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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Évry, 17 mai 2023, n° 23073000074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23073000074 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes EXTRAIT LES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE Jugement prononcé le : 17/05/2023
D’EVRY COURCOURONNES 10° Chambre correctionnelle
782/2023 N° minute :
N° parquet 23073000074 :
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Évry-Courcouronnes le DIX-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame CONTIOS Laurence, vice-présidente, Présidente:
Madame HORNUS Clémence, juge, Assesseurs :
Madame MOUREAU-CAUJOLLE Laurence, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame AYACHI Sinda, greffière,
en présence de Madame HABIB Anissa, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: X Y né le […] à Pyskowice (POLOGNE)
de STANISZEWSKI Marcin et de SASIADEK Eva casier Nationalité polonaise
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle informaticien
Demeurant: […]
Situation pénale : libre
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Placement sous contrôle judiciaire en date du 14/03/2023
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 06/04/2023
Jaco delivere Comparant assisté de Maître NIEDOLISTEK Lucas, avocat au barreau de Paris, le 26.10.23 toque E1925,
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR
UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE, faits commis le 13 mars 2023 à ST VRAIN.
AC
X Y a été déféré le 14 mars 2023 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
L’affaire a été régulièrement appelée à l’audience de comparution immédiate du 14 mars 2023 et renvoyée contradictoirement à l’égard de X Y à l’audience du 6 avril 2023 devant la 10ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le prévenu ayant sollicité un délai pour préparer sa défense.
L’affaire a régulièrement été appelée à l’audience du 6 avril 2023, et renvoyée contradictoirement à l’égard de X Y à l’audience du 17 mai
2023 devant la 10ème Chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire d’Evry
Courcouronnes,, à la demande des parties.
X Y a comparu à l’audience de comparution immédiate du 17 mai 2023, assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
D’avoir à ST VRAIN, le 13 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce cinq jours, au préjudice de AD AE, en étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, en l’espèce notamment en lui portant des coups de poing, en l’étranglant et en lui mettant des gifles, faits prévus par
ART.[…].1 6°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1,
ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-2,
ART.222-48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a donné connaissance des faits motivant les poursuites.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
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La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu sur les faits et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance du casier judiciaire et éléments de personnalité de X Y, et ce dernier a été entendu en ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître NIEDOLISTEK Lucas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sont établis; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du code pénal;
X Y n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132 30, 132-31 et 132-33 du code pénal; il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;
Les circonstances de l’infraction et la situation personnelle de X
Y justifient de prononcer une peine de SEPT MOIS d’emprisonnement intégralement assortie du sursis simple, afin de sanctionner l’auteur, de le dissuader de réitérer des comportements délictueux par le risque d’un emprisonnement, tout en favorisant sa réinsertion.
Page 3/4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
DÉCLARE X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8
JOURS PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT,
CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE commis le 13 mars 2023 à ST VRAIN;
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de SEPT
MOIS;
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que
s’il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
X Y ;
Le condamné est informé qu’en ca de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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Copie certifiée conforme à l’original
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