Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 21 juin 2022, n° 2021005316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2021005316 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LD
JUGEMENT DU 21 JUIN 2022 exis
Composition du Tribunal lors des débats :
M. H I, Président d’audience, MM. B C et Yann BELLO, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 21 juin 2022, par M. H I Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2021005316 – ENTRE la SACO ADOMOS […]
PARIS demanderesse comparant par Maître D E […] ayant pour postulant Maître CHAMBAERT Caroline Avocat à
LILLE
ET D
La SAS OVH […] défenderesse comparant par Maître
J K Avocat […] ayant pour postulant Maître Damien LAUGIER Avocat à LILLE
La SAEU CHUBB EUROPEAN GROUP SE […]
[…] défenderesse représentée par Maître X
[…] ayant pour postulant Maître
Z A Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société ADOMOS exerce une activité immobilière et propose des appartements aux particuliers et aux promoteurs dans le contexte de défiscalisation de la loi dite PINEL, via son
site Internet.
La société OVH est un hébergeur de données informatiques auprès duquel la société
ADOMOS a souscrit deux contrats < Bare Metal Cloud » ou « serveur dédié » situés pour
l’un dans le data center SBG2 et l’autre dans le data center SBG1.
Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un incendie s’est déclaré au sein du data center de la société OVH situé à Strasbourg, détruisant totalement le SBG2 et endommageant sérieusement le SBG1.
Les données de la société ADOMOS placées dans le data center SBG1 ont été récupérées et
, par contre celles placées dans le SBG2,000 rendues à la société ADOMOS début avril M A M N E détruites. R U
B C I
R
Dépendante de son site internet pour mener ses activités, la société ADOMOS s’est trouvée T
contrainte de faire appel à la société DSS/SAS (DATA SIGNAL SOFTWARE SAS) pour faire renaître son site dans des conditions d’urgence. Cette prestation lui a été facturée au prix de 487.440 € TTC, ce montant a été validé par Monsieur O M-N, Expert auprès des tribunaux, mandaté par la société ADOMOS.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
LD
JUGEMENT DU 21 JUIN 2022 1
Composition du Tribunal lors des débats :
M. H I, Président d’audience,
MM. B C et Yann BELLO, Juges, Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier,
Jugement contradictoire mis à disposition au Greffe le 21 juin 2022, par M. H I Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS Commis Greffier
2021005316 ENTRE – la SACO ADOMOS […] demanderesse comparant par Maître D E […]
[…] ayant pour postulant Maître CHAMBAERT Caroline Avocat à
LILLE
ET –
La SAS OVH […] défenderesse comparant par Maître
J K Avocat […] ayant pour postulant Maître Damien LAUGIER Avocat à LILLE
La SAEU CHUBB EUROPEAN GROUP SE […] défenderesse représentée par Maître X
[…] ayant pour postulant Maître
Z A Avocat à LILLE.
LES FAITS
La société ADOMOS exerce une activité immobilière et propose des appartements aux particuliers et aux promoteurs dans le contexte de défiscalisation de la loi dite PINEL, via son site Internet.
La société OVH est un hébergeur de données informatiques auprès duquel la société
ADOMOS a souscrit deux contrats «< Bare Metal Cloud » ou « serveur dédié » situés pour l’un dans le data center SBG2 et l’autre dans le data center SBG1.
Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un incendie s’est déclaré au sein du data center de la société OVH situé à Strasbourg, détruisant totalement le SBG2 et endommageant sérieusement le SBG1.
Les données de la société ADOMOS placées dans le data center SBG1 ont été récupérées et OMMER rendues à la société ADOMOS début avril, par contre celles placées dans le SBG2, ont été détruites.
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B
I
Dépendante de son site internet pour mener ses activités, la société ADOMOS s’est trouvée R
T
contrainte de faire appel à la société DSS/SAS (DATA SIGNAL SOFTWARE SAS) pour faire renaître son site dans des conditions d’urgence. Cette prestation lui a été facturée au prix de 487.440 € TTC, ce montant a été validé par Monsieur O M-N, Expert auprès des tribunaux, mandaté par la société ADOMOS.
