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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 14 févr. 2023, n° 22/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01289 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
14 FEVRIER 2023
N° RG 22/01289 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q43M AFFAIRE : S.A.S. Z C/ Société SCCV […]
DEMANDERESSE
La société Z, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 712 055
912, dont le siège social est sis […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me François ROCHERON OURY, avocat au barreau de PARIS, Me
Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622
DEFENDERESSE
La société […] , Société Civile de Construction Vente immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 878 584 531, dont le siège social est situé au […], dont le Gérant est la SAS DEXIM, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 489 192 849, dont le siège social est situé au […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de
PARIS
-1-
Débats tenus à l’audience du : 10 Janvier 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Nadia
ERIMEE, Greffier ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10
Janvier 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2023, date à laquelle
l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2022, la société Z a assigné la société SCCV […] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
A titre principal :
• condamner la SCCV à lui régler à titre provisionnel, en deniers ou quittances :
* la somme en principal de 32 814 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 mai 2022, date de la première mise en demeure,
* les pénalités contractuelles de retard prévue par les dispositions contractuelles, reprenant les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 du Code de commerce,
d’un montant de 3281,40 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 mai 2022, date de la première mise en demeure,
• ordonner que le paiement fait sur le capital et les intérêts, s’il n’est pas intégral,
s’impute d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du Code civil,
• à titre subsidiaire, si le juge des référés considérait qu’il y a une difficulté sérieuse sur le montant du marché, condamner la SCCV à lui régler à titre provisionnel, en deniers ou quittances :
* la somme en principal de 29 000 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 mai 2022, date de la première mise en demeure,
* les pénalités contractuelles de retard prévue par les dispositions contractuelles, reprenant les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 du Code de commerce,
d’un montant de 2900 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 mai 2022, date de la première mise en demeure,
• ordonner que le paiement fait sur le capital et les intérêts, s’il n’est pas intégral,
s’impute d’abord sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du Code civil,
• en tout état de cause, juger que les exceptions de compensation alléguées par la
SCCV pour s’opposer au paiement des sommes dues à la société Z se heurtent à des contestations sérieuses qui échappent aux pouvoirs du juge des référés,
• débouter la SCCV de l’ensemble de demandes,
• condamner la SCCV à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
-2-
Elle expose que la SCCV SARTROUVILLE lui a confié en qualité de maître
d’ouvrage la réalisation en corps d’état séparés des travaux de menuiseries intérieures et peinture concernant la construction de 4 villas au […]
[…], pour un un montant total final de 101.035,20 € TTC ; l’ensemble des devis ont tous été acceptés et signés par le maître de l’ouvrage ; le maître d’œuvre était la société ELEMENTO, qui a quitté le chantier depuis le 4 mai 2021 à la suite
d’un différend avec le maître de l’ouvrage pour le paiement de ses honoraires ; à la suite des réception des travaux, la société Z a adressé au gérant du maître
d’ouvrage, la société DEXIM, les différentes factures correspondant aux différents devis signés et acceptés ; à ce jour, il lui reste dû la somme de 32.814 € TTC malgré différentes mises en demeure ; la société DEXIM confirmait finalement qu’elle allait procéder au virement de 29.000 € sur le compte de la société Z dans l’attente de la signature du solde de tout compte définitif, mais ne versait en définitive que la somme de 5000 € prétextant une contestation du DGD par la société Z, laquelle de guerre lasse, a fini par accepter que le règlement au titre de son marché la somme de 29.000 € (soit les 24.000 € restant) ; la société DEXIM conditionnait cette fois son engagement de régler la somme de 29.000 € en solde de tout compte
à la société Z, à l’abandon de toutes procédures judiciaires introduites par une autre société de groupe Z, la société AMPB, pour la recherche d’une résolution amiable des litiges des DGD de cette dernière avec la SCCV
SARTROUVILLE et la SNC LES LOFTS DE ROCROY, toutes deux gérées par la société DEXIM ; la société Z répondait qu’il s’agissait d’une proposition inacceptable et indiquait qu’elle reprenait sa liberté d’action et se réservait le droit
d’assigner en paiement le maître de l’ouvrage pour la totalité de sa créance 32.814 €
TTC.
