Infirmation 16 juin 2022
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Cassation 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 nov. 2020, n° 14/12010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/12010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, Société HIROU en sa qualité de, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société HIROU, Société COVEA RISKS, GESDOM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 Novembre 2020
N° RG 14/12010 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B66-QQP5
N° Minute : 20/
AFFAIRE
Z X médecin
C/
société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks, Société MMA IARD A S S U R A N C E S MUTUELLES, venant aux droits de la société Covea Risks, Société C O V E A R I S K S , Société HIROU en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL GESDOM
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur Z X […]
représenté par Maître Rémi BAROUSSE de la SELASU TISIAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2156
DEFENDERESSES
société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Risks 14, […]
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société Covea Risks […]
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
Société HIROU en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL GESDOM […]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2020 en audience publique devant :
Laure BERNARD, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Cécile BROUZES, Vice-Président Laure BERNARD, Vice-Président Gérémie BLANC, Juge
qui en ont délibéré.
1
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2011, M. Z X a souscrit à un produit de défiscalisation portant sur des investissements en outre-mer, en application des dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts issu de la loi de programme pour l’outre-mer n°2003-660 du 21 juillet 2003, dite « Girardin industriel ».
Ces investissements consistaient, par le biais de sociétés en nom collectif, à procéder à l’acquisition de matériels productifs neufs en vue de leur location aux entreprises exploitantes locales dans les DOM-TOM, et permettant une réduction d’impôt, proportionnelle au montant de ses souscriptions et imputable sur l’impôt dû au titre de l’année de réalisation de l’investissement, ou pouvant être reportée sur cinq ans. L’investisseur était tenu de conserver ses parts pendant cinq ans, à l’issue desquels l’exploitant des matériels s’engageait à les racheter à un prix déterminé, tenant compte d’une rétrocession partielle de l’avantage fiscal obtenu.
La loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a modifié l’article 199 undecies B du code général des impôts précité, en excluant de la défiscalisation les investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, jusqu’alors proposés aux investisseurs.
La société Gesdom a alors proposé à des épargnants d’investir dans des stations autonomes d’éclairage (SAE) alimentées par des panneaux photovoltaïques.
En vue de procéder à de tels investissements, M. X a versé à la société Gesdom la somme de 20.592 euros, outre 461 euros de frais de dossier.
L’attestation fiscale permettant la réduction d’impôt escomptée sur les revenus de l’année 2011 n’a jamais été remise à M. X, la société Gesdom exposant en premier lieu que l’administration fiscale avait remis en cause les réductions d’impôts des montages des années précédentes faute de mise en service du matériel avant le 31 décembre de l’année concernée et, en second lieu, que l’éligibilité des stations autonomes d’éclairage à la réduction fiscale était également remise en cause.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de la société Gesdom, M. X a saisi, par acte d’huissier du 8 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice financier et moral par la société Gesdom et par la compagnie Covea Risks, assureur de cette société, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ( ci-après les MMA).
Le 26 avril 2017, la société Gesdom a été placée en redressement judiciaire.
Par une ordonnance du 13 juillet 2018, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’action de M. Y à l’égard de la société Gesdom.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2019, M. X demande au tribunal de : « – Dire que M. X dispose d’une créance de responsabilité à l’encontre de la société Gesdom ;
- Fixer les préjudices subis par M. X de la manière suivante :
- 25.080 euros pour le préjudice matériel ;
- 2.000 euros pour le préjudice immatériel ;
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- Condamner la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la responsabilité civile de la société Gesdom au titre de la police n°112.788.909 et de la police n°114.247.742 ;
- Dire qu’aucune franchise individuelle ne doit s’appliquer à M. X s’agissant d’un sinistre sériel pour lequel une seule franchise doit s’appliquer par année d’investissement ;
- Condamner, en conséquence, in solidum la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. X, à titre d’indemnité, les sommes suivantes :
- 25.080 euros pour le préjudice matériel,
- 2.000 euros pour le préjudice immatériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 15 octobre 2014 et capitalisation des intérêts par année entière ;
- Dire que la police n°112.788.909 ne contient aucun plafond ;
- Condamner in solidum la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Z X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner in solidum la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Z X la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner in solidum la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse, avocat au barreau de Paris. »
Au soutien de ses demandes, M. X expose agir sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances, offrant au tiers lésé un recours direct contre l’assureur de la personne responsable.
