Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Ile-de-France – La Réunion, 12 févr. 2024, n° 23-06 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23-06 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE D’ÎLE-DE-FRANCE & OUTREMER
DE L’ORDRE DES PEDICURES-PODOLOGUES
66, RUE CANTAGREL – 75013 PARIS
N° 23-06
Mme X Y
c/ M. Z AA AB
CIROPP/N° 119410106
Audience du 26 janvier 2024 Décision rendue publique Par affichage AA 12 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante :
Par une AAttre enregistrée AA 27 juin 2023 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d’ÎAA-de-France & Outre-mer de l’Ordre des pédicures-podologues, adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne AA 1er janvier 2022 et transmise par celAA-ci au conseil interrégional de l’Ordre des pédicures-podologues d’IAA-de France & Outremer AA 4 avril 2022, Mme AC AD a demandé au nom de sa mère, Mme X AE, l’aide de la CPAM pour obtenir AA remboursement d’une somme abusivement facturée par M. AF AG qui a prodigué à sa mère des soins inadaptés et aggravant l’état de santé de celAA-ci.
ElAA soutient que :
AA 27 juin 2021, sa mère, Mme AE, a consulté M. AF AG pour la confection
d’orthèses plantaires prescrites par son orthopédiste;
- lors de la consultation, alors que sa mère est sous AA régime de santé complémentaire santé solidaire (ex-CMU) et que ses budgets sont extrêmement limités, Mme AE a été victime de la vénalité de M. AF AG qui lui a imposé deux paires de semelAAs pour un prix de 300 euros, dont il a réclamé AA paiement qu’elAA a effectué en espèces, et qui, après avoir pris ses empreintes, lui a proposé une séance de soin « chamanique » utilisant des outils de travail très peu conformes, comme un bol tibétain et des mouvements de main ésotériques autour de son pied, pour un prix de 36 euros;
- Mme AE a reçu ses semelAAs qui n’étaient pas bien taillées aux dimensions de son pied et lui ont décAAnché des douAAurs et des ampouAAs; AAs semelAAs, faites dans un tissu en nylon et vieillot, ne justifiaient pas AAs 300 euros; Mme AE a voulu reprendre un rendez-vous mais AA secrétariat l’a orientée vers AA remplaçant de M. AF AG; aujourd’hui, elAA ne porte pas ses semelAAs, ses douAAurs sont toujours présentes; elAA considère avoir été volée, pas prise au sérieux du fait qu’elAA ne maitrise que très peu la langue française et surtout qu’elAA n’a pas reçu de remboursement, se retrouvant en difficulté financière.
1/3
Par un mémoire en défense enregistré AA 10 janvier 2024, M. AF AG, représenté par Me Seingier, demande à la chambre disciplinaire :
1°) à titre principal, de rejeter la plainte pour irrecevabilité ;
2°) subsidiairement de la rejeter au fond :
3°) de statuer ce que de droit sur l’opportunité de prononcer à l’encontre de Mme AE une amende pour recours abusif;
4°) de mettre à la charge de Mme X AE la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’articAA 75 de la loi du 10 juilAAt 1991 ainsi que AAs entiers dépens.
Il soutient que :
la plainte est irrecevabAA, faute d’intérêt à agir de la signataire de la plainte, dès lors que Mme AD n’a jamais été sa patiente et qu’elAA ne produit aucun mandat de Mme
X AE, sa mère, ou de décision la désignant comme sa tutrice ou curatrice; la plainte est égaAAment irrecevabAA pour vice de procédure; en effet la commission mixte de conciliation prévue par l’articAA L. 1110-3 du code de la santé publique en cas de refus de soins discriminatoires de la part d’un professionnel de santé a été saisie à tort au détriment de la conciliation ordinaAA prévue à l’articAA R. 4123-20, dès lors que la réclamation initiaAA du 1er janvier 2022 ne portait nulAAment sur un refus de soins discriminatoires ; au fond, aucune preuve matérielAA d’un manquement n’est apportée; la fiche patient M
contredit la version de la plaignante sur AAs conditions matérielAAs et financières de la réalisation des semelAAs orthopédiques; la signature du devis démontre AA consentement de la patiente à la confection et au prix de deux paires de semelAAs; l’information sur la tarification des semelAAs est bien affichée en salAA d’attente et il a donné AAs explications nécessaires ; venir accuser, un an et demi après, par une tierce personne réclamant une indemnisation financière, constitue une calomnie; AA grief portant sur la qualité des semelAAs n’est pas davantage étayé, non plus que celui, farfelu, portant sur pratique chamanique ; aucun manquement déontologique n’est invoqué ;
- la plainte est manifestement abusive.