Elle relève que le paiement du solde du marché de la société Z n’est pas sérieusement contestable ; le maître d’ouvrage doit régler l’intégralité du solde du marché à l’entreprise à la réception, sauf hypothèse de réserves faites à réception qui peuvent justifier une retenue de garantie représentant au plus 5 % du montant du marché, à la condition toutefois de consigner une somme égale à la retenue effectuée ; le maître de l’ouvrage ne peut pas opposer à son entreprise une éventuelle compensation, effectuée de son propre chef, entre la créance certaine, liquide et exigible du solde du marché de son entreprise, et une éventuelle créance de dommages et intérêts pour des réserves non levées ou pour de prétendus manquements de l’entreprise, déterminés de manière unilatérale et non contradictoire, dont la preuve n’est pas rapportée, avec l’évidence requise devant le juge des référés, ni dans leur principe ni dans leur quantum ; en l’espèce, la créance de la société
Z, certaine, liquide et exigible, basée sur les dispositions impératives de la loi, ne peut se heurter à aucune contestation sérieuse ; la société Z a satisfait
à ses obligations puisque les travaux ont été réalisés et réceptionnés ; en revanche, la
SCCV SARTROUVILLE n’a pas exécuté son obligation de paiement puisqu’elle retient aujourd’hui le solde des travaux, soit la somme de 32.814 € TTC, n’hésitant de violer triplement les dispositions pourtant d’ordre public de la loi du 16 juillet
1971, en retenant au moment de la réception une somme très supérieure à 5% du montant total des travaux pour satisfaire aux éventuelles réserves de réception, en ne consignant pas cette somme entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le Président du Tribunal Judiciaire ou du Tribunal de
Commerce et en retenant toujours aujourd’hui, plus d’un an après la réception, 32 % du montant total des travaux.
-3-
Elle ajoute que la proposition de la société DEXIM, consistant en un règlement de la seule somme de 29.000 € TTC pour solde de tous comptes, en contrepartie de
l’abandon de toutes procédures judiciaires de la société AMPB, est inacceptable ; cette dernière a poursuivi la procédure engagée devant le Tribunal judiciaire de
Versailles, qui a fait droit à sa demande en désignant le 29 novembre 2022 un expert, avec notamment la mission de faire les comptes entre les parties (opérations
d’expertise en cours) et a introduit une procédure en référé provision devant le
Tribunal de commerce de Créteil en référé, qui a condamné la SNC LES LOFTS DE
ROCROY à payer à la société AMPB à titre de provision la somme en principal de
26.936,53 €, rappelant qu’elle se trouvait mal fondée pour soulever une exception
d’inexécution en vue de s’exonérer de son obligation en paiement du solde de son marché, et que dès lors elle ne démontrait pas le caractère sérieux de ses contestations ; la SCCV SARTROUVILLE n’a jamais contesté la somme sollicitée, sauf pour les besoins de la cause, deux jours avant la date prévue pour les plaidoiries ;
à titre subsidiaire, le juge des référés condamnera au moins la SCCV
SARTROUVILLE à payer le montant qu’elle a expressément reconnu devoir, soit la somme de 29.000 € TTC.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
• juger que la somme due à la société Z est de 11 506,09 euros TTC,
• subsidiairement, juger qu’il n’y a lieu à référé et renvoyer la société Z à se pourvoir au fond,
• condamner la société Z à lui verser la somme de 3000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Elle conteste le montant du marché ; la lettre de commande du 23 mars 2021 mentionne la somme de 62 000 euros HT, contresigné par les deux parties ; pour autant, la société Z se prévaut depuis le mois de juillet 2022 d’un devis
n°20.2211 avec mention modificative manuscrite de 72 000 euros HT ; or, il comporte la signature du 26 février 2021 (c’est-à-dire antérieurement à la lettre de commande du 23 mars 2021) de Mme X, qui a quitté la société DEXIM au profit de la société Z fin mai 2022 ; la société Z se prévaut désormais d’un marché non plus à 62 000 euros HT mais à 72 000 euros HT ; en outre, la société
Z a émis un nouveau devis n°20.2211 le 7 mai 2021, lequel «annule et remplace notre devis du 24/02/21» comme cela y est expressément mentionné ; celui-ci a été signé par les deux parties, et son montant est de 62 000 euros HT, identique à la lettre de commande ; dans ces conditions le devis supposé signé le 26 février 2021 par Mme X, sans signature de M. Y Z, ne produira aucun effet pour avoir été expressément annulée postérieurement ; la différence, d’un montant de 10 000 euros HT revendiquée abusivement par Z sera donc rejetée.
