Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 29 nov. 2023, n° 23/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01134 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DE BETHEMONT, S.A.S. METALLERIE FRANCILIENNE, Société 7 ARCHITECTES, S.A.S. c/ OTAC, S.A.R.L. BATI-MAUD, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A.S. LES BATISSEURS DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01134 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHXR
N° :
DEMANDERESSE
SCI DE BETHEMONT
SCI DE BETHEMONT
128 rue la Boétie c/
75008 Paris
Société 7 ARCHITECTES, représentée par Maître Philippe AIGNAN de l’AARPI S.A.S. LES BATISSEURS DU
HAISSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : […], S.A.S. U.
QUALICONSULT, S.A.R.L. X, S.A.S.
DEFENDERESSES M E T A L L E R I E
[…], S.A.S.
Société 7 ARCHITECTES OTAC
18 rue Duhesme
75018 PARIS
représentée par Me Jean-François PERET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R46
S.A.S. LES BATISSEURS DU DOME
86 RUE DU DOME
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
représentée par Me Célia AKDAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0585
S.A.S.U. QUALICONSULT 1 bis rue du Petit Clamart
78547 VELIZY-VILLACOUBLAY
ayant pour avocat Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN
& ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133, dispensé de comparaître en application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile
S.A.R.L. X
7 rue d’Arsonval
75015 PARIS
représentée par Maître Garry ARNETON de la SELARL
ARLINGTON PARTNERS AVOCATS, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire : C0824
S.A.S. METALLERIE […]
9 rue J et E Montgolfier 93310 ROSNY-SOUS-BOIS
1
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPIEYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S. OTAC
8 rue Sébastien Lehr
88100 SAINT DIE DES VOSGES
représentée par Me Selviye CERRAHOGLU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D398
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. SAD BTP
[…]
représentée par Me Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1536
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 octobre 2023, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI DE BETHEMONT a confié à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME la réalisation d’un hôtel 4 étoiles situé […], à […] (78300 ).
Considérant que les travaux de gros oeuvre étaient affectés de malfaçons et de non-conformités pendant le cours de leur exécution, le maître de l’ouvrage a pris l’initiative de résilier le contrat avec la société LES BÂTISSEURS DU DÔME, par l’effet d’une mise en demeure en date du 5 février 2023.
Par actes d’huissier en date des 2, 3, 6, 9 30 mars et 6 avril 2023, la société SCI DE
BETHEMONT a assigné les sociétés LES BÂTISSEURS DU DÔMÉ, 7ARCHITECTES, QUALICONSULT, X, METALLERIE […], OTAC par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2023.
2
N
I
In limine litis, la société LES BÂTISSEURS DU DÔME a soulevé en premier lieu l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Paris ; que le contrat signé entre les parties comporte une clause en son article 28.3 érigeant le principe de la compétence de la juridiction parisienne pour tout litige relatif au contrat ; que pour les mesures provisoires et conservatoires, elles ont eu le choix de porter leurs demandes devant les juridictions parisiennes ou devant le tribunal du lieu d’exécution de la prestation, à savoir la juridiction parisienne ou le tribunal judiciaire de Versailles; que par application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ; que si précédemment, son siège social se trouvait à Boulogne-Billancourt, celui-ci était situé sur Paris au moment de la signification de l’assignation, étant précisé qu’aucun autre défendeur n’a son siège social dans le département du 92 ; que selon une jurisprudence constante, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement être exécutées.
En second lieu, elle soulève une exception de connexité, indiquant que le tribunal judiciaire de Paris est saisi d’un litige existant entre les parties depuis le 25 janvier 2023, date à laquelle elle a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris qui s’est déclaré incompétent par ordonnance du 28 mars 2023 au profit du tribunal judiciaire de Paris devant lequel l’affaire doit être plaidée le 25 octobre 2023; qu’il existe entre les deux procédures un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble dans la mesure où les demandes des parties devant les deux juridictions sont toutes liées à l’exécution du même contrat et du même chantier entre les parties.
A défaut, elle sollicite un sursis à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris se prononce sur le litige opposant les parties.
