Annulation 24 décembre 2014
Annulation 22 septembre 2016
Réformation 8 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 22 sept. 2016, n° 15LY00662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 15LY00662 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 décembre 2014, N° 1203627 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 15LY00662
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES
PRIMEVERES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES
COQUELICOTS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES
PROVENCALES ___________
La cour administrative d’appel de Lyon Mme A Y-Z
4e chambre Rapporteur ___________
M. Marc X Rapporteur public ___________
Audience du 1er septembre 2016 Lecture du 22 septembre 2016 ___________ 01-04-03-03 135-02-03-03-04 14-02-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires des Primevères, le syndicat des copropriétaires des Coquelicots et le syndicat des copropriétaires des Provençales ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- à titre principal, d’annuler la décision du 9 mai 2012 par laquelle le maire de la commune de Poisat a rejeté leur demande d’abrogation de l’alinéa 4 de l’article 1.9 du contrat de l’affermage de l’eau potable conclu le 24 septembre 2008 entre la commune de Poisat et la société Veolia et des dispositions particulières pour les copropriétés existantes non équipées de compteur général mentionnées à l’article 4.1 du règlement du service de l’eau en date du même jour, ainsi que d’annuler la délibération du 8 septembre 2008 du conseil municipal de Poisat confiant l’affermage du service d’eau potable à la société Veolia, approuvant le contrat de délégation et les pièces annexes et autorisant le maire à signer ledit contrat et, de déclarer inopposable aux abonnés du service de l’eau potable le règlement du service du 24 septembre 2008 ;
- à titre subsidiaire, de déclarer illégaux l’article 1.9 alinéa 4 du contrat de l’affermage de l’eau potable conclu le 24 septembre 2008 entre la ville de Poisat et la société Veolia et les articles 1.4 alinéa 5 et 4.1 du règlement du service de l’eau du même jour, et d’enjoindre à la commune de Poisat de modifier son contrat d’affermage et son règlement de service.
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Par un jugement n° 1203627 du 24 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’alinéa 5 de l’article 1.4 du règlement du service public de l’eau potable de la commune de Poisat, l’article 4.1 de ce même règlement en tant qu’il prévoit que « Les conséquences des fuites survenues en aval du compteur général ou en domaine privé en l’absence de comptage général en termes pécuniaires et de responsabilité ne sauraient être supportées par le distributeur d’eau ou la collectivité, mais par les copropriétaires » et le refus du maire de la commune de Poisat du 9 mai 2012 d’abroger les dispositions précitées de l’article 4.1 dudit règlement, a mis à la charge solidaire de la commune de Poisat et de la société Veolia eaux – Compagnie générale des eaux une somme de 1 200 euros à verser aux syndicats de copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 février 2015, 12 novembre 2015 et 18 mai 2016, les syndicats de copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères, représentés, en dernier lieu, par Me Soy, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du maire de la commune de Poisat du 9 mai 2012 et la délibération du 8 septembre 2008 ;
2°) à titre subsidiaire, de déclarer illégaux l’article 1.9 alinéa 4 du contrat d’affermage et l’article 4.1 du règlement du service de l’eau ;
3°) de rejeter l’appel incident de la société Veolia Eau ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Poisat et de la société Veolia Eau les sommes de 5 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que la société Veolia soutient qu’ils ne contestent pas le jugement ; leur requête d’appel a été introduite dans le délai d’appel, ils justifient de leur qualité et de leur intérêt pour agir ;
- c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que leur demande était recevable, dès lors qu’elle n’est pas tardive, qu’ils justifient d’un intérêt pour agir et que le contentieux a été lié ;
- c’est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande concernant les clauses relatives au renouvellement des canalisations en reprenant, sans la motiver au regard du cas d’espèce, la solution dégagée dans la décision Denoyez et Chorques ; l’article 1.9 alinéa 4 du contrat d’affermage et les articles 1.4 alinéa 5 et 4.1 du règlement du service sont manifestement abusifs ; les recommandations formulées par la commission des clauses abusives, qui relèvent du droit souple, trouvent à s’appliquer ; les trois copropriétés ont été exclues du réseau public alors que ce n’était pas le cas auparavant ; les articles des règlements de copropriété définissent les parties communes sans se prononcer sur leur propriété ; l’implantation d’une conduite sous une voie privée ne préjuge pas du caractère privé de l’ouvrage, tout comme l’identité du payeur ; les canalisations, qui desservent plusieurs habitations, sont publiques, jusqu’au système de comptage
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des abonnés, sans que la collectivité ne puisse utilement entretenir une confusion entre propriété et habitation ; les premiers juges ont confondu les usagers dotés d’un compteur général et les requérants qui n’en disposent pas, le compteur général n’existant pas dans les copropriétés horizontales ; la rupture d’égalité est avérée, les copropriétaires payant la taxe pour le renouvellement des réseaux d’eau potable et devant par ailleurs supporter directement le coût des réseaux situés sous leur copropriété, l’article 4.1 du règlement du service est appliqué différemment entre voies privées similaires, la commune et la société Veolia se bornent à faire état de raisons historiques sans justifications juridiques et sans démonstration de nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation, la commune ayant seulement souhaiter baisser le montant de la redevance communale liée au renouvellement du réseau ; la société Veolia est en situation de monopole, les contrats la liant aux abonnés sont des contrats d’adhésion ; la charge de l’entretien et du renouvellement du réseau incombe au délégataire pour la partie située en amont du compteur, il n’est pas possible de la transférer sur les propriétaires ; la distinction reposant sur l’identité des payeurs ne peut être retenue ; les branchements d’eau potable reliant les maisons aux canalisations d’alimentation sont des ouvrages publics quand bien même ils appartiendraient aux propriétaires ;
- l’appel incident de la société Veolia doit être rejeté ; c’est à juste titre que le tribunal a estimé que leur recours n’était pas tardif, a retenu leur intérêt et capacité à agir et a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de liaison du contentieux ; c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le deuxième alinéa de l’article 4.1 du règlement du service de l’eau présentait le caractère d’une clause abusive car elle met à la charge de l’abonné les dommages provoqués par le gel, la sécheresse, les inondations ou autres catastrophes naturelles, la société Veolia est en situation de monopole sur la commune et fournit des contrats d’adhésion ; en toute hypothèse, à supposer cette clause valide, elle ne peut lui être rendue opposable du fait de l’absence de communication du règlement du service ;
- les moyens soulevés par la métropole, qui excèdent ceux de l’appel partiel, notamment s’agissant de la tardiveté de la demande de première instance, sans que cette collectivité n’ait formé d’appel incident, doivent être écartés.
