Irrecevabilité 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2021, n° 21/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03317 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2021, N° 2020027789 |
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2021 (n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03317 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020027789
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Carole CHEGARAY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ A B LLC, société de droit du Delaware 251 Little Fall Drive Wilmington DELAWARE 19608 – ETATS UNIS
Représentée par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Didier MALKA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0132 et de Me Thomas BAUDESSON du PARTNERSHIPS CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0112
à
DEFENDEUR
S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU (X) 53 rue des Renaudes 75017 PARIS
Représentée par la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Olivier LOIZON de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0564 Et de Me François KOPF de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R170
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Mars 2021
Entre 2004 et 2012, la société A B France (HIF) a exploité sous l’enseigne A l’hôtel du Collectionneur situé à Paris 8ème (hôtel 5 étoiles de 487 chambres d’une surface totale de 32 308 m²)
dont est propriétaire la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X.
En 2011, X a saisi le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de gestion aux torts de HIF. Le tribunal a fait droit à cette demande par jugement du 5 juillet 2012 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris. Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer le préjudice subi par X.
Par jugement contradictoire du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X de sa demande d’expertise complémentaire,
- condamné la société A B France payer à la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X des dommages-intérêts au titre des cinq préjudices retenus par la cour d’appel d’un montant de 55 895 835 euros,
- débouté la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X de sa demande de condamnation de A à régler la somme de 91,3 millions d’euros au titre d’un préjudice d’atteinte à la valeur de son fonds de commerce,
- condamné la société A B France à payer des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement,
- débouté la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X de sa demande de paiement de la TVA sur les dommages-intérêts,
- condamné la société A B France à verser la somme de 989 071,93 euros à la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus vastes ou contraires,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société A B France aux dépens.
X a interjeté appel de ce jugement le 28 janvier 2020 et HIF en a également interjeté appel le 18 février 2020.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société de droit du Delaware A B LLC anciennement dénommée A B CO de sa fin de non-recevoir sur le fondement de la prescription et dit que l’action de la SAS Société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X contre HIC n’est pas prescrite,
- dit que l’action de la SAS Société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X a été régulièrement engagée par son assignation à bref délai et débouté la société de droit du Delaware A B LLC de sa demande,
- condamné la société de droit du Delaware A B LLC à payer à la SAS Société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X :
* la somme de 55 895 835 euros
* outre les intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté par X auprès de HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu de BECM sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement,
* la somme de 989 071,93 euros,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société de droit du Delaware A B LLC à payer à la SAS Société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X la somme de 30 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Suivant déclaration du 16 février 2021, la société A B LLC a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.
Dûment autorisée par ordonnance du premier président en date du 18 février 2021, la société A B LLC, société de droit du Delaware, a, par acte du 19 février 2021, fait assigner en référé d’heure à heure la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2021, subsidiairement aménager l’exécution provisoire en autorisant la consignation de la totalité de la condamnation ou la constitution d’une garantie bancaire par X.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience, la société A B LLC (Y), société de droit du Delaware, demande à la juridiction saisie de : A titre principal,
- arrêter l’exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2021, A titre subsidiaire,
- faire droit à la demande de Y d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2021, En conséquence,
- autoriser Y à consigner le montant de la totalité de la condamnation au titre du jugement du 19 janvier 2021 sur un compte ouvert à cet effet auprès de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, Alternativement,
- ordonner la constitution d’une garantie par X qui prendrait la forme d’une garantie bancaire octroyée par une banque européenne de premier plan à hauteur du montant de l’intégralité de la condamnation mise à la charge de Y,
- dire que l’exécution provisoire par Y du jugement du 19 janvier 2021 sera conditionnée à la communication par X de ladite garantie bancaire dans les conditions susvisées, En tout état de cause,
- condamner X au paiement de 15 000 euros à Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner X aux dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 3 mars 2021 et soutenues oralement à l’audience, la société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau (X) demande au premier président de:
- débouter A B LLC de toutes ses demandes,
- la condamner à verser à X la somme de 25 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 nouveau du code de procédure civile applicable au présent litige dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les deux conditions d’arrêt de l’exécution provisoire tenant pour l’une à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, pour l’autre aux conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire de ladite décision sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Ces deux critères d’appréciation sont alternatifs et non cumulatifs.
A titre préalable, il convient de relever qu’aucune disposition ne subordonne l’application des dispositions relatives à l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de justice à l’existence d’actifs du débiteur sur le territoire français.
En l’espèce, la société A B LLC expose que le jugement du 19 janvier 2021 a été rendu au mépris des règles de droit applicables et que la poursuite de son exécution provisoire est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dès lors qu’il est à craindre que X se trouve, dans un avenir très proche, dans une situation financière si obérée qu’elle serait dans l’incapacité de restituer les sommes versées par A en cas d’infirmation du jugement du 19 janvier 2021.
Il convient d’observer que la société A B LLC ne se prévaut pas de conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés de paiement.
