Cassation 13 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Si l’article 226-21 du code pénal prévoit que l’infraction de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel ne s’applique que lorsque ces données sont contenues dans un traitement automatisé, l’article 226-22 de ce code est applicable tant aux traitements automatisés qu’aux traitements manuels.
Encourt la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction qui confirme l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction, saisi d’une plainte pour détournement des données du fichier de main courante, sans rechercher si, en l’espèce, les données personnelles relatives à la partie civile avaient fait l’objet d’un traitement automatisé, de sorte que les articles 226-21 et 226-22 du code pénal étaient applicables, ou d’un traitement manuel, l’article 226-22 dudit code étant alors seul applicable
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-80.474, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80474 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 27 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00043 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° P 25-80.474 F-B
N° 00043
SL2
13 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [C] [W], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau, en date du 27 septembre 2024, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte notamment des chefs de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel et violation du secret professionnel.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [W] a porté plainte et s’est constitué partie civile notamment des chefs susvisés, dénonçant l’usage abusif de ses données personnelles par un fonctionnaire de police.
3. Le 16 octobre 2023, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d’informer.
4. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation des articles 214-1, 226-21, 226-22, 314-1, 314-10, 323-1 du code pénal, 86 et 593 du code de procédure pénale et 4 de l’arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé nouvelle main courante informatisée, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction, alors :
1°/ que le juge d’instruction était tenu de vérifier si le fonctionnaire de police mis en cause disposait des habilitations nécessaires pour accéder au fichier informatisé des mains courantes et que la chambre de l’instruction a répondu à ce grief par des motifs dénaturant les faits dénoncés, et privé sa décision de base légale, le fichier de main courante étant un fichier informatique et les textes de répression s’appliquant aux fichiers manuels.
Réponse de la Cour
Vu les articles 226-21 et 226-22 du code pénal, 1er de l’arrêté du 22 juin 2011 portant autorisation de traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée » et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, l’infraction de détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel suppose que ces données soient contenues dans un traitement automatisé.
7. Il résulte du deuxième qu’il est applicable tant aux traitements automatisés qu’aux traitements manuels.
8. Selon le troisième, le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en uvre des traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « nouvelle main courante informatisée ».
9. Enfin, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer, l’arrêt attaqué énonce que les textes visés par la plainte ont pour vocation de réprimer des atteintes qui ont été commises aux droits d’une personne à partir de ses données personnelles figurant dans des fichiers informatiques.
11. Les juges relèvent que les atteintes portées aux informations personnelles contenues dans des fichiers manuels, à l’image d’un registre des mains courantes, n’entrent donc pas dans le champ des incriminations visées par ces textes.
12. Ils ajoutent que le fait pour un policier de consulter un tel registre, au surplus pour faciliter et lui permettre d’accomplir dans de bonnes conditions une mission qui entre dans ses attributions, ne peut donc tomber sous le coup de la loi alors qu’il n’est justifié d’aucun élément intentionnel.
13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, en l’espèce, les données personnelles relatives à M. [W] avaient fait l’objet d’un traitement automatisé, de sorte que les articles 226-21 et 226-22 du code pénal étaient applicables, ou d’un traitement manuel, l’article 226-22 étant alors seul applicable, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
14. La cassation est ainsi encourue, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre grief.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
15. La demande présentée au titre des frais irrépétibles n’entrant pas dans les prévisions de l’article 618-1 du code de procédure pénale, elle est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau, en date du 27 septembre 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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