Elle soulève également un désaccord sur le DGD en raison du non respect des conditions des CCAP ; le DGD dont se prévaut Z n’a jamais été accepté ; apparu en mi-juillet 2022 pour la première fois, il a été immédiatement expressément contesté par courriel du 27 juillet 2022 de la SCCV SARTROUVILLE, qui contestait les « travaux supplémentaire » facturés ; les TS n°1 et TS n°2 pour un total de 10 000 euros HT n’ont pas été acceptés puisque le devis n°20.2211 du 24 février
2021 a été annulé le 7 mai 2021 et que le montant du marché est de 62 000 euros HT, ce qui fait concorder la lettre de commande du 23 mars 2021 et le devis n°20.2211
-4-
rectifié 7 mai 2021 et accepté par les deux parties ; les TS n°1 revendiqués par
Z correspondent à la facture n°2021-651 de 3149 euros et les TS n°2 revendiqués par Z pour 6851 euros HT correspondraient à lire son DGD à la facture n° 2021-652, cependant non produite ; ces deux TS sont en tout état de cause refusés ; au surplus, il y a lieu de faire application des CCAP et notamment des pénalités qui y sont prévues : retenue de 2 % pour absence de DOE (Art 10 de la lettre d’engagement du 23 mars 2021, et 7.2.7 des CCAP) ; aucun DOE n’a été remis par Z tandis que la dernière livraison est intervenue en septembre 2021, et absence de levée de réserve, malgré mise en demeure et ce depuis plus de 3 mois (Art
17.2 des CCAP et 7.2.5) et notamment de la non-confirmé des peinture de la villa
n°1 ; enfin, des interventions ont eu lieu en fin de chantier (pour 1212 et 1080 euros
TTC) à la charge des entreprises présentes sur le chantier selon quotepart de retenue
à ce titre sur la société Z ; le solde du marché dû par la SCCV
SARTROUVILLE est de 11 506,09 euros TTC.
Elle rappelle qu’en solde des comptes entre les parties, la somme de 29 000 euros était expressément acceptée, sans réserve, selon courriel de la société Z le 20 septembre 2022, supérieure au véritable DGD ; Z réitérait son accord et sollicitait l’envoi d’un protocole par la SCCV SARTROUVILLE ; à réception dudit projet de protocole du 3 octobre 2022, elle se dédisait, prétexte pris de la volonté de résolution amiable des deux autres litiges exprimée par la concluante.
Elle relève s’agissant de la procédure de consignation prévue à l’article 1er de la loi du 16 juillet 1971 qui concerne les retenues de garantie en matière de marchés de travaux, que la société Z n’a jamais fait connaitre le consignataire qu’elle propose d’instituer, ni proposé de saisir conjointement le tribunal à fin de désignation
d’un consignateur, et est donc mal fondée à se prévaloir d’une procédure qu’elle n’a elle-même pas respectée ; la mise en œuvre des garanties offertes par la loi de 1971
n’est qu’une possibilité offerte aux parties et n’est aucunement obligatoire ; le maître peut toujours utiliser, s’il le souhaite, l’exception d’inexécution. Les règles relatives
à la retenue de garantie ne s’appliquent alors pas ; le défaut de consignation ne rend en aucun cas la créance de l’entrepreneur certaine, liquide et exigible ; en tout état de cause, la retenue de garantie (RG) est ici limitée à la somme de 3262,30 euros HT, et par conséquent ne concerne pas le solde réclamé par Z, sur lequel ladite procédure de consignation, de toute façon optionnelle pour la RG, n’est jamais applicable pour le solde.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2023.
-5-
MOTIFS
- sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 e procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : [notamment] poursuivre l’exécution en nature de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que selon commande initiale du 23 mars
2021, la SCCV […], maître d’ouvrage, a commandé à la société Z la réalisation de travaux de menuiseries intérieures et de peinture concernant la construction au […] à […] (78) de 4 villas, aménagements extérieurs et parkings, pour le prix de 62 000 euros HT (TVA 20%).
Au total, divers devis ont été établis et signés par les parties susvisées comme suit :
• devis n°20.2011 du 24 février 2021 : 72 000 € HT (répartis de la manière suivante
: 62 000 € lettre commande, 3149 € TS n°1, 6851 € TS n°2),
• devis n°21.0705 du 2 avril 2021 (plus value parquet villa 2) : 2280 € HT,
• devis n°21.1337 du 14 juin 2021 (pose de sous couche acoustique) : 966 € HT,
• devis n°21.1579 du 22 juillet 2021 (reprise peinture diverses) : 900 € HT,
• devis n°21.1466 du 22 juillet 2021 (2ème reprise peinture) : 1400 € HT,
• devis n°21.1305 du 22 juillet 2021 (reprise peinture) : 1400 € HT,
• devis n°21.1580 du 22 juillet 2021 (reprise enduit plafonds) : 5250 € HT,
• soit un montant total de 84 196 euros HT, soit 101 035,20 euros TTC.
La réception des travaux des villas 2, 3 et 4 a été prononcée sans réserve par procès- verbal du 26 juillet 2021, signé par la SCVV […].