La société SARL X a également soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction par application des articles 42 et 46 du code de procédure civile, précisant qu’aucun des défendeurs assignés n’a son siège social sur le département du 92 et que le lieu d’exécution de la prestation ou du lieu de l’immeuble se trouve à Poissy, commune rattachée au tribunal judiciaire de Versailles.
La société SCI DE BETHEMONT répond que le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent rationae loci, faisant valoir qu’étant une société civile n’exerçant pas d’actes commerce, la clause attributive de compétence du contrat ne lui est pas opposable car réputée non écrite ; que d’autre part, elle pouvait saisir la juridiction du lieu où demeure l’un des défendeurs ; que la société LES BATISSEURS DU DOME avait son siège social à Boulogne-Billancourt au moment de la saisine de la juridiction, de sorte que le tribunal judiciaire de Nanterre était dès lors compétent pour en connaître.
En second lieu, elle s’oppose à l’exception de connexité soulevée par la société LES BATISSEURS DU DOME soulignant qu’elle a formulé une demande de sursis à statuer auprès du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire qui sera appelée à l’audience du 25 octobre 2023, dans l’attente de la présente instance en vu de statuer sur sa demande d’expertise, laquelle apparaît indispensable, car sans elle, il est impossible de connaître l’état du chantier, des facturations et des comptes entre les parties.
Sur le fond, elle a réitéré la demande de mesure d’expertise et a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes émises à son encontre. Elle a sollicité par ailleurs la condamnation de la société LES BATISSEURS DU DOME à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que dans le cadre de la résiliation du contrat, la mesure d’expertise sollicitée permettra de déterminer l’état d’avancement des travaux exécutés par la société LBDD et par ses sous-traitants, ainsi que que les causes des désordres ; que les conditions de la demande de
3
provision de cette dernière ne sont pas réunies au vu de l’absence d’urgence et de l’existence de plusieurs contestations sérieuses, alors que le montant sollicité à hauteur de 2.161.176,74 euros n’est accompagné d’aucune explication ni du moindre justificatif et que le contractant général est dépourvu d’intérêt à agir en paiement pour le compte de ses sous-traitants ; que cette demande en paiement ne peut être justifiée au regard de la mauvaise exécution des obligations incombant au contractant général; que le contrat étant résilié, l’obligation de reconstituer l’avance de trésorerie consentie à titre de garantie n’existe plus ; qu’il y a impossibilité de déterminer avec certitude les sommes indûment réclamées, ce qui justifie dès lors l’ouverture d’une expertise judiciaire ; que l’exception d’inexécution qu’elle soulève exclut la compétence du juge des référés; que s’agissant de la demande de provision émanant de la société METALLERIE […], celle-ci doit être rejetée, en l’absence de stipulation expresse de décharge au profit du Contractant général dans les pièces du marché de cette société.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenu oralement, la société LES BATISSEURS DU DOME a demandé à la présente juridiction de :
CONDAMNER la SCI DE BETHEMONT à régler à la société LES BÂTISSEURS DU DÔME la somme de 2.161.176,74 € au titre des factures échues au 15 mars 2023, sans préjudice d’autres sommes à réclamer exigibles postérieurement au 15 mars 2023;
ORDONNER à la SCI DE BETHEMONT de reconstituer la garantie prévue, conformément aux dispositions des articles 1799-1 alinéa 3 du Code civil et 9.1 du contrat de contractant général qu’elle a signé avec la société LES BATISSEURS DU DOME le 29 septembre 2021, à hauteur de 2.000.000 €, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard;
ORDONNER en application de l’article 20.5 de la norme NFP 03-001, à la SCI DE BETHEMONT, de consigner entre les mains d’un tiers, la somme de 237.467,98 €, correspondant au montant des retenues de garanties, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard ;
