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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 23 sept. 2016, n° 14/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00506 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET DU MAINE - CRCAM |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 14/00506 N° MINUTE : Assignation du : 15 mai 2013 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Septembre 2016 |
DEMANDERESSE
Madame B X
[…]
[…]
représentée par Maître B-Valérie Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0686
DÉFENDEURS
Maître J Z
[…]
[…]
S.C.P. J Z & K L
[…]
[…]
représentés par Maître Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0090
Maître D A, en qualité de liquidateur de la SARL FINAXIOME PRODUCTION et de la société FINAXIOME .
[…]
[…]
défaillant
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître O P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0006
S.C.P. F G & H I, en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SEVEN.
[…]
[…]
défaillante
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE – CRCAM
[…]
[…]
représentée par Maître F SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0839
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Xavier BLANC, Vice-Président
assisté de Marie-Claire BOUGEROL, faisant fonction de greffier lors des débats et Marie BOUNAIX, Greffier, lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 08 juillet 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2016 par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit d’huissier des 15 et 30 mai et 3 juin 2013, Mme B X a fait assigner devant ce tribunal M. J Z et la SCP J Z et K L, M. D A, pris en qualité de liquidateur des sociétés Finaxiome et Finaxiome production, la société Crédit foncier de France, la SCP F G et H I, prise en sa qualité d’administrateur de la société Seven, et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, en réparation de préjudices qu’elle aurait subis du fait de divers manquements commis par ces intervenants dans le cadre de l’acquisition le 13 janvier 2008 auprès de la SCCV Margot, à des fins de défiscalisation, d’un bien immobilier situé à Mamers.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 25 mars 2016, Mme X demande au tribunal de :
« Vu les articles 1116, 1147, 1184, 1382 et 1601-1 du Code Civil ;
Vu les articles L.111-1, L.121-21, L.121-25, L.121-26, L.311-1 et suivants, L.312-7, L312- 10, L.312-16, L.312-33, L.313-1 et suivants et L.341-1 et suivants du Code de la Consommation ;
Vu les articles L 261-1 et suivants, L.263-1, L.271-2 et R 261-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
[…]
- Dire Mademoiselle X recevable et bien fondée en ses demandes,
- Constater que les sociétés Finaxiome, Finaxiome Production, Seven, la SCP Z-L, le Crédit Foncier de France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, ont gravement failli dans leurs obligations à l’égard de Mademoiselle X,
- Constater que ces défendeurs ont ainsi engagé leur responsabilité à son égard,
- Constater que ces manquements sont également constitutifs d’un dol à l’encontre de Mademoiselle X justifiant de leur condamnation à les réparer,
- Dire que ces défendeurs ont tous concouru aux dommages subis par Mademoiselle X,
- En conséquence prononcer leur condamnation solidaire à réparer les conséquences qui en résultent et fixer la créance de Mademoiselle X aux passifs des sociétés Finaxiome Production, Finaxiome et Seven à hauteur de ces montants,
- En conséquence, condamner la SCP Z-L, le Crédit Foncier de France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, à :
- garantir la SCCV Margot de la condamnation prononcée à l’encontre de cette dernière au profit de Mademoiselle X par le jugement du Tribunal de Grande Instance du Mans en remboursement des fonds qui lui ont été versés, soit la somme de 161.820 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision du TGI du Mans,
- les condamner à lui verser :
- 50.000 Euros en remboursement des frais et pertes engendrées par le remboursement des fonds restitués au Crédit Foncier sans remboursement de la SCCV Margot,
- 50.000 Euros au titre de son manque à gagner,
- 37.380 Euros au titre de l’avantage fiscal attendu,
- 1.684,32 Euros au titre des cotisations d’assurance du prêt qu’elle a payées depuis la signature de l’acte de prêt,
- 50.000 Euros au titre de son préjudice moral,
- Avec intérêts à compter de l’introduction de la présente instance,
- Condamner le Crédit Foncier de France à verser à Mademoiselle X la somme de 5.000 Euros au titre de l’abus de droit,
- Prononcer la capitalisation des intérêts,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la SCP Z-L, le Crédit Foncier de France et La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, solidairement à payer une somme de 10.000 Euros à Mademoiselle X en application de l’article 700 CPC,
- Condamner la SCP Z-L, le Crédit Foncier de France et La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine, aux entiers dépens d’instance que Maître Y pourra recouvrer en application de l’article 699 du CPC ».