Il soutient en substance que la société Gesdom maîtrisait le montage à toutes ses étapes, de la conception à sa mise en œuvre jusqu’à la délivrance des attestations fiscales aux investisseurs.
Il rappelle la finalité exclusivement fiscale de l’investissement, et souligne que dès 2008, il était connu que l’administration fiscale retenait comme fait générateur de la réduction d’impôt la date à laquelle l’entreprise disposait matériellement de l’investissement productif et pouvait commencer son exploitation effective. Il expose qu’il appartenait à la société Gesdom de s’assurer de l’éligibilité du matériel financé au dispositif de défiscalisation, et qu’en l’espèce celle-ci a commis une erreur sur le choix de ce matériel de sorte que, même si les SAE avaient été installées au 31 décembre 2011, il n’aurait pu prétendre à la réduction fiscale escomptée dès lors que ces installations étaient alimentées par énergie photovoltaïque, exclue par la loi de finances 2011. Il ajoute que le bulletin de souscription stipule que, si l’investissement sélectionné ne pouvait être réalisé le 31 décembre 2011, Gesdom s’engage à rembourser l’investissement ou à présenter un autre investissement.
Il estime donc que Gesdom a manqué à son obligation principale d’assurer la sécurité juridique de son montage, et donc son efficacité, mais également à son obligation subsidiaire, en ne lui proposant ni investissement alternatif, ni remboursement, sans pouvoir prétendre que ces obligations étaient soumises à un aléa.
M. X se prévaut donc d’une inexécution de ses obligations par la société Gesdom, engageant sa responsabilité contractuelle. Il expose avoir subi un préjudice constitué de la disparition des fonds investis, frais de dossier inclus, et de la perte de chance de bénéficier d’une déduction fiscale présentée comme certaine. Il allègue enfin un préjudice immatériel.
Concernant la garantie des MMA, le demandeur fonde son action sur une assurance pour compte (police n° 112.788.909) souscrite par la CNCIF au profit de ses membres dont Gesdom, ainsi que sur une assurance individuelle souscrite par Gesdom (police n°114.247.742). Il estime que ces polices doivent garantir l’ensemble des manquements commis par la société Gesdom dès lors que les activités en cause font partie des activités garanties et qu’il ne demande pas que l’assureur se substitue à son cocontractant mais qu’il couvre les conséquences de l’erreur commise par la société Gesdom sur le caractère éligible de l’investissement au dispositif fiscal. Il conteste en outre les exclusions de garantie, franchises ou plafonds qui lui sont opposés en défense.
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Il expose également que la globalisation des sinistres alléguée en défense doit être effectuée par année, le plafond de garantie étant fixé pour un an et la cause technique du sinistre étant liée à l’année de l’investissement.
S’agissant de la demande de séquestre formée par les assureurs, M. X rappelle qu’une répartition proportionnelle est considérée comme inapplicable si toutes les réclamations ne sont pas d’emblée connues, qu’une répartition proportionnelle des plafonds ne peut être mise en œuvre étant donné que de nombreux investisseurs ont d’ores et déjà été indemnisés, qu’au surplus, il n’est nullement démontré que le total des réclamations est susceptible d’atteindre le total des deux plafonds annuels, qu’une répartition proportionnelle est impossible à réaliser en l’espèce, qu’elle n’est possible que si l’assureur ne conteste pas sa garantie, et qu’un séquestre serait inéquitable à un triple titre. M. X ajoute que si un séquestre était ordonné, les intérêts de la somme séquestrée devraient lui revenir.