La réception des travaux de la villa 1 a été prononcée avec réserve par procès-verbal du 8 septembre 2021, signé par la SCVV […].
Les factures ont été établies comme suit :
• facture n°2021.650 du 30 septembre 2021 : lot peinture et parquet : 62 000 € HT –
3100 € HT retenues 5% = 58 900 € HT, soit 70 680 € TTC,
• facture n°2021.650 RG du 30 juin 2021 : lot peinture et parquet retenue de garantie 5% : 3100 € HT, soit 3720 € TTC,
• facture n°2021.651 du 30 septembre 2021 : TS n°1 travaux de menuiserie : 3149
€ HT, soit 3778,80 € TTC,
• facture n°2021.653 du 30 septembre 2021 : TMA/Plus value parquet Villa 2 :
2280 € HT, soit 2736 € TTC,
• facture n°2021.654 du 30 septembre 2021 : complément sous couche acoustique
: 966 € HT, soit 1159,20 € TTC,
• facture n°2021.656 du 30 septembre 2021 : selon devis 21.1466, 21.1579, 21.1305
-6-
et 21.1580 : 8950 € HT, soit 10 740 € TTC,
• soit un montant total de 77 345 € HT, soit 92 814 € TTC.
Il ressort du relevé de facturation que la SCCV […] a réglé à la société Z les sommes suivantes :
• lettre commande et retenues 5% (factures n°2021.650 et 2021.650 RG) : règlement de 30 000 € x 2 (60 000 €), soit un solde dû de 14 400 € TTC ([70 680 € TTC +
3720 € TTC = 74 400 € TTC] – 60 000 € ),
• TS n°1 (facture n°2021.651) : aucun règlement : somme due de 3778,80 € TTC,
• TMA Plus value parquet villa 2 (facture n°2021.653) : aucun règlement : somme due de 2736 € TTC,
• Pose sous couche acoustique (facture n°2021.654) : aucun règlement : somme due de 1159,20 € TTC,
• Diverses reprises peinture (facture n°2021.656) : aucun règlement : somme due de 10 740 € TTC,
• soit un solde total dû de 32 814 € TTC.
Suite aux nombreuses mises en demeure adressées par la société Z à la
SCVV […] aux fins de règlement du solde de 32 814 euros TTC, et après divers échanges de mails, cette dernière répondait, par courriel du 29 août 2022, dans les termes suivants :
"Bonjour Monsieur AA, nous avons reçu en août dernier les courriers émis par votre avocat et les pièces complémentaires demander pour clôturer les comptes entre la SCCV SARTROUVILLE et la société Z. Nous n’avons pas pu vous répondre sous 8 jours car nos bureaux étaient fermés au mois d’août. Depuis, nous avons pris connaissance de l’ensemble de vos pièces et avons pu établir un DGD contradictoire. Nous avons constaté que les devis complémentaires en TS émis par votre société Z ont été signés par Mme AB la directrice de programme après la livraison des maisons à […]. Nous vous rappelons que le marché de travaux initial a été signé par Mme X et vous-même sous la réserve de ne présenter aucune TS à notre signature ultérieure en dehors de son accord sur les 2
TS. Cependant nous allons les accepter car la plupart relèveraient semble-t-il de travaux correctifs imputables à d’autres entreprises et notamment à AMPB. Mais nous ne sommes pas tout à fait d’accord sur le solde restant du à votre société. Notre désaccord est cependant minime. Comme notre désaccord est minime et porte sur des détails, la SCCV SARTROUVILLE va régler par virement dans le courant de la semaine la somme de 29 000 € TTC sur votre DGD établi par vos soins à 32 814 €
TTC dans l’attente d’un accord définitif sur la somme exacte."
Aux termes de ce courriel, la SCCV SARTROUVILLE reconnaît de manière manifeste devoir la somme de 29 000 euros TTC a minima au titre du DGD à la société Z. Par courriel du 31 août 2022, elle « confirme » qu’elle "procède demain au virement de 29 000 € sur le compte de la société Z dans l’attente de la signature du solde de tout compte définitif."