ORDONNER la reprise immédiate du chantier à compter du règlement des sommes dues, de la reconstitution de la garantie de paiement et de la consignation des retenues de garantie par la SCI DE BETHEMONT ;
En tout état de cause, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire :
COMPLETER le périmètre de la mission de l’expert comme suit :
- Constater tout défaut d’exécution et de manière générale toute faute contractuelle et chiffrer le montant du préjudice subi par les parties;
- Déterminer et quantifier le préjudice subi par la société LES BATISSEURS DU DÔME et, pour se faire :
■ Entendre les parties ainsi que toute personne susceptible de fournir des informations en rapport avec les faits litigieux ;
▪ Se faire remettre par les parties ou par tout tiers tout document ou information qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission; ▪ Se faire assister de tout autre expert de son choix ;
- Déterminer le préjudice subi par la société LES BATISSEURS DU DOME du fait du non respect par la SCI DE BETHEMONT de ses obligations contractuelles, et notamment de la non reconstitution de la garantie de paiement, du défaut de paiement des factures à cette dernière, du défaut de règlement des sous-traitants et des nombreuses modifications ayant retardé l’avancement du chantier ;
- Analyser et retracer l’historique du chantier et notamment les différentes modifications de projets et les erreurs de plans;
4
– Analyser et déterminer les travaux supplémentaires réalisés en rapport avec les différentes modifications de projets et erreurs de plans, et déterminer leur incidence financière;
- D’une manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la société LES BATISSEURS DU DOME. JUGER que l’avance des frais d’expertise sera comme il est d’usage supportée intégralement par la demanderesse, à savoir la SCI DE BETHEMONT.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI DE BETHEMONT à régler à la société LES BATISSEURS DU DOME la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens;
Elle fait valoir qu’en violation de ses obligations contractuelles, la SCI DE BETHEMONT n’a pas rechargé la garantie financière à hauteur de 2.000.000,00 € ; que le montant dû à ce jour par le maître de l’ouvrage, au vu des travaux réalisés par elle s’élève à la somme de 2.161.176,74 € ; que le défaut de règlement des sommes dues par la SCI DE BETHEMONT et la non reconstitution des garanties prévues contractuellement, sont de nature à lui occasionner un préjudice irréparable ; qu’elle se trouvait dans son bon droit de suspendre le chantier par application de l’article 1799-1 du code civil, en l’absence de règlement des sommes dues et de la non-reconstitution des garanties contractuelles ; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse pouvant s’opposer au paiement de sa créance, dans la mesure où la SCI DE BETHEMENT ne peut sérieusement s’opposer au règlement des sommes dues en arguant d’une éventuelle compensation avec une créance purement hypothétique, dont le principe n’est pas prouvé et qui au demeurant n’est pas chiffrée ; que la demande d’expertise judiciaire n’est qu’un artifice pour se soustraire à ses obligations contractuelles.
La société X a conclu au rejet de la demande d’expertise et a sollicité la condamnation de la SCI DE BETHEMONT à lui verser :
- la somme de 551.502,67 € au titre du paiement de ses prestations,
·la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle explique qu’en raison de supposées malfaçons, la maître de l’ouvrage avait annoncé son intention de suspendre unilatéralement les travaux jusqu’à l’obtention d’un audit structurel non contradictoire, alors qu’elle n’avait émis aucune réserve sur les travaux qu’elle avait réalisé ; qu’elle a toujours respecté à la fois les règles de l’art du métier et les diverses demandes du maître
d’ouvrage; que l’état déplorable de l’avancement du chantier est la conséquence directe de l’absence de paiement des factures par le Maître d’Ouvrage; qu’aucune malfaçon et non conformités ne sont présents sur le chantier.
