Infirmation partielle 10 septembre 2024
Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.072 24-21.072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 10 septembre 2024, N° 24/00067 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310351 |
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10351 F
Pourvoi n° A 24-21.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Rêve d’hiver, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-21.072 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société civile immobilière Rêve d’hiver, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 606, 607, 608 et 125, alinéa 3, du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 03 juillet 2024 :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Rêve d’hiver aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Rêve d’hiver, et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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