La société Z adressait un mail en réponse le 20 septembre 2022 à la SCCV
SARTROUVILLE, par lequel elle donnait son accord dans les termes suivants : « je vous confirme notre accord pour votre proposition ci-dessous à 29 000 euros. Vous avez versé 5000 euros, je vous remercie donc de procéder au virement des 24 000 euros restant au plus vite ». Par courriel du 29 septembre 2022, la société Z,
-7-
faisant suite aux échanges et à l’accord sur le solde du marché à 29 000 euros, sollicitaitde la SCCV SARTROUVILLE l’envoi du projet de protocole d’accord. Par courriel du même jour, la SCCV SARTROUVILLE indiquait que ledit protocole était
« en cours de validation. »
Le projet était adressé par mail du 5 octobre 2022. Datée du 3 octobre 2022, la proposition d’accord est adressée à l’attention d’une part de la société AMPB et d’autre part de la société Z, et est relative aux différents marchés suivants : 1) les lofts de Rocroy au nom et pour le compte de la SNC Les Lofts de Rocroy, relativement au DGD de la société AMPB, 2) les Villas des Bassins de […] au nom et pour le compte de la SCCV SARTROUVILLE 25 Bassins, relativement au DGD de la société Z, et 3) les Villas des Bassins de […] au nom et pour le compte de la SCCV SARTROUVILLE 25 Bassins, relativement au DGD de la société AMPB.
Aux termes de la proposition d’accord, il est indiqué que : "Les sociétés du Groupe
Z ne peuvent pas d’exonérer des obligations mises à leur charge par les marchés de travaux. (…) Nous continuons donc à contester fermement, compte tenu des préjudices subis par nos sociétés, qu’elles doivent nous régler les sommes de : -
SNC Les Lofts de Rocroy : 26 936,53 € TTC à la société AMPB, – SCCV […]
25 Bassins : 32 814 € TTC à la société Z et 198 201,91 € TTC à la société
AMPB. Et nous entendons appliquer les pénalités et retenues prévues au CCAP des marchés signés par les sociétés du Groupe Z. Cependant, au vue de
l’historique de nos relations commerciales avec le Groupe Z, et afin d’apaiser
à court terme la situation, nous avions proposé de régler à l’amiable le litige portant sur le DGD de la société Z du lot « peintures-parquet ». Nous avions donc proposé, malgré nos motifs légitimes de contestation, que la SCCV […] 25
Bassins règle en solde de tout compte définitif la somme de 29 000 € TTC à la société
Z. En preuve de bonne foi, la SCCV avait d’ailleurs réglé dans la semaine la somme de 5000 € par virement bancaire. Vous avez refusé cette offre une première fois. Puis le 20/09, suite aux échanges de négociation menées avec Mme E.
AC du Groupe Z, vous avez finalement accepté notre offre amiable en solde de tout compte définitif (mail du 20/09). En contrepartie de votre abandon de toutes procédures judiciaires immédiates pour la recherche d’une résolution amiable des litiges de DGD : entre d’une part la SCCV SARTROUVILLE 25
BASSINS et la SNC LES LOFTS DE ROCROY et d’autre part par la société AMPB, nous nous engageons au règlement par la SCCV […] de la somme restante de 24 000 € TTC à la société Z. Cet accord sera définitif
à votre signature de ce courrier avec la mention manuscrite "bon pour accord de solde définitif du marché Z pour le lot Peinture/Parquet de l’opération
"[…]« ».
La société Z explique avoir refusé cette proposition en raison de la condition ajoutée dans le projet d’accord, et jugée inacceptable, d’abandon par elle des procédures judiciaires engagées dans le cadre des autres litiges opposant la société
AMPB du Groupe Z aux sociétés SNC LES LOFTS DE ROCROY et SCCV
[…].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments objectifs et circonstanciés que si les comptes entre la SCCV […] et la société Z, au titre du
-8-
DGD du marché de travaux conclu entre ces deux sociétés, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, et qui supposent en l’espèce l’appréciation, non manifestement évidente, de dispositions contractuelles et normatives, il n’en demeure pas moins que la SCCV SARTROUVILLE a expressément reconnu devoir la somme de 29 000 euros, et a effectué un premier virement à ce titre de 5000 euros, admettant un « désaccord minime » portant « sur des détails », et ne peut dès lors à ce jour se prévaloir d’un solde du marché de 11 506,09 euros TTC, par ailleurs non établi de manière évidente.
Dès lors, il convient de condamner la SCCV […] à payer
à la société Z la somme provisionnelle de 24 000 euros au titre du solde du marché de travaux.
Le calcul des pénalités de retard excède en l’espèce la compétence du juge des référés, de même que l’application des dispositions de l’article 1343-1 du Code civil. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
-9-
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Condamnons la société SCCV […] à payer à la société
Z à payer à la société SCCV […] la somme provisionnelle de 24 000 euros au titre du solde du marché de travaux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons la société SCCV […] à payer à la société
Z la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SCCV […] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE FEVRIER DEUX MIL
VINGT TROIS par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Nadia ERIMEE, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Nadia ERIMEE Gaële FRANÇOIS-HARY
-10-
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