
- Référendaire
- Règles de la dévolution successorale ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Transmission à cause de mort ·
- Droit moral de l'auteur ·
- Transmission ·
- Application ·
- Veuve ·
- Peintre ·
- Oeuvre posthume ·
- Dévolution successorale ·
- Droit moral ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Divulgation ·
- Rattachement ·
- Conseiller ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil constitutionnel ·
- Question ·
- Juridiction ·
- Procédure pénale ·
- Impartialité ·
- Réclusion ·
- Crime ·
- Dessaisissement
- Acte authentique devant opérer le transfert de propriété ·
- Obligation du vendeur à l'égard du premier acheteur ·
- Acte devant opérer le transfert de propriété ·
- Obligation à l'égard du premier acheteur ·
- Vente du bien à un tiers ·
- Contrats et obligations ·
- Transfert de propriété ·
- Bien vendu à un tiers ·
- Obligation de faire ·
- Acte authentique ·
- Acte non dressé ·
- Obligations ·
- Acquéreur ·
- Transfert ·
- Propriété ·
- Signature ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Attaque ·
- Réalisation ·
- Obligation
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Défaut de motivation ·
- Cour de cassation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Pertinence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Précautions prises par le chef d'entreprise ·
- Hygiène et sécurité des travailleurs ·
- Bâtiments et travaux publics ·
- Constatations insuffisantes ·
- Installation non conforme ·
- Echafaudage ·
- Chef d'entreprise ·
- Homicide involontaire ·
- Délégation de pouvoir ·
- Ouvrier ·
- Relaxe ·
- Responsabilité ·
- Travailleur ·
- Matériel ·
- Sécurité ·
- Imprudence
- Modification ou changement ·
- Appréciation d'ensemble ·
- Communauté entre époux ·
- Intérêt de la famille ·
- Changement de régime ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conditions ·
- Définition ·
- Contrat de mariage ·
- Changement ·
- Famille ·
- Intérêt ·
- Conjoint survivant ·
- Homologuer ·
- Épouse ·
- Apport ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.