Par conclusions d’incident communiquées par la voie électronique le 18 mai 2016 puis en dernier lieu le 6 juillet 2016, la société Crédit foncier de France demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 132, 134 et 748-2 du Code de procédure civile,
Vu le bordereau de communication de pièces communiqué par Mme X le 25 mars 2016,
- Ecarter des débats le bordereau communiqué par Mme X le 25 mars 2016 ;
- Ordonner la communication par Mme X d’un bordereau limité aux pièces visées dans ses écritures ;
- Ordonner la communication des pièces ainsi listées en version papier sous peine de rejet de ses écritures.
- Prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame X à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La Condamner enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de Monsieur O P ».
La société Crédit foncier de France fait valoir en substance que :
— à l’appui de ses conclusions signifiées le 25 mars 2016, Mme X a également fait signifier, pour la première fois alors que son instance est introduite depuis le 15 mai 2013, un bordereau de communication de pièces, lequel comporte 35 pages et énumère 196 pièces dont la plupart regroupe parfois plus d’une centaine de pièces,
— ces pièces n’ont toutefois pas été communiquées à l’appui de ces écritures,
— elle a fait sommation à Mme X le 27 avril 2016, puis le 29 avril 2016, de communiquer ces pièces en version papier, précisant que le serveur informatique de son conseil ne permettait pas de lire des clés USB ou des CD-ROM venant de sources non certifiées,
— par courrier du 18 mai 2016, le conseil de Mme X lui a adressé un courrier par lequel elle lui communiquait « une clef USB contenant [ses] pièces en communication dans les dossiers en référence », à savoir 19 dossiers, dont le dossier de Mme X,
— par courrier du 25 mai 2016, son conseil a retourné cette clé USB en sollicitant une « communication papier des pièces dans chacun des dossiers avec un bordereau conforme à [sa] production »,
— le bordereau signifié par Mme X l’a été le 25 mars 2016 alors que les pièces visées ne lui ont été adressées par clé USB par courrier du 18 mai 2016, après qu’elle les ait pourtant réclamées par une communication papier,
— la voie électronique visée par l’article 748-1 du code de procédure civile est celle prévue via le RPVA ou par courriel et ne concerne pas une communication via une clé USB à laquelle l’avocat doit consentir,
— en ce qui concerne le règlement intérieur, non seulement celui-ci ne prévaut pas sur le texte de loi, mais il privilégie une communication en original ou en photocopies et, si le dernier alinéa de l’article 5 dispose que la communication peut être faite par un support de stockage, encore faut-il que l’avocat l’accepte,
— tel n’est pas le cas en l’espèce, et ce pour des impératifs de sécurité explicités dans le courrier du 25 mai 2016 faisant retour de la clé USB à son envoyeur,
— en outre, les règles de procédure comme les règles déontologiques précisent que les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat,
— la communication de pièces doit être le plus possible détaillée et numérotée de façon à ce que le contradicteur soit à même d’identifier les pièces communiquées afin d’assurer ainsi le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense,
— Mme X prétend que ses pièces portent son cachet, ce qui suppose qu’elle dispose d’un exemplaire papier de ces pièces et qu’elle a donc la possibilité de les communiquer à ses contradicteurs, à charge pour eux de lui en faire retour après examen,
— par ailleurs la simple lecture du bordereau est incompréhensible,
— l’essentiel des 1.600 pièces qui y seraient listées ne sont pas citées dans les écritures de Mme X et n’intéressent donc pas le présent débat,
— en revanche, certaines des pièces listées dans ces écritures ne se retrouvent pas sur ce bordereau,
— une telle communication est inacceptable car elle ne correspond pas aux pièces visées par Mme X dans ses dernières écritures,
— ce bordereau général sera écarté des débats, tant il est évident que les 1.600 pièces qui y figurent ne se retrouveront pas dans le dossier du tribunal appelé à juger du présent litige,
— il appartient à Mme X de communiquer un nouveau bordereau visant les seules pièces dont elle fait état dans ses écritures et de communiquer ses pièces tamponnées et numérotées en version papier à ses contradicteurs, ce qui supprime les difficultés évoquées par Mme X.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 7 juillet 2016, Mme X demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 748-1 du Code de Procédure Civile, 5.5 du Règlement Intérieur National des Barreaux
[…]
- Débouter le Crédit Foncier de sa demande,
- Le Condamner à verser au défendeur une somme de 1.000 Euros en application de l’article 700 CPC,
- Réserver les dépens ».