Il affirme enfin que l’assureur a fait preuve de résistance abusive ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 juin 2019, les MMA demandent au tribunal de : « Vu l’article 1147 du code civil, Vu les articles L.112-6, et L.113-1 du code des assurances, et l’article 1964 du code civil, Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile liant Covea Risks à la SARL Gesdom, A titre liminaire :
- Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles aux droits de Covea Risks, A titre principal :
- Dire et juger que le contrat souscrit par la CNCIF auprès de Covea Risks (police n°112.788.909) ne peut s’appliquer dans le cas présent,
- Dire et juger que le contrat d’assurance de responsabilité (souscrit par Gesdom et par la CNCIF) n’a pas vocation à couvrir les conséquences résultant de l’inexécution de ses obligations par l’assuré,
- Dire et juger que le litige résulte des conséquences de l’absence d’exécution de la prestation de la SARL Gesdom qui sont exclues de la garantie (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF), A titre subsidiaire :
- Dire et juger que le litige résulte du non-respect d’une obligation de performance fiscale par laquelle la SARL Gesdom s’est engagée, qui est exclu de la garantie (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF),
- Dire et juger que la société Gesdom a commis une faute dolosive exclue de la garantie Responsabilité Civile professionnelle (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF),
- Dire et juger que le comportement de la société Gesdom a ôté au sinistre tout caractère aléatoire (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF),
- Dire et juger que les litiges afférents aux frais, honoraires et facturation de l’assuré sont encore exclus de cette garantie (des contrats souscrits par Gesdom et par la CNCIF), A titre plus subsidiaire :
- Dire et juger que les préjudices allégués par M. X s’analysent en demande de restitution des sommes versées et que la perte de chance alléguée est inexistante, En conséquence :
- Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks,
- Condamner M. X ou tout autre succombant à payer aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. X ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance, A titre infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que ce litige s’inscrit dans le cadre d’un sinistre sériel,
- Tenir compte du plafond de garantie de 4.000.000 euros (du contrat souscrit par Gesdom),
- Désigner tel séquestre qu’il plaira au tribunal avec pour mission de conserver les fonds dans l’attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l’encontre de la SARL Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés,
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A titre très infiniment subsidiaire :
- Dire et juger que la franchise de 20.000 euros sera déduite de la condamnation prononcée au profit de M. X si le tribunal ne retient pas une globalisation des sinistres,
- Dire et juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si le tribunal ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent,
- Faire application, dans les mêmes conditions, des limitations de garantie concernant le contrat souscrit par la CNCIF (plafond de 3.000.000 euros et franchise de 15.000 euros ) si par impossible le tribunal retenait cette garantie. »
En substance, les défenderesses se prévalent de motifs de non garantie, opposables à l’investisseur, et contestent la faute, le préjudice et le lien de causalité allégués en demande.
Les MMA contestent en effet leur garantie aux motifs que la police souscrite par la CNCIF a été jugée inapplicable à la responsabilité de la société Gesdom, faute de couvrir l’activité de monteur en défiscalisation. Elles ajoutent que M. X était assisté de son propre conseil de sorte que Gesdom n’est pas intervenue en qualité de conseiller en investissement financier, seule activité couverte par la police litigieuse, pour laquelle aucun mandat n’a été établi et aucune demande de garantie n’a été formée. Les défenderesses soutiennent en outre qu’une inexécution contractuelle ne peut permettre la mise en œuvre de sa garantie, que ce soit au titre de la police souscrite par la CNCIF ou au titre de celle souscrite par la société Gesdom.
Subsidiairement, les MMA se prévalent d’exclusions de garantie relatives à l’absence d’exécution de la prestation, à l’obligation de performance fiscale, aux dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive, ainsi qu’à l’absence d’aléa. Elles ajoutent que les frais, honoraires et facturations de l’assuré sont également exclus de la garantie.
S’agissant du préjudice, les défenderesses estiment que si le montage proposé n’était pas éligible à la défiscalisation Girardin, le contribuable a été placé dans la situation qui aurait dû être la sienne en l’absence d’investissement, de sorte que faire droit à sa demande lui accorderait un avantage indu. Elles jugent que faute de démontrer que la perte soit le fait de la société Gesdom ou que, mieux informé, M. X n’aurait pas investi ou aurait trouvé un autre investissement dans les mêmes conditions, la perte de chance alléguée n’est pas caractérisée. Elles contestent le préjudice moral allégué et se prévalent d’une limitation de garantie aux sommes de 3 et 4 millions d’euros pour la totalité du sinistre sériel, ainsi que des franchises contractuelles.
Enfin, elles sollicitent la désignation d’un séquestre afin de ne pas privilégier certains réclamant et contestent avoir fait preuve de résistance abusive.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été close par ordonnance du 16 septembre 2019 et l’affaire plaidée à l’audience du 12 mai 2020, renvoyée au 29 septembre 2020, à la suite du refus de la procédure sans audience.