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AFFAIRE: ADOMOS / OVH et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
La société ADOMOS a fait également réaliser une évaluation de son préjudice financier par
Monsieur F G, expert près la Cour d’appel de Paris, qui a conclu à un préjudice à
hauteur de 585.395 €.
La société ADOMOS entend faire supporter ces frais à la société OVH et son assureur, la société CHUBB EUROPEAN SE, qu’elle a assignées devant le Tribunal de Commerce de
Lille Métropole en date du 22 avril 2021.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Dans ses conclusions récapitulatives N° 2 déposées en vue de l’audience du 10 Mai 2022, la
société ADOMOS demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil au terme duquel « les conditions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »,
Vu le rapport de Monsieur O M-N, L la société OVH SA solidairement condamner avec la société CHUBB
EUROPEAN GROUPE SE à payer à la société ADOMOS SA, la somme de 487 440 € TTC dont elle a dû s’acquitter au titre de la remise en service de son site internet (front office clients + back office commercial) ERP et la reconstitution de ses données détruites par les sinistres incendie des 10 et 19 mars 2021.
Vu le Rapport de Monsieur F G L la société OVH SA solidairement condamner avec la société CHUBB
EUROPEAN GROUPE SE à payer à la société ADOMOS SA, la somme de
585.395 € en réparation de son préjudice financier. L ordonner, aux frais de la société OVH, la publication du Jugement à intervenir
A dans 3 quotidiens nationaux. TRES SUBSIDIAREMENT, avant dire droit, se L le Tribunal : Désigner tel expert qu’il lui plaira nommer à l’effet de rendre contradictoire aux parties le rapport M-N et condamner les défenderesses au règlement de la provision sur les frais d’Expertise dont la durée devra être limitée à deux mois. Désigner tel expert qu’il lui plairait nommer à l’effet de rendre contradictoire aux parties le rapport F G et condamner les défenderesses au règlement de la provision sur les frais d’Expertise dont la durée devra être limitée à deux mois. L la société OVH SA solidairement condamner avec la société CHUBB
EUROPEAN GROUPE SE à payer la société ADOMOS SA, la somme de 15.000 €
-
par application des dispositions du Code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans
DECOMMERC caution.
En réponse, dans ses conclusions N° 3, la SASU OVH demande au Tribunal de
L
A
N
Vu les articles 1218 et 1231-1 du code civil,
U
B
Vu les articles 146, 514-1, 700, 768 du code de procédure civile, I
R
E
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Vu le Règlement Général sur la protection des données du 27 avril 2016, L
O
METROP Vu les pièces produites à l’appui des présentes et visées ci-après.
A titre principal
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AFFAIRE ADOMOS / OVH et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
-JUGER que la société OVH n’est pas tenue d’obligations de résultats,
- JUGER que la société OVH a respecté ses obligations en matière de préservation des
- JUGER que la société OVH a respecté ses obligations en matière de mise en œuvre de données,
mesures de sécurité,
En conséquence :
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ADOMOS.
A titre subsidiaire: JUGER que l’incendie ayant entraîné la perte des données de la société ADOMOS présente
a
les caractères de la force majeure,
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ADOMOS. En conséquence:
A titre encore plus subsidiaire :
-JUGER que la société ADOMOS ne rapporte pas la preuve de ses préjudices allégués,
En conséquence :
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ADOMOS,
A titre infiniment subsidiaire :
-JUGER que la clause limitant la responsabilité de la société OVH à la somme de 4.440,53 €
doit trouver à s’appliquer,
ORDONNER l’application de cette clause de limitation de responsabilité et ainsi limiter la En conséquence: condamnation de la société OVH à une somme qui ne saurait dépasser la somme de B
4 440,53 €
En tout état de cause : JUGER que la demande de désignation d’un expert formulée par la société ADOMOS est
mal fondée,
- JUGER que les demandes de communication formulées par la société ADOMOS sont mal
-JUGER que les demandes de publications de la décision à intervenir formulées par la société fondées,
ADOMOS sont mal fondées,
- REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ADOMOS, En conséquence :
- ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER la société ADOMOS à verser à la société OVH la somme de 80.000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société ADOMOS aux entiers dépens de la présente instance.
