Infirmation 15 février 2024
Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 nov. 2025, n° 24-16.783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.783 24-16.783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587180 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01024 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1024 F-D
Pourvoi n° P 24-16.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [M] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-16.783 contre l’arrêt rendu le 15 février 2024 par la cour d’appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société ELF exploration production, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société ELF exploration production, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 15 février 2024), M. [O] (le salarié) a été engagé en qualité d’ingénieur par la société Elf Aquitaine production, devenue Elf exploration production (la société), selon contrat à durée indéterminée avec effet au 15 septembre 1982.
2. Le 3 septembre 2002, la société Total final elf, auprès de laquelle le salarié a été détaché, a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de le mettre à la retraite. La décision de refus a été annulée par décision du ministre du travail du 27 mars 2003.
3. Le salarié s’est vu notifier sa mise à la retraite et la rupture de son contrat de travail au 31 juillet 2003.
4. Le 5 janvier 2004, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture du contrat.
5. Par jugement du 17 janvier 2007, le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation de la décision du ministre du travail annulant la décision de refus d’autorisation de mise à la retraite. Par arrêt du 16 novembre 2009, la cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et la décision du ministre du travail.
6. Le salarié a été réintégré le 14 décembre 2009.
7. Le 26 octobre 2011, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2009 par la cour administrative d’appel de Paris.
8. Alors que l’affaire avait été radiée, le salarié a demandé sa réinscription au rôle de la juridiction prud’homale le 24 mars 2015.
9. Soutenant avoir subi une discrimination en raison de l’âge, il a formé de nouvelles demandes à ce titre.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
10. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de la société au titre de la perte de rémunérations, alors :
« 1°/ que seules les demandes sont susceptibles d’être atteintes par la prescription, à l’exclusion des moyens ; qu’en l’espèce, après avoir relevé qu’ « en application de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination », l’arrêt retient que "ce n’est que par conclusions déposées au greffe du conseil de prud’hommes de Pau le 3 juin 2020 que M. [O] a invoqué le caractère discriminatoire de sa mise à la retraite pour prétendre à la non-déduction des revenus perçus pendant la période d’éviction« , ce dont il déduit qu' »il y a lieu à déduction des salaires et pensions de retraite perçus pendant cette période" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a confondu moyen et demande, a violé l’article 122 du code de procédure civile ;
2°/ que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription à l’égard de toutes les demandes du salarié relatives au même contrat de travail ; qu’en l’espèce, après avoir relevé qu’ « en application de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination », l’arrêt retient que "ce n’est que par conclusions déposées au greffe du conseil de prud’hommes de Pau le 3 juin 2020 que M. [O] a invoqué le caractère discriminatoire de sa mise à la retraite pour prétendre à la non-déduction des revenus perçus pendant la période d’éviction" ; qu’en statuant ainsi, quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 5 janvier 2004, même si le caractère discriminatoire de la mise à la retraite avait été invoquée ultérieurement, la cour d’appel a violé l’article L. 1134-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
12. D’abord, la règle de l’absence de déduction des revenus de remplacement pendant la période d’éviction ayant été invoquée par le salarié au titre des conséquences de la reconnaissance, sollicitée par ce dernier, du caractère discriminatoire de sa mise à la retraite à effet du 31 juillet 2003, la cour d’appel, qui a retenu qu’en application de l’article L. 1134-5 du code du travail, fixant à cinq ans la prescription de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination, le salarié, qui ne s’était prévalu du caractère discriminatoire de sa mise à la retraite que par conclusions du 3 juin 2020, ne pouvait prétendre à la non-déduction de ses revenus de remplacement perçus pendant la période d’éviction, n’encourt pas le grief de la première branche.
13. Ensuite, il ne ressort ni des énonciations de l’arrêt ni des conclusions d’appel du salarié que celui-ci ait invoqué l’interruption de la prescription devant les juges du fond, en sorte que le moyen, pris en sa seconde branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable.
14. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable car prescrite sa demande de congés payés sur la perte de rémunérations, alors « que la saisine du conseil de prud’hommes interrompt la prescription à l’égard de toutes les demandes du salarié relatives au même contrat de travail ; qu’en l’espèce, après avoir relevé qu’ « en application de l’article D. 3141-7 du code du travail, le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles applicables au paiement des salaires, et suivant l’article L. 3245-1 du code du travail, le délai de prescription de l’action en paiement du salaire est de trois ans », l’arrêt retient qu’ "il est établi que M. [O] a formé une demande d’indemnité pour congés payés sur la perte de rémunérations par conclusions reçues par le greffe du conseil de prud’hommes de Pau le 3 juin 2020, donc au-delà du délai de prescription de 3 ans" ; qu’en statuant ainsi, quand la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes le 5 janvier 2004, même si la demande de congés payés avait été présentée ultérieurement, la cour d’appel a violé l’article L. 3245-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
16. Il ne ressort ni des énonciations de l’arrêt ni des conclusions d’appel du salarié que celui-ci ait invoqué l’interruption de la prescription devant les juges du fond.
17. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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