La décision a été mise à disposition le 6 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes tendant à voir « dire » et « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur l’intervention des MMA
Il y a lieu de recevoir l’intervention des MMA, venant aux droits de la compagnie Covea Risks.
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Sur les obligations de la société Gesdom
M. X soutient en premier lieu que la société Gesdom avait pour obligation de s’assurer du fait générateur de l’avantage fiscal, en raison de la finalité fiscale du montage proposé, qu’elle devait donc vérifier que le matériel était en état d’exploitation effective au 31 décembre de l’année concernée, conformément à la position de l’administration fiscale, et organiser le montage pour qu’il soit conforme au cadre juridique en vigueur, en choisissant du matériel éligible à la déduction fiscale et non des installations alimentées par l’énergie radiative du soleil. Il estime que cette obligation, dépourvue de tout aléa, est une obligation de résultat.
En deuxième lieu, le demandeur expose que la société Gesdom devait lui proposer un investissement de substitution dès lors que l’investissement prévu ne pouvait être réalisé le 31 décembre ou si son montant venait à varier, conformément aux dispositions du dossier de souscription.
Le demandeur en conclut que cette société a engagé sa responsabilité contractuelle.
Les MMA n’ont pas conclu sur ce point.
La notice d’information type du portefeuille des SNC GIR Réunion, à en-tête de la société Gesdom, précise dans le paragraphe « obligations de l’investisseur » :
« Gesdom enregistrée sous le numéro D008259 membre de la CNCIF, association agréée AMF : Gesdom est une société de conseil en ingénierie industrielle et financière (CIF). Forte de 20 ans d’expérience par ses associés fondateurs, Gesdom s’est entourée des meilleurs professionnels juridiques et comptables afin de répondre aux attentes des entreprises locales. Sa mission est l’audit et la sélection de l’opération, et sa distribution en France. »
Il résulte de ces éléments que la société Gesdom était chargée de l’audit et de la sélection de l’opération ainsi que de sa distribution en métropole.
Il lui appartenait donc de s’assurer de la solidité du montage juridique qu’elle distribuait et par voie de conséquence de vérifier que la condition essentielle à l’avantage fiscal était présumée acquise, c’est-à-dire que le choix de SAE alimentées par l’énergie radiative du soleil était judicieux, avant de proposer cet investissement à M. X.
Or l’inéligibilité des installations générant de l’électricité à partir du rayonnement solaire, que cette électricité soit produite en vue de la revente ou en vue d’assurer l’auto-consommation des entreprises même si celles-ci exercent leur activité dans des secteurs éligibles au dispositif Girardin industriel, a été décidée par le législateur à compter du 29 septembre 2010, aux termes de la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ayant modifié le 16ème alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Dès lors, dès cette date et notamment à la date de l’investissement litigieux en mai 2011, les stations d’éclairage dites autonomes, constituant des installations chargées de produire de l’électricité obtenue par conversion photovoltaïque de l’énergie solaire non connectée à un réseau de distribution d’électricité et destinées à une consommation directe par le producteur, ne pouvaient donner lieu à une quelconque défiscalisation.
Aucune pièce de nature à établir que la société Gesdom a exécuté ces obligations n’est versée aux débats, à l’exception d’une consultation auprès du cabinet d’avocats Landwell et associés datée du 2 septembre 2011, portant sur l’éligibilité des investissements au dispositif de défiscalisation. Toutefois, cette consultation n’est pas signée et n’a été adressée aux investisseurs qu’en mai 2013 de sorte que sa réalité, et sa date, ne sont pas établies avec certitude. Il convient d’ailleurs de relever qu’elle est remise en cause par les MMA. En tout état de cause, à la supposer avérée, cette consultation n’a été effectuée qu’après la commercialisation du produit litigieux auprès de M. X, en mai 2011.