En réponse, dans ses conclusions en vue de l’audience du 10 mai 2020, la SAEU CHUBB
EUROPEAN GROUPE SE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 du Code civil; on pet Vu les articles L 124-3 et L 113-1 du Code des assurances, Vu la Police d’assurance Responsabilité Civile Technologies de l ' la OMMERC
Communication n° FRINTA 42118,
A TITRE PRINCIPAL, U DEBOUTER la société ADOMOS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société CHUBB European Group SE, cette dernière étant bien fondée à lui opposer
METROPOLL E une exclusion de garantie;
A TITRE SUBSIDAIRE,
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AFFAIRE: ADOMOS / OVH et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
REJETER les demandes de la société ADOMOS, faute de démonstration de la responsabilité de la société OVH ; DEBOUTER la société ADOMOS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la
-
société CHUBB European Group SE ;
A TITRE TRES SUBSIDAIRE, REJETER les demandes de la société ADOMOS, faute de démonstration du bien
L
fondé des préjudice allégués ; JUGER que seule la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est applicable au titre de la Police; FAIRE application de 10.000.000 d’Euros et de la franchise de 75.000 Euros;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Écarter l’exécution provisoire Condamner la société ADOMOS à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la société ADOMOS aux entiers dépens.
-
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 1er juin 2021. A la demande des parties, elle a fait
l’objet de 6 renvois. Elle a été plaidée à l’audience du 10 mai 2022, après rapport oral de M.
H I.
Le délibéré a été fixé au 21 Juin 2022 par mise à disposition au Greffe, les parties en étant
avisées.
MOYENS DES PARTIES :
Pour la société ADOMOS: O
Sur les préjudices :
Le coût de la refonte en urgence du site internet, rendue nécessaire par sa destruction, a été validé par l’expert M-N et la facture du prestataire a été payée.
Le préjudice financier, également justifié par l’expert F G, comprend le gain manqué sur les ventes immobilières qui n’ont pas été faites, celui sur les ventes de fiches du
10 au 30 mars 2021 et le préjudice de trésorerie.
Sur le fondement juridique de la demande :
Au visa de l’article 1134 du Code civil et des conditions du contrat, la société OVH, hébergeur, a une obligation de résultat vis-à-vis de la préservation des données clients et de la
sécurité de leur hébergement.
La société OVH ne peut se libérer de son obligation de résultats et de moyens en evoquant la force majeure, aucune cause extérieure imprévisible ou irrésistible n’est à l’origine de
l’incendie.
L’origine de l’incendie vient manifestement de lacunes dans les dispositions de sécurité prises par la société OVH. METROP
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AFFAIRE ADOMOS / OVH et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
La clause limitative de réparation stipulée par l’article 5-2 des conditions générales du contrat doit être dite non écrite et non opposable car elle vient en contradiction de l’essence même de
ce contrat.
Sur l’intervention de la société CHUBB EUROPEAN SE:
Il s’agit de l’assureur de la société OVH en responsabilité civile. La police couvre l’assuré des dommages causés aux tiers, imputables aux activités de l’assuré, d’un bien ou d’un service relevant de ses activités et générés par des actes ou des omissions tels que faute professionnelle, manquements contractuels, défaut de performance ou encore atteinte aux biens confiés y compris l’effacement ou la détérioration de données.
La clause contenue dans l’article 3-1-21 de la police qui exclue l’incendie doit également être réputée non écrite. Une partie des 58 000 000 € qu’a touché la société OVH doit revenir à ses clients. A défaut, la société ADOMOS demande la production du contrat de prestations de service liant la société OVH à son assureur.
Pour la société OVH :
La société ADOMOS a fait le choix de ne pas souscrire de service de sauvegarde spécifique et, comme elle l’indique dans ses conclusions, s’être servie du serveur dédié placé dans le data center SBG1 comme serveur de production et du serveur placé dans le data center SBG2 pour y placer la sauvegarde.
