Confirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 11 févr. 2021, n° 19/02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02066 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 25 octobre 2019, N° F18/00165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Frédéric PARIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2021
N° RG 19/02066 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLLU
Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 25 Octobre 2019, RG F 18/00165
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Michel PICCAMIGLIO, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
dont le siège social […]
[…]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
R e p r é s e n t é e p a r M e J u l i e t t e C O C H E T – B A R B U A T d e l a S E L A R L J U L I E T T E COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Flavien COMBEAUD de la SELARL NUMA, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 08 Décembre 2020, devant Madame Anne DE REGO, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Catherine MASSONNAT, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
M. Y X a été embauché le 1er décembre 2016 par la société Panthera Sécurité sous contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité confirmé (niveau III, échelon 1, coefficien 130).
S’agissant d’une reprise de marché son ancienneté était prise en compte à compter du 28 janvier 2000. Il était affecté sur le site Framatome à Ugine (73).
Il percevait un salaire mensuel brut de base d’un montant de 1 501,94 €.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Au regard d’un incident daté du 16 mai 2018, le directeur du site Framatome a écrit à la société Panthera Sécurité afin qu’il ne soit plus affecté surson site.
M. Y X est resté sur le site du 16 mai au 27 mai 2018 puis ne s’est plus présenté à son poste à Ugine dès le 28 mai 2018, et a refusé à compter du 28 mai de se présenter à son nouveau poste (situé à Bourgneuf 73).
Il a été convoqué par la société Panthera Sécurité selon courrier du 1er juin 2018 à un entretient préalable qui s’est tenu le 11 juin 2018 à 11 heures et il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé réception daté du 20 juin 2018.
Le directeur du site Framatome lui reproche de ne pas avoir effectué, le 16 mai 2018, le déclenchement des Bips des équipiers de seconde intervention et de Vacalarm et de ne pas avoir effectué l’impression de l’instant T des personnels présents dans l’usine. Il lui reproche également d’avoir contrevenu aux consignes en vigueur en matière d’incendie.
Il a alors été affecté par la société Panthera Sécurité sur un autre site situé à Bourgneuf à compter du 1er juin 2018 mais ne s’y est pas présenté.
Il a été licencié par lettre recommandée du 20 juin 2018 pour faute grave.
Le 7 septembre 2018, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Chambery pour contester son licenciement qu’il estime abusif. Il réclame à ce titre le versement par son employeur de diverses sommes, indemnités et dommages et intérêts, pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet, et fait valoir qu’il n’a bénéficié d’aucune formation.
Par jugement en date du 25 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé et justifié,
Dit que la société Panthera Sécurité n’a commis aucun manquement à son obligation de formation,
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société Panthera Sécurité de sa demande reconventionnelle,
Condamné M. X aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 28 octobre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2019 par RPVA, M. Y X a interjeté appel de la décision .
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. Y X demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,
Dit que la société Panthera Sécurité n’a commis aucun manquement à son obligation de formation,
Débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
Fixer son salaire de référence à la somme de 1 869,55 euros correspondant à la moyenne des trois derniers salaires bruts,
Requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Panthera Sécurité au paiement des sommes suivantes :
* 26'173,7 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient 14 mois de salaire pour une ancienneté de 18 ans,
* 9 970,92 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 3 739,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 373,91 euros pour congés payés afférents,
Condamner la société Panthera Sécurité au paiement de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation,
Condamner la société Panthera Sécurité au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
— les faits se sont déroulés lors d’un exercice et non pas dans le cadre de son travail ; ces faits ne peuvent donc pas constituer une faute grave ; il n’a fait l’objet d’aucun avertissement ou procédure disciplinaire pendant plus de 18 ans sur le même site, ce qui doit être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute commise ; il était conscient de travailler sur un site classé Seveso ; il a été maintenu sur le site 13 jours après les faits avant d’être licencié pour faute grave ; la faute grave n’est pas démontrée ;
— il a été affecté sur le site de Bourgneuf à compter du 28 mai 2018 mais a refusé ce poste trop éloigné de son domicile (temps de trajet environ 35 minutes) au regard de problèmes de santé de son père qui est décédé quelque mois plus tard début 2019 ;
— il n’a bénéficié d’aucune formation.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Panthera Sécurité demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. X est fondé et justifié,
Dit que la société n’a commis aucun manquement à son obligation de formation,
Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. X aux dépens de l’instance,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Dire que le licenciement prononcé pour faute grave est fondé et justifié,
Dire qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de formation,
En conséquence,
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la faute grave est justifiée par deux griefs :
* le fait d’avoir le 16 mai 2018, failli à l’accomplissement des tâches qui lui incombaient pendant un exercice de sécurité incendie, ce qui a entraîné son exclusion du site suite à une demande du client de la société,
* le fait de ne pas s’être présenté à son poste de travail le 28 mai 2018 et d’avoir par la suite expressément refusé le planning qui lui avait été régulièrement remis dans le mois de juin 2018 sur un nouveau lieu d’affectation à Bourgneuf ;
— le salarié intervenait sur un site Seveso, il n’a pas effectué le déclenchement des BIPS des équipiers de seconde intervention et les VACALARM et n’a pas effectué l’impression des personnels présents dans l’usine à l’instant T ; il s’est ainsi affranchi des consignes de sécurité qui lui avaient bien été transmises ; le directeur du site a demandé le 18 mai 2018 à ce que le salarié soit écarté au regard de son comportement peu fiable, ce qui a porté atteinte à l’image de la société Panthera Sécurité ;
— contrairement aux allégations du salarié celui-ci avait bien été formé aux outils informatiques moins de six mois auparavant (deux journées les 14 décembre 2017 et mai 2018) aux procédures BIPS et VACALARM et a signé le document ; il connaissait donc les consignes à appliquer ; il a reconnu ses erreurs et la gravité de son comportement devant son employeur ;
— une note rédigée par M. X qui confirme qu’il a été très mauvais ce jour là/ qu’en 18 ans il a du faire entre 15 et 20% de nuit/ qu’il a eu trou noir et qu’il avait oublié ses notes ce jour-là.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 8 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 11 février 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur la rupture du contrat de travail :
La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La procédure de licenciement doit être engagée avant l’expiration du délai de prescription de deux mois courant à compter de la date de connaissance des faits par l’employeur.