La société Gesdom a donc manqué à ses obligations contractuelles, engageant ainsi sa responsabilité en application de l’ancien article 1147 du code civil, applicable en l’espèce, le bulletin de souscription étant antérieur au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
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En revanche, le bulletin de souscription signé par M. X précise que « dans l’hypothèse où l’investissement sélectionné ne pourrait être réalisé à la date du 31 décembre 2011, la présente réservation deviendra caduque et les montants versés en exécution de la présente seront intégralement remboursés par différents bénéficiaires des versements. Dans ce cas comme dans le cas où le montant de l’investissement viendrait à varier, Gesdom pourra présenter, en réponse au mandat de recherche que j’ai conféré à mon conseil en gestion de patrimoine, M. B C, un autre investissement que je serai libre d’accepter ou de refuser et les montants versés au titre de la présente réservation seront ajustés en conséquence en respectant le taux d’apport rapporté à la réduction d’impôt. »
Il en résulte que la société Gesdom n’était tenue à aucune obligation de substitution si l’investissement envisagé ne pouvait être réalisé de sorte que le grief tenant au non respect d’une telle obligation doit être rejeté.
Sur le préjudice de M. X et le lien de causalité avec les fautes commises
M. X demande la réparation des pertes subies et du gain dont il a été privé. Il souligne avoir perdu son investissement (20.592 euros) sans bénéficier de la réduction d’impôt escomptée (25.080 euros), et expose que cette perte est définitive et ne peut être compensée par la détention de parts sociales dans des sociétés de portage sans aucune valeur. Il ajoute avoir inutilement acquitté des frais de dossier (461 euros).
S’agissant du manque à gagner constitué de la perte de chance de bénéficier d’une réduction fiscale, il l’estime représenter la différence entre l’investissement et les frais afférents, d’une part, et la réduction d’impôt espérée, d’autre part, soit une somme de 4.027 euros. Il sollicite donc, au titre de son préjudice matériel, la somme totale de 25.080 euros.
Enfin, il se prévaut d’un préjudice immatériel, constitué par les tracas de devoir payer un impôts supérieur à ses attentes, l’incertitude sur le devenir de son investissement et l’incompréhension face aux explications confuses de la société Gesdom.
Les défenderesses sont mal fondées à soutenir que la perte des fonds est incertaine, dès lors que le montage financier prévoit expressément que l’investisseur ne peut récupérer sa mise de départ, que ses parts ont une valeur unitaire de 0,01 euro, et que la société Gesdom elle-même précise que les SNC ont un résultat déficitaire chaque année, et qu’à l’issue de 5 années de détention des parts, le matériel est cédé à l’exploitant pour 1 euro avant que la SNC soit liquidée « sans aucun boni ». Gesdom expose qu’en raison « du déficit structurel de la SNC et de l’engagement de revente du matériel à terme pour 1 euro symbolique à l’exploitant, la valorisation des parts de SNC est proche de zéro. Le prix de vente des parts serait donc très bas, rendant impossible la restitution intégrale du montant que vous avez investi. (…) En conséquence, la sortie de la SNC est quasi impossible (…) et votre sortie de la SNC est peu envisageable.»
La société Gesdom précise encore dans une lettre adressée à M. X le 20 juin 2012, que la « demande de remboursement est très complexe et inenvisageable. Le montant de votre souscription ayant été investi au capital des SNC, il n’appartient pas à Gesdom de vous rembourser sur ses propres deniers car vos investissements sont toujours existants à travers les parts de SNC que vous détenez. (…) Il est important que vous compreniez que Gesdom n’a pas la capacité financière permettant la sortie des SNC ». Or, si les créances des SNC GIR Réunion 2011 et 2012 ont été admises au passif de la SFER, la dette globale, évaluée à près de 26 millions, ne peut être payée avec les fonds mis à la charge d’EDF aux termes d’un jugement non définitif condamnant cette société à payer à la SFER la somme de 13 millions.
L’assureur ne peut davantage soutenir que le produit vendu étant inéligible à l’application de la loi Girardin, aucune perte de gain fiscal n’est à déplorer dès lors que M. X ignorait l’inéligibilité de son investissement et n’a effectué celui-ci que dans l’attente d’une défiscalisation présentée comme acquise par la société Gesdom. La perte du gain fiscal est ainsi établie.
M. X demande tout d’abord une indemnisation au titre des pertes subies.
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Il justifie avoir investi, frais de dossier inclus, la somme de 21.053 euros en contrepartie de laquelle il pouvait espérer une réduction d’impôt de 25.080 euros.
Son préjudice financier correspond en conséquence à la somme définitivement investie non-remboursable, soit la somme de 20.592 euros, augmentée des frais de dossier d’un montant de 461 euros, en lien avec les manquements précédemment retenus.