Selon les contrats souscrits par la société ADOMOS, la société OVH n’est pas tenue à une obligation de résultat et a respecté ses obligations de moyens pour préserver les données et sécuriser les espaces de stockage souscrits. la société ADOMOS a fait le choix de ne pas souscrire d’option de sauvegarde spécifique et, à fortiori, géographiquement distante.
Contrairement à ce qu’affirme la société ADOMOS, la société OVH a mis en œuvre des mesures de sécurité techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité et la confidentialité des données de ses clients.
En référence à l’article 5.4 des conditions générales de service, acceptées par la société ADOMOS, et qui vise expressément les incendies, cet accident doit être qualifié de force majeure car il est extérieur à la société OVH, imprévisible par son importance et irrésistible car il a déjoué toutes les précautions prises. La responsabilité de la société OVH doit donc
être écartée.
De manière subsidiaire, la société OVH conteste la réalité des préjudices subis par la société ADOMOS, tant en ce qui concerne la prestation de remise en état du site dont le contenu est imprécis que sur l’évaluation du préjudice financier dont l’audit a été mené de manière non de manques de contradictoire et qui révèle quelques incohérences de date et souffre g
i
N
justificatifs.
A titre infiniment subsidiaire, si la responsabilité de la société OVH devait être engagée et le
*
préjudice de la société ADOMOS établi, la prise en charge du préjudice/serait limitée à 4.440,53 € en application de l’article 5.2 des conditions générales du contrat accepté par la
société ADOMOS.
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AFFAIRE: ADOMOS / OVH et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
La demande de nomination d’un expert doit être écartée conformément à l’article 146, alinéa
2, du code de procédure civile. La mission qui lui serait confiée n’est pas non plus détaillée. Il en est de même pour la demande concernant la transmission de documents sur l’indemnité reçue par la société OVH de la part d’un autre assureur que la société CHUBB EUROPEAN
GROUP SE et la demande de publication du jugement qui n’est pas légitime.
0 Pour la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE:
L’exclusion présente à l’article 3.1.21 de la Police souscrite par la société OVH a vocation à s’appliquer pleinement au présent litige. Les dommages matériels et immatériels résultant
d’un incendie prenant naissance dans les immeubles de la société OVH sont exclus. Il existe
d’autres polices pour couvrir ce type de risque.
A titre subsidiaire, le préjudice allégué par la société ADOMOS manque de preuves et de cohérence parfois et ne peut pas être pris en compte dans le cadre de cette police d’assurance
responsabilité civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 18 janvier 2021, la société ADOMOS a souscrit un contrat d’hébergement de ses données informatiques auprès de la société OVH. Ce contrat, dénommé BARE METAL CLOUD, comprend des « conditions particulières de location d’un serveur dédié » et des « conditions
générales de service »>.
A la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, les données présentes dans le serveur SBG2 ont été totalement perdues, les sauvegardes hébergées dans le serveur SBG1 ont pu être récupérées mais n’ont été remises en service que début avril.
Exerçant son activité essentiellement par Internet, la société ADOMOS a mandaté la Société
DSS/SAS pour reconstruire un logiciel d’exploitation dans un temps très court, la prestation réalisée dans l’urgence a été facturée 487 440 € TTC dont le montant a été validé par l’Expert
M-N. La perte d’exploitation engendrée par l’indisponibilité des données a été évaluée par un autre Expert, F G, à 585.395 €. Ces expertises n’ont pas fait
l’objet de débats contradictoires.