La société METALLERIE […] a demandé à la juridiction saisie de :
A titre principal,
CONSTATER que la société SCI DE BETHEMONT ne dispose d’aucun motif légitime à voir attraire la société METALLERIE […] aux opérations d’expertise dans la mesure où la société METALLERIE […] est étrangère aux malfaçons et non-conformités en lien avec les travaux du lot «< Gros-œuvre » qui motivent la demande d’expertise ;
CONSTATER que la société SCI DE BETHEMONT ne dispose d’aucun motif légitime à voir attraire la société METALLERIE […] aux opérations d’expertise dans la mesure où la demande d’établissement des comptes entre les parties n’a pas lieu d’être ;
En conséquence,
REJETER la demande d’expertise judiciaire formée par la société SCI DE BETHEMONT à
5
l’encontre de la société METALLERIE […] ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société METALLERIE […]; A titre reconventionnel ;
CONSTATER que les factures suivantes établies par la société METALLERIE […] portant sur un montant total de 474.798,55 EUR HT ont été validées par la société LES BATISSEURS DU DOME en sa qualité de contractant général et n’ont pas été réglées :
■ Pour le lot n°4 «< Charpente >> :
• F2022-160 du 20 août 2022 d’un montant de 56.354,29 EUR HT;
• F2022-182 du 30 octobre 2022 d’un montant de 41.777,50 EUR HT;
F2022-214 du 20 novembre 2022 d’un montant de 85.275 EUR HT ;
●
F2022-237 du 20 décembre 2022 d’un montant de 10.862,15 EUR HT
●
●F2022-252 du 20 décembre 2022 d’un montant de 9.600 EUR HT;
• F2023-01-001 du 16 janvier 2023 d’un montant de 162.048,47 EUR HT;
■ Pour le lot n°5 « Couverture et bardage >> :
• F2022-166 du 21 août 2022 d’un montant de 31.209,64 EUR HT ;
F2022-183 du 21 septembre 2022 d’un montant de 72.037,78 EUR HT; F2022-208 du 22 novembre 2022 d’un montant de 27.788,05 EUR HT;
●
• F2022-251 du 31 décembre 2022 d’un montant de 9.750 EUR HT;
• F2023-01-002 du 16 janvier 2023 d’un montant de 22.906,92 EUR HT.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI DE BETHEMONT et LES BATISSEURS DU
DOME à verser à la société METALLERIE […] la somme provisionnelle de 427.953,18 EUR HT correspondant aux factures validées à hauteur de 474.798,55 EUR HT, sous déduction de la somme de 46.845,37 EUR HT au titre du trop-perçu de l’acompte F2021-099 du 30 novembre 2021;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa demande en paiement d’une provision serait rejetée,
DONNER ACTE à la société METALLERIE […] de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formée par la société SCI DE BETHEMONT;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum les sociétés SCI DE BETHEMONT et LES BATISSEURS DU
DOME à verser à la société METALLERIE […] une somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER in solidum la société SCIDE BETHEMONT et LES BATISSEURS DU DOME aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vincent CHAMARD SABLIER dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile;
La société 7 ARCHITECTES qui s’est également associée à l’exception d’incompétence territoriale, a demandé sa mise hors de cause concernant la mesure d’expertise, dans la mesure où sa prestation se limitait à une mission de conception et non de suivi des travaux.
La société SAD BTP, intervenante volontaire, a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves. Elle sollicite en outre, la condamnation de la SCI DE BETHEMONT à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SAS OTAC et SAS QUALICONSULT ont émis également des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
6
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Suivant l’article 43 dudit code, le lieu où demeure le défendeur s’entend :
- s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie,
Il ressort des dispositions de l’article 46 dudit code que outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, le demandeur peut notamment saisir la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
D’autre part, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées.
En dernier lieu, le domicile à prendre en considération est celui existant au jour de la demande.
En l’espèce, il apparaît que les différentes sociétés défenderesses assignées ont leur siège social :
- Sur PARIS (75) concernant la société LES BATISSEURS DU DOME,
- Sur VELIZY VILLACOUBLAY (78) concernant la société QUALICONSULT,
- Sur PARIS (75) concernant la société 7 ARCHITECTES,
- Sur PARIS (75) concernant la société X,
- Sur ROSNY-SOUS-BOIS (93) concernant la société METALLERIE […],
- Sur YERRES (91) concernant la société SAS OTAC,
Il convient par ailleurs de relever que le siège social de la société SAS SAD BTP, intervenante volontaire, se trouve sur la commune de DAMMARIE LES LYS (77).
Il s’en évince que leurs différents domiciles se trouvent sur des communes qui ne dépendent pas du ressort territorial du tribunal judiciaire de Nanterre.