M. X demande également une indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir l’avantage fiscal annoncé.
M. X a subi une perte de chance de bénéficier du gain fiscal espéré, dès lors que l’investissement dépendait de divers paramètres créant un aléa. Sachant que l’opération devait lui permettre de réaliser un gain de 4.027 euros (investissement de 21.053 euros, mais réduction fiscale attendue de 25.080 euros), cette perte de chance sera évaluée à 3.000 euros.
Le demandeur a ainsi perdu la somme de 20.592 + 461 + 3.000 soit 24.053 euros correspondant à son préjudice matériel.
M. X demande enfin l’indemnisation de son préjudice moral.
Toutefois, les tracas et démarches afférents à la présente procédure relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ci-après examiné.
Sur la garantie des MMA
Le contrat d’assurance n°112.788.909 souscrit entre la chambre des indépendants du patrimoine et le groupe MMA, ainsi que la police 114.247.742 souscrite par Gesdom auprès des MMA, toutes deux à effet au 1er janvier 2008, prévoient que sont garanties «les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir en raison notamment des négligences, inexactitudes, erreurs de fait, de droit, omissions, commis par lui, ses membres, ses agents, les préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs activités normales et plus généralement par tous actes dommageables».
Aux termes du chapitre I « Définitions » de la première police, les activités assurées sont notamment l'« ingénierie financière », laquelle se définit comme l’ensemble de techniques financières utilisées pour améliorer les performances d’un investissement ou d’un placement ou pour gérer au mieux des actifs. Cette activité désigne une approche pluridisciplinaire consistant à élaborer des dispositifs, structures ou produits, d’ordre juridique ou financier, afin d’atteindre un objectif ou d’optimiser une situation, et nécessite des compétences en fiscalité, en programmation, en mathématiques et en statistiques.
La seconde police garantit l’activité de « commercialisation de produits de défiscalisation dans les DOM TOM montés par le cabinet Diane ».
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les MMA, le montage proposé par la société Gesdom à M. X est couvert par ces deux polices. L’attestation du président de la CNCIF, exposant que la première police n’a pas vocation à garantir l’activité de monteur en défiscalisation, est contraire aux termes du contrat d’assurance et inopposable au demandeur.
Les MMA font valoir que dès lors que la société Gesdom n’a pas du tout exécuté la prestation contractuelle, elle ne peut être couverte par son assurance de responsabilité civile.
Cependant, M. X ne sollicite pas des assureurs l’exécution de la prestation attendue mais des dommages et intérêts résultant des manquements de la société Gesdom à ses obligations contractuelles, le préjudice résultant dans la disparition des fonds investis et dans la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une déduction fiscale.
Les MMA opposent ensuite les clauses d’exclusion de garantie communes aux deux polices, relatives aux conséquences de l’absence d’exécution de la prestation, à l’obligation de performance fiscale, et aux dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive.
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Les fautes commises par Gesdom ne consistent pas en une absence d’exécution des prestations prévues, mais en un ensemble de négligences, inexactitudes, erreurs de fait et de droit garantis par les contrats d’assurance.
D’autre part, le préjudice de M. X ne découle pas d’un défaut de performance fiscale, mais est né de fautes commises dans la sélection et le suivi de l’opération, la perte de l’investissement n’étant que la conséquence des manquements commis.
Enfin, s’il résulte des développements qui précèdent que Gesdom a commis une faute en ne s’assurant pas de l’éligibilité du produit proposé à M. X au dispositif fiscal, il n’est aucunement établi qu’elle ait eu l’intention de créer le dommage tel qu’il est survenu, de sorte que le caractère intentionnel ou dolosif de la faute commise n’est pas établi.
Les MMA ne peuvent en outre soutenir que leur garantie serait exclue faute d’aléa, dès lors qu’il n’était pas certain, à la date de souscription de M. X au dispositif fiscal présenté par Gesdom, que celui-ci ne serait en aucun cas éligible à la défiscalisation envisagée.
Enfin, les assureurs exposent que sont encore exclus de la garantie « les litiges afférents aux frais, honoraires et facturations de l’assuré ».
Le litige ne porte pas sur la contestation du montant des frais, honoraires et facturations de la société Gesdom, la somme de 461 euros relative aux « frais de dossier » n’étant réclamée par M. X qu’à titre de réparation d’une partie du préjudice subi suite au manquement contractuel de la société Gesdom.