La société ADOMOS entend faire supporter ses préjudices par les sociétés OVH et CHUBB
EUROPEAN GROUP SE, son assureur en responsabilité civile, au motifs que la société OVH
a manqué à ses obligations de résultats et ne peut évoquer un cas de force majeure pour ERCE M
s’exonérer de ses responsabilités. M O
La société ADOMOS affirme que la société OVH a une obligation de résultats car la finalité C
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du contrat est la préservation des données et qu’elle a failli à sa n
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y a eu
L
destruction de données. A
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Cependant, les dispositions suivantes ont été convenues au préalable entre les Parties
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LILLEN Les conditions générales de service précisent que : METROPOLE
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AFFAIRE ADOMOS/OVH et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Article 2 services, point 2.3 Engagements et obligations de la société OVHcloud: < la société OVHcloud est soumise à une obligation de moyens ».
Article 3 conditions d’utilisation des services, point 3.5 Contenus : « la société OVHcloud n’effectue aucune sauvegarde spécifique du Contenu stocké dans le cadre des Services. Il appartient en conséquence au Client de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses Contenus afin de se prémunir contre les risques de perte ou de détérioration, quelle qu’en soit la cause ».
Article 5 responsabilité, point 5.2 Responsabilité de la société OVHcloud: « le montant total cumulé de
l’indemnisation pouvant être mis à la charge de la société OVHcloud, en cas de manquement
-
ou de défaillance de sa part est plafonné, tous manquements confondus: (A) au montant des sommes payées par le client à la société OVHcloud en contrepartie de services impactés au cours des six (6) mois précédant la demande d’indemnisation du client ou (B) au préjudice
direct subi par le client s’il est inférieur ».
-point 5.3 Exonération de responsabilité : « la responsabilité de la société OVHcloud ne pourra en aucun cas être engagée sur les fondements suivants: (F) Perte, altération ou
-
destruction de tout ou partie des contenus (informations, données, applications, fichiers ou autres éléments) hébergées sur l’infrastructure, dans la mesure où la société OVHcloud n’est pas en charge de la continuité des activités du client et notamment des opérations de
- Point 5.4: Force majeure : « Les Parties déclarent que la force majeure inclut notamment sauvegarde »>.
…/… les incendies…/… Pour pouvoir se prévaloir de cette disposition, la Partie qui se trouve empêchée d’exécuter ses obligations doit en informer l’autre Partie dans les plus brefs délais et par écrit en précisant les circonstances et la durée prévisible de cette situation. »
Les conditions particulières serveurs dédiés précisent quant à elles les dispositions suivantes :
Article 2 Description des services : « En raison de la haute technicité du Service, la société
OVH n’est soumise qu’à une obligation de moyens, sauf concernant le respect des niveaux de Services relatifs à la disponibilité de l’infrastructure et aux délais d’intervention prévus au
Contrat, où la société OVH est tenue à une obligation de résultat. »
Article 4 Conditions d’utilisation du service: Le Client est administrateur du Serveur
Dédié mis à sa disposition. A ce titre, le Client confirme posséder l’ensemble des connaissances techniques nécessaires pour assurer une administration correcte des ressources mises à sa disposition par la société OVH, et pour réaliser la sauvegarde des données stockées sur lesdites ressources. la société OVH n’effectue aucune sauvegarde des données et Contenus du Client. Il appartient a Client d’effectuer, sous sa seule responsabilité, toute opération (telles que sauvegarde, transfert vers solution tiers, Snapchot, etc.) nécessaire à la conservation de ses Contenus compte tenu de la nature desdits Contenus
et de son analyse de risques ». DE La prestation proposée par la société OVH est donc bien définie et les clauses d’exclusion de sa responsabilité sont énoncées de manière claire et précise dans les documents contractuels signés par les Parties. La sauvegarde des informations reste sous l’entière responsabilité du Client. La société ADOMOS a fait le choix de garder ses données dans deux bâtiments OPO proches dont l’un a été détruit et l’autre fortement endommagé. LE M Y
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AFFAIRE ADOMOS/OVH et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Le Tribunal dit que la responsabilité de la société OVH quant aux conséquences de l’incendie
ne peut être mise en cause.
La société ADOMOS affirme que le sinistre ne relève pas de la force majeure. La société OVH n’a pas pris les moyens nécessaires pour protéger les installations de l’incendie (présence de planchers en bois, absence de sprinklers, batteries électriques en proximité).