A l’appui du risque de non-remboursement par X, elle fait valoir que la crise sanitaire a contraint l’hôtel du Collectionneur exploité par X à la fermeture, l’hôtel n’ayant pas rouvert ses portes depuis le premier confinement du mois de mars 2020 ; que cette fermeture a fortement dégradé la situation financière de X, cette dernière prévoyant une perte nette prévisionnelle d’environ 30 millions d’euros pour les exercices 2020 et 2021 ; que cette situation est confirmée par les comptes annuels de
X publiés en juillet 2020 dans lesquels le commissaire aux comptes de cette société relève que « cet arrêt brutal de l’activité hôtelière aura de lourdes conséquences financières sur le long terme et impliquera une nécessité de repenser l’organisation opérationnelle de l’établissement » ; que par ailleurs, les ressources de X sont très limitées et le montant des actifs circulants, à savoir 15,3 millions d’euros au 31 décembre 2019, très insuffisant pour assurer la restitution du montant de la condamnation estimée par X à 83 587 940 euros, intérêts compris ; que le passif de X et les sûretés associées s’élèvent 62 millions d’euros dont une dette bancaire de près de 50 millions d’euros à l’égard de la Société Générale ; que dans pareille situation, les fonds que viendrait à verser Y seront immédiatement absorbés afin d’éponger les pertes de X, laquelle ne pourrait plus les restituer en cas d’infirmation ; qu’enfin, X s’est trouvée contrainte, par requête du 30 novembre 2020, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc auprès du tribunal de commerce de Paris, laquelle a été acceptée le 3 décembre 2020.
La société A B LLC ajoute qu’à la situation financière dégradée de X se superpose le risque d’évaporation des fonds au sein de la structure actionnariale de X, complexe et exclusivement basée à l’étranger, rendant peu traçables les flux financiers entre X et ses bénéficiaires et impossibles la localisation et restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement dont appel.
Si la crise économique liée à l’épidémie de Covid 19 est effectivement à l’origine de la dégradation de la bonne santé financière antérieure de X ainsi qu’il résulte des indicateurs précités fournis par la société A B LLC, il apparaît que la pérennité de cette société n’est pour autant pas remise en cause, dès lors que les difficultés rencontrées par le secteur de l’hôtellerie et de X en particulier sont conjoncturelles et surtout que la solidité financière de X est à apprécier en tenant compte de son patrimoine et des gages qu’elle est susceptible de présenter à ces prêteurs éventuels. A cet égard, X détient la pleine propriété de l’immeuble dans lequel est installé l’hôtel. La valeur vénale de cet immeuble a été évaluée par M. Z, expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation, à la somme de 553 220 000 euros au 24 février 2020, avant la crise sanitaire, la valeur nette immobilière déduction faite de l’encours auprès de la Société Générale laissant alors une capacité de surface financière immobilière nette libre d’hypothèques de 504 920 000 euros, selon le même expert.
Quand bien même la valeur vénale de l’immeuble a été calculée par l’expert à partir du chiffre d’affaires hors taxe de 2018 et qu’en appliquant la même méthode avec les prévisions de X pour l’année 2020, la valeur chuterait à 57 867 257 euros selon la société A B LLC, une telle valeur divisée par 10 ne peut sérieusement être retenue, même dans le cadre de la crise actuelle, sachant que l’hôtel dont X détient la pleine propriété -tant du fonds de commerce que des murs- est d’une superficie de 32 000 m² et est situé […] à Paris 8ème, à proximité de l’Arc de Triomphe et du Parc Monceau, soit dans l’un des quartiers les plus recherchés de la capitale. Au demeurant, dans une note du 25 février 2021, en prenant pour postulat que l’activité ne reprendrait pas normalement avant 2023, M. Z évalue le bien à 508 220 000 euros, intégrant la perte d’exploitation Covid, soit une valeur nette d’hypothèque d’un minimum de 450 millions d’euros. Il en résulte qu’il n’est pas démontré que le patrimoine immobilier de X ait subi une dévalorisation significative. En outre, l’éventuelle difficulté à réaliser immédiatement la valeur d’un immeuble ne saurait ôter audit immeuble la garantie sérieuse de remboursement des sommes qu’il représente, et ce d’autant qu’il est situé sur le territoire français.
Dans ces conditions, le risque de non-restitution n’est pas établi de manière certaine.
En l’absence de conséquences manifestement excessives, il convient de débouter la société A B LLC de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner la deuxième condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Sur la demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire :
La société A B LLC sollicite l’autorisation de consigner le montant de la condamnation sur un compte de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats ou de la Caisse des dépôts et consignations ou, à défaut, la constitution d’une garantie par X qui prendrait la forme d’un cautionnement bancaire d’une banque européenne de premier plan.
L’article 514-5 du code de procédure civile prévoit que le rejet de la demande tendant à voir arrêter l’exécution provisoire de droit « peut être subordonné à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations » et l’article 521 du même code
que « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire ordonnée par le juge n’est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société A B LLC motive sa demande à raison de l’existence d’un risque sérieux de non-remboursement par X du montant de la condamnation en cas d’infirmation du jugement du 19 janvier 2021 par la cour d’appel, compte tenu de l’importance des sommes en jeu.
Eu égard à la valeur du patrimoine immobilier de X tel que décrit plus haut qui constitue une indéniable garantie, le risque de non-restitution n’est pas établi et il n’existe aucun motif légitime en l’espèce de priver le créancier de la perception des sommes qui lui ont été allouées par le jugement du 19 janvier 2021, étant relevé que le montant de la condamnation certes important est à rapporter à la valeur d’entreprise du groupe A dont le président déclarait dans une interview en 2020 que le groupe disposait d’une « ample trésorerie » de 3,6 milliards de dollars.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par la société A B LLC.
Sur les autres demandes :
La société A B LLC, qui succombe, supportera la charge des dépens et sera condamnée à verser à X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société A B LLC de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 19 janvier 2021 rendu par le tribunal de commerce de Paris,
Déboutons la société A B LLC de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire,
Condamnons la société A B LLC aux dépens,
Condamnons la société A B LLC à verser à la Société Immobilière et Hôtelière du Parc Monceau – X la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 07 avril 2021 Pôle 1 – Chambre 5 N° RG 21/03314 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEW4 5ème page
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