La garantie des MMA ne peut dès lors être déniée.
Les MMA opposent à titre infiniment subsidiaire la limitation contractuelle de garantie en cas de sinistre sériel, ainsi que la franchise.
Aux termes des polices d’assurance litigieuses, « constitue un seul et même sinistre (un sinistre sériel) l’ensemble des réclamations résultant :
- Soit d’un même événement,
- Soit de plusieurs événements, même successifs, trouvant leur origine dans une même cause. En ce cas, la date du sinistre est celle de la première réclamation ou du premier événement de cette série. Les conditions de garanties, les montants de garantie et des franchises sont ceux en vigueur à cette date. »
En l’espèce, les réclamations dont les défenderesses sont saisies au titre des deux polices litigieuses trouvent leur cause dans un fait dommageable unique, consistant en substance dans le fait pour Gesdom de ne pas s’être assurée que l’opération proposée aux investisseurs permettait d’obtenir effectivement les résultats fiscaux annoncés.
Le caractère sériel du sinistre est dès lors établi. Il en résulte que les franchises ne peuvent être opposées en totalité à chaque victime, dès lors que l’assureur ne peut opposer qu’une seule franchise par sinistre.
Les MMA font état de l’existence de réclamations multiples à l’encontre de la société Gesdom de nature à atteindre ou dépasser les plafonds contractuels de garantie pour en revendiquer l’application.
S’agissant de la police n°112.788.909, il sera observé qu’est stipulé un plafond annuel pour certaines activités limitativement énumérées, telles les activités de conseil en gestion de patrimoine, intermédiaire financier, démarchage bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, agent immobilier, conseil en investissement financier.
Or, l’activité d’ingénierie financière telle qu’exercée par la société Gesdom ne figure pas parmi celles soumises au plafond de garantie et le seul fait qu’elle soit au nombre des activités assurées ne saurait l’inclure dans le champ plus restreint du plafond de garantie, étant rappelé que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
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C’est donc à tort que les assureurs se prévalent d’un plafond de garantie au titre de la police n°112.788.909.
En l’absence de plafond de garantie, la demande de séquestre présentée au titre de la police n°112.788.909 est sans objet et doit être rejetée, la créance de M. X étant certaine, liquide et exigible.
S’agissant de la police n°114.247.742 souscrite par la société Gesdom, celle-ci prévoit un plafond de garantie d’un montant de « 4.000.000 euros par sinistre et par année d’assurance ». La notion « d’année d’assurance » doit être appliquée au litige, pour l’ensemble des réclamations portant sur des investissements réalisés au cours d’une même année soit, en l’espèce, l’année 2011.
Les assureurs ne justifiant pas que les réclamations relatives aux investissements réalisés en 2011 excèdent ce plafond annuel, la demande de séquestre doit également être rejetée au titre de la police n°114.247.742.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront donc condamnées solidairement à payer à M. X la somme de 24.053 euros au titre de son préjudice matériel :
- sans limitation de plafond au titre de la police n°112.788.909, ni séquestre,
- dans la limite du plafond annuel de garantie de 4.000.000 euros applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants de la société Gesdom pour des investissements réalisés en 2011, au titre de la police n°114.247.742, sans séquestre.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire.
Les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice (8 octobre 2014) seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
M. X demande paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires et sa demande sera rejetée.
La nature et l’ancienneté du litige justifient d’ordonner l’exécution provisoire.
Parties perdantes au procès, les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à payer au demandeur une indemnité de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse, avocat au barreau de Paris.
PAR CES MOTIFS
REÇOIT l’intervention volontaire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Z X la somme de 24.053 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel :
- sans limitation de plafond au titre de la police n°112.788.909, ni séquestre,
- dans la limite du plafond annuel de garantie de 4.000.000 euros applicable de façon globale pour l’ensemble des réclamants de la société Gesdom pour des investissements réalisés en 2011, au titre de la police n°114.247.742, sans séquestre,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 8 octobre 2014, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 8 octobre 2015,
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CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Z X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Maître Rémi Barousse, avocat au barreau de Paris,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les 6 mois de sa date.
signé par Cécile BROUZES, Vice-Président et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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