Mme X expose pour l’essentiel que :
— la demande de la société Crédit foncier de France tendant à une communication de pièces sur support papier, qui ne repose sur aucune justification, est totalement impossible, inutile, déraisonnable et non écologique,
— cette communication porte sur environ 1.600 pièces, dont plus d’une centaine d’actes de vente de 120 pages environ,
— une communication papier porterait donc sur un volume de plus de 3.000 feuillets,
— une telle communication papier serait extrêmement coûteuse et chronophage, dès lors qu’elle prendrait au moins deux à trois semaines d’une personne à temps complet devant le photocopieur et qu’elle risquerait d’entraîner des erreurs dues à des problèmes mécaniques du photocopieur en surchauffe sans compter le coût du transport d’un tel volume,
— au surplus, la banque exige la même communication dans les quelque 40 instances engagées par les demandeurs de ce dossier Finaxiome, ce qui représenterait environ 120.000 pièces,
— une telle communication est au surplus défavorable aux défendeurs, dans la mesure où, pour faciliter leur lecture, chaque pièce constitue un fichier électronique libellé avec le numéro et l’intitulé de la pièce, cette pièce étant également tamponnée et numérotée, permettant à chaque défendeur de ne regarder que les pièces qui le concernent, alors que la consultation des pièces papier va demander de longues minutes, voire davantage, avant de trouver la pièce recherchée dans un volume de plusieurs mères de pièces lesquelles risquent aussi de se mélanger, rendant une telle communication inexploitable,
— il n’est pas nécessaire de détenir un exemplaire papier des pièces pour y apposer un cachet et un numéro qui sont réalisés numériquement,
— elle ne détient aucun exemplaire papier des pièces qui ont été communiquées et qui ne sont traitées que numériquement pour les mêmes raisons que celles qui l’amènent à essayer de raisonner la société Crédit foncier,
— la preuve de l’envoi de toutes les pièces visées par le bordereau sera difficile du fait de la masse des pièces et risque d’engendrer de nouveaux incidents de communication,
— au surplus, la mise en place d’une telle communication va nécessiter un long temps, préjudiciable au bon déroulement de la procédure,
— une communication sur clé USB facilite également la communication de ces pièces par les avocats des défendeurs à leurs clients puisqu’elle prend quelques minutes et s’envoie par simple lettre,
— ce sont ces avantages qui ont entraîné un courant visant à favoriser cette communication de pièces par voie électronique et qui l’impose d’ailleurs, pour l’instant, devant la cour d’appel,
— cette communication par voie électronique est prévue par l’article 748-1 du code de procédure civile et par l’article 5.5 du règlement intérieur national des barreaux,
— l’affirmation de la banque selon laquelle son système informatique n’accepterait pas, pour des raisons de sécurité, les fichiers de provenance non sécurisée, n’est pas prouvée,
— son opposition revêt un caractère abusif évident,
— la société Crédit foncier de France souhaite en réalité que ces pièces ne soient pas communiquées tant elles viennent prouver ses graves fautes dans le dossier,
— on ne voit pas pourquoi elle produirait des pièces si ce n’était pas pour les utiliser,
— elle affirme en tant que de besoin qu’elle utilise l’ensemble de ces pièces au soutien de ses demandes et qu’elles seront bien présentes dans son dossier de plaidoirie,
— enfin, il n’entre par dans les pouvoirs du juge d’écarter ce bordereau des débats.
M. Z, la SCP J Z et K L et la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’ont pas conclu sur l’incident.
M. A et la SCP F G et H I, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 juillet 2016 et les parties ont été avisées qu’il était mis en délibéré au 23 septembre 2016.
