Cassation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-21.319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.319 23-21.319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2023, N° 22/00628 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200619 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle social c/ caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 619 F-D
Pourvoi n° Y 23-21.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
Mme [K] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-21.319 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse (pôle social), dans le litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [A], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 15 mai 2023), rendu en dernier ressort, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (la caisse) a notifié, par une lettre du 22 juin 2021, à Mme [A] (l’allocataire) un indu de 3 616,86 euros au titre des allocations familiales et allocation de rentrée scolaire versées en 2019 et 2020, à la suite d’une modification de ses droits intervenue à compter du 1er juin 2019, en raison de son mariage du 30 mars 2019.
2. L’allocataire a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L’allocataire fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse l’indu litigieux, alors « que lorsque, de première part, des époux sont séparés de biens, ne vivent pas sous le même toit et, partant, déclarent leurs revenus séparément auprès de l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et, de seconde part, que l’un d’eux n’est pas le parent des enfants issus du premier lit de son conjoint, pour lesquels sont versés à ce dernier des allocations familiales ou une allocation de rentrée scolaire, et n’a donc pas à en assumer la charge, les ressources à prendre en considération par la caisse d’allocations familiales pour apprécier la situation de l’allocataire se limitent aux seuls revenus déclarés au titre de l’impôt sur le revenu du parent allocataire ayant la charge permanente et effective des enfants, à l’exclusion de ceux de son conjoint, chacun des époux constituant un ménage distinct ; qu’en retenant que la caisse d’allocations familiales avait valablement intégré les revenus de monsieur [P] au titre de l’année civile de référence pour déterminer les ressources dont disposait l’allocataire, allocataire d’allocations familiales et d’une allocation de rentrée scolaire pour ses deux enfants issus d’un premier lit, sans rechercher si le fait que monsieur [P] – dont il avait été constaté qu’il habitait un foyer distinct de celui formé par son épouse et les enfants de cette dernière – n’était pas le parent des enfants en cause et n’en avait pas la charge n’excluait pas toute prise en compte de ses ressources tant pour la détermination de la tranche du barème de ressources dont dépend le montant des allocations familiales que pour celle du droit à l’allocation de rentrée scolaire, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions successives applicables à l’espèce, tant antérieure à celle issue du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 qu’issue de ce décret. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 521-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, le montant des allocations familiales varie en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants.
6. Selon l’article L. 543-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
7. Pour l’application de ces dispositions, il résulte des articles R. 532-3 à R. 532-8, rendus applicables aux allocations litigieuses par les articles D. 521-4 et R. 543-6 du même code, que les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l’année de référence. En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n’est tenu compte que des ressources perçues au cours de l’année civile de référence par le conjoint ou concubin conservant la charge du ou des enfants.
8. Le jugement constate que l’allocataire est divorcée du père de ses deux enfants depuis 2011 et s’est remariée depuis le 30 mars 2019. Il retient que, même si son nouvel époux a conservé un domicile distinct, c’est à juste titre que la caisse a intégré les revenus de son époux dans ceux du ménage.
9. De ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, dont il résultait que la résidence séparée des époux ne manifestait pas l’absence de toute communauté de vie et d’intérêts et ne caractérisait pas une séparation de fait, le tribunal, qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, a pu en déduire que les ressources de l’époux devaient être prises en compte pour le calcul du montant des allocations familiales et la détermination du droit à l’allocation de rentrée scolaire.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
11. L’allocataire fait grief à la décision de la condamner à payer à la caisse l’indu litigieux, alors « que subsidiairement, les ressources retenues pour déterminer la tranche du barème de ressources dont dépend le montant des allocations familiales sont celles perçues pendant l’année civile de référence, laquelle correspond à l’avant-dernière année précédant la période de paiement ; que les allocations familiales sont servies mensuellement ; que le tribunal judiciaire a constaté que l’allocataire s’était mariée le 30 mars 2019 et que la caisse d’allocations familiales lui avait notifié un indu pour les prestations services en 2019 et 2020, à partir du 1er juin 2019, après prise en compte de ce mariage ; qu’en jugeant toutefois que la caisse d’allocations familiales avait valablement intégré, pour déterminer les ressources dont disposait l’allocataire, les revenus de son conjoint au titre de l’année civile de référence, quand les années civiles de référence pour les allocations familiales servies en 2019 et 2020 étaient respectivement les années 2017 et 2018, antérieures au mariage de l’allocataire, le tribunal judiciaire, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article D. 521-4 du code de la sécurité sociale et l’article R. 532-3 du même code, dans ses rédactions successives applicables à l’espèce, tant antérieure à celle issue du décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 qu’issue de ce décret. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. La caisse conteste la recevabilité du grief. Elle soutient qu’il est nouveau, qu’il n’est pas de pur droit ou ne résulte pas de la décision déférée.
13. Cependant, l’allocataire contestait, dans ses conclusions d’appel, la prise en compte des revenus de son époux pour les années antérieures à son mariage.
14. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-976 du 20 août 2009 :
15. Selon ce texte, les ressources retenues pour le calcul des allocations familiales sont celles perçues pendant l’année civile de référence, qui est l’avant-dernière année précédant la période de paiement.
16. Pour condamner l’allocataire à payer l’indu litigieux à la caisse, le jugement constate que celle-ci s’est remariée le 30 mars 2019. Il en déduit que c’est à juste titre que la caisse a demandé à l’allocataire de lui indiquer les revenus de son époux sur les années 2017, 2018 et 2019 et les a intégrés au titre de l’année civile de référence.
17. En statuant ainsi, sans constater que la caisse apportait la preuve d’une communauté de vie et d’intérêts entre l’allocataire et son futur conjoint dès l’année 2017, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse, autrement composé ;
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et la condamne à payer à Mme [A] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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