Infirmation partielle 7 mai 2024
Cassation 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu’une organisation syndicale de salariés, même non signataire d’un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu’elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu’une des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord a perdu la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord.
Viole ce texte la cour d’appel qui déboute un syndicat de ses demandes relatives à la dénonciation d’un accord collectif, alors qu’il résultait de ses constatations que l’un des syndicats signataires avait perdu sa qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de l’accord collectif et que le syndicat demandeur était devenu le syndicat représentatif majoritaire à l’issue des dernières élections professionnelles
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-17.311, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.311 24-17.311 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 7 mai 2024, N° 21/01619 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00490 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Primever Tours, société Estivin primeurs de Loire, société Logiprest, société Groupe Estivin développement, société Fraich' envie, société Estivin groupe holding finance |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 490 FS-B
Pourvoi n° N 24-17.311
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
L’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-17.311 contre l’arrêt rendu le 7 mai 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Estivin primeurs de Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Estivin groupe holding finance, société à responsabilité limitée,
3°/ à la société Logiprest, société à responsabilité limitée,
4°/ à la société Primever Tours, société anonyme, anciennement dénommée Estivin logistique services,
5°/ à la société Fraich’envie, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Groupe Estivin développement, société à responsabilité limitée,
toutes cinq ayant leur siège [Adresse 3],
7°/ au Syndicat régional des transports du centre CFDT-FGTE, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à la société Touraine primeurs Estivin marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Estivin primeurs de Loire, Estivin groupe holding finance, Logiprest, Primever Tours, Fraich’envie, Groupe Estivin développement et Touraine primeurs Estivin marché, et l’avis de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2024), l’unité économique et sociale (UES) groupe Estivin est composée des sociétés Estivin groupe holding finance, Estivin primeurs de Loire, Primever Tours (anciennement dénommée Estivin logistique services), Logiprest, Groupe Estivin développement, Fraich’envie, Touraine primeurs Estivin marché.
2. Le 12 mai 2001, un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail a été signé entre, d’une part les sociétés de l’UES Estivin, d’autre part le syndicat CFDT et le syndicat CFTC. Le syndicat CFTC a, par la suite, perdu sa qualité d’organisation syndicale représentative au sein de l’UES.
3. Le 27 juillet 2018, un accord d’entreprise a été signé entre les sociétés de l’UES Estivin et le syndicat CFDT portant avenant à l’accord du 12 mai 2001 et concernant la quatrième partie relative au personnel d’entrepôt des sociétés de l’UES.
4. Le 16 novembre 2018, l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire (l’UD FO 37) a assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés composant l’UES Estivin et l’Union départementale des syndicats CFDT d’Indre-et-Loire afin d’annuler l’accord d’entreprise signé le 27 juillet 2018. En cours de procédure, elle a formé une demande additionnelle tendant à dire que la dénonciation, par lettre du 10 février 2020, de l’accord du 12 mai 2001 était parfaite et avait pris effet le 13 mai 2021 ou, subsidiairement, le 19 mai 2021.
5. Le syndicat régional des transports du Centre CFDT-FGTE est volontairement intervenu aux débats.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. L’UD FO 37 fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à juger que sa dénonciation de l’accord du 12 mai 2001 était parfaite et avait pris effet le 13 mai 2021 ou, subsidiairement, le 19 mai 2021, alors « que lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l’accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n’emporte d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, peu important sa qualité ou non de signataire de l’accord dénoncé ; qu’en considérant que l’UD FO 37 n’avait pas qualité pour dénoncer l’accord d’entreprise du 12 mai 2001 au motif qu’elle n’en avait pas été signataire, cependant qu’il ressortait de ses constatations, d’une part, que l’une des organisations syndicale signataires de l’accord du 12 mai 2001 avait perdu sa qualité d’organisation représentative dans l’entreprise et, d’autre part, que l’UD FO 37 était représentative dans l’entreprise et qu’elle avait recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, la cour d’appel, qui s’est déterminée par un motif inopérant, a violé l’article L. 2261-10, alinéa 4, du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2261-10 du code du travail :
8. Aux termes de l’article L. 2261-10 du code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l’article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis. Il en est de même, à la demande d’une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-12, s’agissant du secteur concerné par la dénonciation. Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l’accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n’emporte d’effets que si elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.
9. Il résulte du dernier alinéa de ce texte, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, éclairé par les travaux parlementaires, qu’une organisation syndicale de salariés, même non signataire d’un accord collectif, peut le dénoncer dès lors qu’elle a obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et qu’une des organisations syndicales de salariés signataires de l’accord a perdu la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord.
10. Pour débouter l’UD FO 37 de ses demandes relatives à la dénonciation de l’accord du 12 mai 2001, l’arrêt retient que les dispositions de l’article L. 2261-10 sont relatives à la dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ainsi que le précise l’alinéa 1er de ce texte inclus dans la sous-section du code du travail intitulée « dénonciation par la totalité des signataires employeurs ou salariés », que l’accord d’entreprise du 12 mai 2001 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail n’a été signé que par les syndicats CFTC et CFDT, que l’UD FO 37 n’ayant pas la qualité de signataire de cet accord, elle ne peut le dénoncer en application de l’alinéa 4 de l’article L. 2261-10 du code du travail, quand bien même le syndicat CFTC a perdu sa qualité d’organisation représentative et que, le syndicat CFDT étant toujours représentatif dans le groupe Estivin, il dispose seul de la qualité pour dénoncer l’accord d’entreprise du 12 mai 2001.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le syndicat CFTC avait perdu sa qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de l’accord collectif du 12 mai 2001 et que l’UD FO 37 était devenue le syndicat représentatif majoritaire à l’issue des dernières élections professionnelles, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif déboutant l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire de sa demande tendant à constater les effets de la dénonciation de l’accord d’entreprise du 12 mai 2001 n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’UD FO 37 aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute l’Union départementale des syndicats Force Ouvrière d’Indre-et-Loire de sa demande tendant à constater les effets de la dénonciation de l’accord d’entreprise du 12 mai 2001, l’arrêt rendu le 7 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposée ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par le président, par M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Ollivier, conseillère référendaire rapporteure empêchée, et par la greffière de chambre, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé publiquement le le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
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