Il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce M. Y X a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2018 pour les motifs suivants :
— le fait d’avoir le 16 mai 2018, failli à l’accomplissement des tâches qui lui incombaient pendant un exercice de sécurité incendie prévu à l’avance, ce qui a entraîné son exclusion du site suite à la demande du Directeur de celui-ci où s’est tenu l’exercice ;
— ne pas s’être présenté à son poste de travail le 28 mai 2018 sur son nouveau lieu d’affectation et avoir par la suite expressément refusé le planning qui lui avait été régulièrement remis concernant le mois de juin 2018 ;
— avoir ainsi perturbé le fonctionnement des équipes ;
Il lui est encore reproché d’avoir par la suite déclaré qu’il n’avait effectué aucune formation alors que son employeur communique aux débats les justificatifs de sa présence à deux journées de formation procédure Bip et Vacalarm les 14 décembre 2017 et 18 mai 2018.
Sur le premier grief, l’employeur communique un écrit rédigé et signé par le salarié dans lequel celui-ci déclare qu’il ne travaillait pas souvent de nuit et que ce jour là, le 16 mai 2018, il a eu un grand trou noir et qu’il avait oublié ses notes.
Il n’est pas contesté que M. Y X devait ce jour là travailler de 6H30 à 14H30 dans le cadre de la surveillance du site Framtome (site SEVESO situé à Ugine), site sur lequel il exerçait de façon habituelle, mais qu’il n’a pas, dans le cadre d’un exercice incendie, respecté le protocole en s’abstenant d’effectuer les Bips des équipiers de seconde intervention et de Vacalarm, et qu’il n’a pas non plus procédé à l’impression de l’instant T des personnels présents dans l’usine.
Il résulte de ces éléments que même si le salarié, ainsi qu’il le fait valoir, était en exercice, il devait de par sa position et sa formation être capable de respecter la procédure prévue et gérer l’exercice.
M. X est resté sur le site pendant 12 jours en attendant que son employeur procède à son remplacement sur le site par un autre salarié de la société.
Sur le deuxième reproche : son employeur l’a, à la demande du client (Directeur du Site Framatome), affecté sur un autre site, celui de Bourgneuf (73) à 33 km et à 35 minutes de son domicile, ce que M. X a refusé au motif que son père était malade.
Il ne s’est donc jamais rendu sur son nouveau lieu d’affectation.
En refusant ainsi de prendre ses fonctions à Bourgneuf, qui devenait son lieu d’affectation à compter du 28 mai 2018, ce qui respectait la clause de mobilité prévue par son contrat de travail, le salarié a commis une faute grave (refus de poste).
Il a par ailleurs le 22 mai 2018 indiqué au Directeur du site Framatome qu’il n’avait pas été formé par son employeur alors que ce dernier justifie de ce qu’il a participé à deux journées complètes ayant pour objet 'la procédure Bip et Vacalarm’ les 14 décembre 2017 et 18 mai 2018, et que les feuilles de présence comportent sa signature.
Le salarié qui n’a fait l’objet d’aucune mise à pied, été convoqué le 1er juin 2018 à un entretien préalablequi s’est tenu le 11r juin 2018, et a été licencié pour faute grave le 20 juin 2018.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X qui n’a pas respecté le protocole, dans le cadre d’un exercice incendie qui se déroulait sur un site classé Seveso, est resté sur le site dans l’attente d’une nouvelle affectation qui lui a été notifiée par son employeur le 27 mai 2018.
Il a par ailleurs refusé de prendre ses fonctions sur son nouveau lieu d’affectation à Bourgneuf (73) à compter du 28 mai 2018, ce qui respectait pourtant la clause de mobilité prévues par son contrat de travail.
Il a ainsi commis une faute grave (refus de poste) qui a désorganisé la société Panthéra.
La mise en oeuvre de la procédure de licenciement est bien intervenue dans un délai restreint puisque suite au refus du salarié d’intégrer sa nouvelle affectation le 28 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 1er juin 2018.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé sur en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute grave ayant justifié le licenciement de M. Y X.
2) Sur les frais irrépétibles :
Il convient, pour des raisons d’équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de dire que M. Y X qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne M. Y X aux entiers dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 11 Février 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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