MOTIFS :
Sur la demande de la société Crédit foncier de France tendant à la communication par Mme X d’un nouveau bordereau de pièces
Il résulte des dispositions des articles 3 et 16 du code de procédure civile que le juge est tenu de faire respecter la loyauté des débats et de faire observer le principe de la contradiction et qu’il ne peut notamment retenir dans sa décision les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
A cet égard, les articles 15, 132 et 134 du même code disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les éléments de preuve qu’elles produisent, que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige ainsi à la communiquer spontanément à toute autre partie à l’instance et que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte et s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Enfin, les articles 56 et 753 de ce code précisent, d’une part, que l’assignation comprend l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée et que ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé et, d’autre part, que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et qu’un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Au cas particulier, la société Crédit foncier de France fait valoir, à juste titre, que certaines pièces dont il est fait état dans les dernières conclusions au fond régulièrement communiquées par la voie électronique par Mme X le 25 mars 2016 ne sont pas énumérées au bordereau communiqué en dernier lieu le 7 juillet 2016, et notamment les pièces citées sous les numéros 65-2 à 65-4 (page 46 des conclusions au fond), 65-1 (page 47), 186-2 et 187-2 (page 49), et ce en méconnaissance des dispositions combinées des articles 132 et 753 du code de procédure civile précités.
Il apparaît par ailleurs que Mme X, qui évalue elle-même à environ 1600 le nombre de pièces qu’elle communique dans le cadre de la présente instance, en vise, dans ses dernières conclusions au fond, moins de 120 sous leur numéro figurant au bordereau du 7 juillet 2016.
Une telle communication n’est pas conforme aux principes précédemment rappelés, dès lors en particulier qu’elle ne met pas les défendeurs en mesure d’organiser leur défense faute d’avoir connaissance des prétentions qui seraient, selon Mme X, justifiées par les pièces ainsi communiquées.
Il sera par conséquent enjoint à Mme X, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte, de communiquer de nouvelles conclusions auxquelles sera annexé un bordereau énumérant l’ensemble des pièces, mais uniquement celles-ci, visées sous le numéro correspondant dans le corps desdites conclusions.
Sur la demande de la société Crédit foncier de France tendant à la communication par Mme X d’une version papier de ses pièces
Il sera relevé, à titre liminaire, que les dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent incident de communication de pièces, dès lors que Mme X a procédé à la communication de ses pièces au moyen de la remise d’un support de stockage informatique amovible, ce qui ne constitue pas une communication par voie électronique au sens de ces articles.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne précise par ailleurs la nature des supports susceptibles d’être utilisés pour la communication de pièces en copie. La société Crédit foncier de France ne peut dès lors exiger, par principe, qu’une telle communication soit effectuée sur support papier et refuser la remise à cette fin d’un support de stockage informatique amovible, sauf à justifier d’un motif légitime.
Au demeurant, l’article 5.5 du règlement intérieur national de la profession d’avocat énonce :
« La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.
Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat. […] La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou l’envoi d’un courrier électronique, s’il est justifié de sa réception effective par le destinataire ».
Contrairement à ce que soutient la société Crédit foncier de France, la possibilité prévue par ce texte de communiquer des copies de pièces par la remise d’un support de stockage informatique amovible n’est nullement subordonnée à l’accord de l’avocat destinataire.
Enfin, la société Crédit foncier de France, qui ne verse aux débats aucun élément de nature à caractériser les impératifs de sécurité qui lui interdiraient de prendre connaissance des copies de pièces communiquées sur un tel support, pas plus qu’elle n’établit que les copies ainsi communiquées ne pourraient pas être numérotées, ni porter le cachet de l’avocat, ne justifie pas d’un motif légitime l’autorisant à refuser ces modalités de communication de pièces.
Sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme X de communiquer une version papier de ses pièces sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens, comme les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe :
Fait injonction à Mme X de communiquer de nouvelles conclusions au fond auxquelles sera annexé un bordereau énumérant l’ensemble des pièces, mais uniquement celles-ci, visées sous le numéro correspondant dans le corps desdites conclusions ;
Rejette le surplus des demandes de la société Crédit foncier de France ;
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de la mise en état du Vendredi 28 octobre 2016 à 9 heures 30 (salle d’audience de la 7e chambre) pour justification par Mme B X avant le 26 Octobre 2016 de l’accomplissement des diligences prescrites.
Faite et rendue à Paris le 23 Septembre 2016
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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