L’incendie était de nature prévisible et son intensité aurait pu être limitée.
En réponse, la société OVH affirme avoir mis en place un plan de prévention incendie, la constitution d’une équipe d’intervention et respecté le règlement R 4 APSAD, tout comme ses
confrères.
Pour compléter son argumentation, la société OVH présente en annexe 12 de ses conclusions les moyens utilisés par MICROSOFT pour sécuriser ses centres d’hébergement, en page 2: « Les systèmes de détection et de suppression des incendies et les capteurs d’eau permettent de détecter et d’éviter les incendies et les dommages d’eau à l’équipement. Les catastrophes sont imprévisibles, mais les centres de données et le personnel opérationnel de Microsoft se préparent aux urgences pour assurer une continuité de l’activité en cas d’évènement inattendu ». Dans la même annexe, GOOGLE précise en page 8/15 que « L’équipement de détection et de lutte incendie aide à prévenir les dommages matériels. Les détecteurs de chaleur, d’incendie et de fumée déclenchent les alarmes sonores et visuelles dans la zone touchée, dans les cabinets de sécurité et dans les bureaux de surveillance distants ».
Ainsi, les différents intervenants sur le marché de l’hébergement de données pratiquent les mêmes mesures de précaution contre l’incendie à savoir des équipements de détection et la formation des agents pour intervenir dans les meilleures conditions, sans exclure la possibilité
d’un sinistre majeur comme celui auquel la société OVH a dû faire face.
Le Code civil, dans son article 1218 selon sa version du 10 février 2016, définit ainsi la force majeure : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche
l’exécution de son obligation par le débiteur ». Le Tribunal dit que la société OVH, ayant mis en place les mesures de précaution d’usage en matière d’incendie et ayant réussi à récupérer les données de l’un des serveurs dans des délais réduits, a été confronté à un cas de force et y a fait face de manière efficace.
A ce jour, l’origine et la cause de l’incendie ne sont toujours pas connues, ce qui renforce la nature imprévisible et irrésistible de l’évènement, caractéristiques de la force majeure.
A la suite de l’incendie, la société OVH a régulièrement fait part à ses clients de l’avancement des travaux de récupération (Cf. pièce 6 la société OVH), répondant ainsi à l’obligation née de l’article 5-4 des Conditions Générales de Service et a diligenté des mesures qui lui ont L délai de 3 permis de restituer les données hébergées dans le data center SBG 1 dans MERCE A N
U semaines. B I
Par ailleurs, les pièces produites en annexe (pièces 23 et 24) par la société OVH décrivent les R
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mesures de bonnes pratiques recommandées pour assurer la protection des données LE METROP informatiques :
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AFFAIRE: ADOMOS/OVH et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Pièce 23: le Guide d’hygiène informatique édité par l’ANSSI (l’autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information) édicte 42 règles de sécurité simples à adopter pour sécuriser les données informatiques dont l’avant dernière : « Mener une analyse
de risques formelle ».
Pièces 24: Document « Politiques de sauvegardes » écrit en réponse au « scenario catastrophe qui se matérialise lorsque l’irruption d’un rançongiciel se combine avec un échec non détecté de sauvegardes empêchant le recouvrement de données. » Il y est recommandé une deuxième sauvegarde sur un site externe afin de disposer d’une ressource ultime, même si un évènement catastrophique touchait le premier site et une politique de sauvegarde est le premier rempart pour la résilience des systèmes d’information.
Le Tribunal constate donc que les bonnes pratiques professionnelles recommandées consistent
à une analyse des risques et la sauvegarde des données sur un serveur externe.
Cette sauvegarde limite, en particulier, le risque de perte de données à la suite d’une destruction des supports par incendie. En bonne administration du système informatique, les conséquences d’un incendie auraient dû se réduire à la perte matérielle des supports et celle
des données enregistrées jusqu’à leur sauvegarde.
En conséquence, conformément aux dispositions convenues par contrat et librement acceptées par les parties, le Tribunal dit que la société OVH n’a commis aucun manquement contractuel et déboute la société ADOMOS de ses demandes à son égard.