A cet égard, si la société LES BATISSEURS DU DOME avait effectivement son précédent siège social sur la ville de BOULOGNE-BILLANCOURT, commune faisant partie du périmètre territorial de la présente juridiction, il apparaît qu’au jour de l’assignation délivrée à son encontre le 6 mars 2023, celle-ci avait son domicile au 20 avenue de Wagram, 75008 PARIS, étant d’ailleurs observé que cet acte lui a été signifié à cette adresse.
Peu importe que ce déménagement serait récent par rapport à la délivrance de cette assignation, tant qu’il n’est pas établi que la fixation de ce nouveau domicile serait fictif ou frauduleux, ce qui au demeurant n’est pas invoqué par la requérante.
D’autre part, la construction envisagée étant située sur la commune de […] (78), c’est le tribunal judiciaire de Versailles qui pourrait être territorialement compétent, comme du reste, si l’on prend en compte le lieu du déroulement de la mesure d’instruction si elle était ordonnée.
Il en résulte, qu’aucun de ces critères sus énoncés ne permettent donc de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Nanterre et il convient dès lors d’accueillir l’exception d’incompétence soulevée par une partie des sociétés défenderesses.
Dans la mesure où une instance est déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Paris appelé à statuer notamment sur les demandes en paiement de provision émises par la société LES BATISSEURS DU DOME à l’encontre de la SCI DE BETHEMONT, il est dans l’intérêt d’une
7
bonne administration de la justice de renvoyer cette affaire vers le tribunal judiciaire de Paris, étant précisé que la compétence territoriale de celle-ci peut être retenue, au vu du lieu du siège social d’une partie des défenderesses.
Il convient par conséquent de renvoyer l’affaire auprès de cette juridiction dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI DE BETHEMONT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En raison de cette condamnation, elle n’est pas fondée à réclamer le remboursement de ses frais irrépétibles devant la présente juridiction.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LES BATISSEURS DU DOME, la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il conviendra de condamner la SCI DE BETHEMONT à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, il y aura lieu également d’accorder aux sociétés X, METALLERIE […] et SAS BTP la somme de 800 € à ce titre, au profit de chacune d’elles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel sur la question de la compétence,
Nous déclarons territorialement incompétent pour statuer sur les prétentions de la SCI DE BETHEMONT au profit du juge des référés auprès du tribunal judiciaire de Paris,
Disons que le dossier sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai,
Condamnons la SCI DE BETHEMONT à verser à la société LES BATISSEURS DU DOME la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI DE BETHEMONT à verser la somme de 800 € à chacune des sociétés
X, METALLERIE […] et SAS BTP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SCI DE BETHEMONT de sa demande en paiement émise de ce chef,
Condamnons la SCI DE BETHEMONT au paiement des entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
FAIT À NANTERRE, le 29 novembre 2023.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Sophie HALLOT, Greffière François PRADIER, 1er Vice-président
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Parc ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Valeur ·
- Hôtel ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Risque ·
- Garantie
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Congé de maladie ·
- Commission ·
- Directeur général ·
- Avis ·
- Excès de pouvoir ·
- Santé ·
- Représentant du personnel ·
- Comités
- Éducation nationale ·
- Îles wallis-et-futuna ·
- Rapatriement ·
- Métropole ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Maladie ·
- État ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Juge des référés ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procès ·
- Fournisseur ·
- Vent ·
- Commerce
- Investissement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Droit de vote ·
- Actionnaire ·
- Apport ·
- Mission ·
- Tribunaux de commerce ·
- Majorité simple
- Offre ·
- Plan de cession ·
- Candidat ·
- Développement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Entrepreneur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Original
- Ags ·
- Partie civile ·
- Commerce ·
- Service ·
- Mandat ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrave ·
- Réparation ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution immédiate ·
- Sursis simple ·
- Peine ·
- Pacte ·
- Code pénal ·
- Solidarité ·
- Violence ·
- Conjoint ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Candidat ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Offre ·
- Apprenti ·
- Administrateur judiciaire ·
- Activité ·
- Fins ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technicien
- Licenciement ·
- Commission ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Salaire ·
- Chômage ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Marque ·
- Imitation ·
- Illicite ·
- Radiation ·
- Publication ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Nom commercial ·
- Avoué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.