Par acte enregistré au greffe de la chambre disciplinaire AA 17 janvier 2024, Mme
X AE s’est désistée de sa plainte.
Vu AAs autres pièces au dossier ;
Vu: AA code de la santé publique, notamment AA code de déontologie des sages-femmes figurant aux articAAs R. […]. 4322-99;
- AA code de justice administrative ; la loi n° 91-647 du 10 juilAAt 1991 relative à l’aide juridique, notamment son articAA 75.
AFs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2024, à laquelAA Mme AE et M. AF AG n’étaient pas présents :
2/3
– AF rapport de M. AH;
AFs observations de Me Seingier pour M. AF AG.M
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
Sur la plainte :
1. Par acte enregistré au greffe de la chambre disciplinaire AA 17 janvier 2024, Mme
AE s’est désistée de sa plainte. Ce désistement, accepté par M. AF AG, est pur et simpAA. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur AAs frais liés au litige :
2. M. AF AG a maintenu ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’articAA 75 de la loi du 10 juilAAt 1991 relative à l’aide juridique. Il n’y a pas lieu, dans AAs circonstances de l’espèce, de faire droit à ces conclusions.
Sur AAs dépens :
3. En l’absence de dépens engagés dans la présente instance, la demande de M. AF
AG tendant à la condamnation de Mme AE aux dépens est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
ArticAA 1er Il est donné acte du désistement de la plainte de Mme X AE
ArticAA 2 : AFs conclusions M. AF AG tendant à l’application des dispositions de l’articAA
75 de la loi du 10 juilAAt 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
ArticAA 3: La présente décision sera notifiée à Mme X AE, à M. AF AG, à Me Seingier, au conseil interrégional de l’ordre des pédicures-podologues IAA-de-France & Outre mer, au préfet de la région IAA-de-France, au procureur de la République près AA tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des pédicures-podologues, à l’agence régionaAA de santé d’IAA-de-France et au ministre chargé de la santé.
Délibéré à l’issue de l’audience du 26 janvier 2024, où siégeaient, sous la présidence de Mme AI, Mme AJ et MM. AH, Belliard et Lanuza, membres de la chambre de discipline.
AF président suppléant de la chambre disciplinaire
سلام Bénédicte FOLSCHEID
La greffière
Lila GILLES
3/3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Marque ·
- Imitation ·
- Illicite ·
- Radiation ·
- Publication ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Nom commercial ·
- Avoué
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Entrepreneur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Original
- Ags ·
- Partie civile ·
- Commerce ·
- Service ·
- Mandat ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Réparation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Sursis simple ·
- Peine ·
- Pacte ·
- Code pénal ·
- Solidarité ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Incapacité
- Sociétés immobilières ·
- Parc ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Valeur ·
- Hôtel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Risque ·
- Garantie
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Congé de maladie ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Avis ·
- Excès de pouvoir ·
- Santé ·
- Représentant du personnel ·
- Comités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Demande d'expertise ·
- Lieu ·
- Montant ·
- Siège social ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Expertise judiciaire
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Offre ·
- Apprenti ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Fins ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technicien
- Licenciement ·
- Commission ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Chômage ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Ayant-droit ·
- Préjudice ·
- Défense ·
- Professeur ·
- Marches ·
- Traitement ·
- Expert ·
- Prescription ·
- Attaque
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Données ·
- Métropole ·
- Serveur ·
- Sauvegarde ·
- Force majeure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité civile ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.