Sur l’intervention de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
●
La société ADOMOS demande l’intervention de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE en qualité d’assureur en responsabilité civile de la société OVH et appuie sa réclamation selon les termes de l’article 1 du contrat intitulé « Objet du contrat: garanties: Les garanties du présent contrat dans les limites précisées aux conditions particulières et sous réserve des exclusions mentionnées à l’article 3 des présentes conventions spéciales s’appliquent à: 2. Garantie Responsabilité Civile professionnelle: la Responsabilité Civile de l’Assuré en raison des dommages causés aux tiers …/… Atteinte aux Biens et médias confiés y compris
l’effacement ou la détérioration de données. ».
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE se prévaut de l’exclusion stipulée dans l’article 3-1-21 du même contrat intitulé Incendies, dégâts des eaux : « sont toujours exclus des garanties du présent contrat les dommages matériels, les Dommages immatériels consécutifs et les Dommages immatériels non consécutifs qui résultent d’un incendie, d’une explosion, déclenchements intempestifs d’un incident d’origine électrique, de l’action des liquides ou des équipements de lutte contre l’incendie, prenant naissance dans les immeubles ou parties
d’immeubles dont l’Assuré est propriétaire ».
La société ADOMOS demande au Tribunal de relever la contradiction entre ces deux
à une propositions et de dire non écrite cette clause d’exclusion afin de pouvoir préte M M indemnité correspondante à son préjudice. E
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E Or, les Conventions Spéciales Responsabilité Civile du contrat correspondent aux risques
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auxquels sont soumises les Technologies de l’information et de la communication. Un contrat
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AFFAIRE ADOMOS / OVH et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Responsabilité Civile dispose toujours de clauses d’exclusions propres au métier. Celles-ci
n’ont pas été contestées lors de la signature.
La présence de clauses d’exclusion est parfaitement annoncée dès l’objet du contrat, le lecteur est immédiatement averti de leur présence.
Le Tribunal déboute la société ADOMOS de sa demande à l’encontre de la société CHUBB
EUROPEAN GROUP SE.
A titre complémentaire, la responsabilité de la société OVH étant mise hors de cause et en absence de préjudice à réparer, la mise en cause de la société CHUBB EUROPEAN GROUP
SE par la société ADOMOS devient sans objet.
Sur les autres demandes :
●
La société ADOMOS demande au Tribunal d’ordonner la publication du Jugement dans 3 quotidiens nationaux et de désigner des Experts afin de rendre contradictoires les deux expertises qu’elle a menées de son côté.
Déboutée de ses demandes d’indemnisation, la société ADOMOS est donc également
déboutée de ces demandes.
La société OVH ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société ADOMOS à lui payer la somme arbitrée à 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE ayant dû engager des frais au soutien de ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamne la société ADOMOS à lui payer la somme arbitrée à 2 500 € par application des dispositions de l’article
700 du CPC. La société ADOMOS succombant aux causes de la présente instance, le Tribunal la condamne
aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas de raison d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DIT que la société OVH n’a pas manqué à ses obligations contractuelles
REJETTE l’ensemble des demandes de la société ADOMOS à l’encontre de la société OVH
DEBOUTE la société ADOMOS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société
CHUBB European Group SE, cette dernière étant bien fondée à lui opposer une exclusion de
garantie
CONDAMNE la société ADOMOS à payer à la société OVH la somme de 5 000 € au titre de
METROP l’article 700 du Code de procédure civile
Page 10 sur 11 PR
LD 22-03-2023 11:25:52 Page 10/11 Greffe du Tribunal de Commerce de Lille Métropole
AFFAIRE ADOMOS/OVH et CHUBB EUROPEAN GROUP SE
CONDAMNE la société ADOMOS à payer à la société CHUBB European Group SE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
COMMERCE E DE RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
H
T
CONDAMNE la société ADOMOS aux entiers frais et dépens de l’instance, taxes et liquidés
LILE à la somme de 89.65 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). E L O METROP
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