Par des mémoires enregistrés les 2 octobre 2015, 7 décembre 2015 et 2 juin 2016, la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux, représentée par Me Frêche et Me Dourlens conclut au rejet de la requête et demande à la cour d’annuler l’article 1er du jugement attaqué et de mettre à la charge des syndicats des copropriétaires des Primevères, des Coquelicots et des Provençales les sommes de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas dirigée directement contre le jugement, elle se borne à reprendre les moyens et écritures de première instance ; les syndicats de copropriété ne justifient pas de leur habilitation pour agir ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée ; contrairement à ce que prétendent les requérants, les canalisations des copropriétés sont privées et leur ont toujours appartenu, l’absence de compteur général impliquant de déterminer une autre limite entre les biens délégués et ceux appartenant aux copropriétaires, à savoir la limite de propriété, ainsi que l’ont retenu d’autres règlements de service ; il y a lieu de distinguer entretien et renouvellement ; à supposer même que les canalisations aient appartenu au réseau public dans le cadre d’une précédente délégation, cette circonstance est sans incidence sur la propriété actuelle ; le principe d’égalité devant les charges publiques des usagers du service d’eau potable n’est pas méconnu ; tous les usagers sont tenus de procéder au renouvellement des conduites dont ils sont propriétaires, la
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délimitation du périmètre du réseau public se fait au regard du type d’habitation et de la présence ou non d’un compteur général ; la commune perçoit des taxes sur tous les abonnés pour renouveler les canalisations lui appartenant ; la présence de canalisations publiques sous des voies privées s’explique par des raisons historiques et techniques, qui n’ont pas à constituer une nécessité d’intérêt général ; aucune clause ne fait supporter à l’usager des dommages qui ne lui seraient pas imputables ;
- au titre de l’appel incident, c’est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande était recevable, en absence d’intérêt et de qualité pour agir, compte tenu de sa tardiveté, et alors que le contentieux n’était pas lié à l’encontre de l’article 1.4 alinéa 5 du règlement du service ; c’est à tort que les premiers juges ont retenu l’existence de clauses abusives en absence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat s’agissant de l’alinéa 5 de l’article 1.4 du règlement du service, l’exonération de responsabilité de la société ne porte que sur des interruptions elles-mêmes constitutives de cas de force majeure ; le partage de responsabilité résultant de l’article 4.1 du règlement du service n’est pas illégal car il revient aux propriétaires d’assumer la responsabilité des éventuelles fuites des canalisations qui sont des propriétés privées et dont ils sont chargés du renouvellement ; cette clause est justifiée par les caractéristiques du service public d’eau potable de la commune de Poisat.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, la commune de Poisat, représentée par Me Para, demande à être mise hors de cause, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des syndicats des copropriétaires des Primevères, des Coquelicots et des Provençales la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole exerce depuis le 1er janvier 2015 la compétence de l’eau, détenue jusqu’alors par la commune de Poisat ; l’appel est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la commune ;
- le recours contre les clauses réglementaires du contrat est tardif, au regard des mesures de publicité et de la connaissance manifestée par les requérants ;
- la requête d’appel est irrecevable en absence d’habilitation de syndicats requérants pour ester en justice ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour agir ;
- les recommandations de la commission des clauses abusives sont dépourvues de valeur contraignante ; en tout état de cause, aucune clause abusive ne figure dans le contrat d’affermage ; les canalisations en cause, qui ne desservent chacune qu’une copropriété, relèvent du patrimoine privé des copropriétés, qui doivent en assurer l’entretien ; l’entretien des réseaux privés enterrés sous la voie privée est à la charge du délégataire ; aucune rupture d’égalité n’est caractérisée, le renouvellement des canalisations situées sous le terrain des copropriétaires ayant toujours été à leur charge, tous les usagers étant tenus de procéder au renouvellement des conduites dont ils sont propriétaires, les requérants ne peuvent utilement évoquer les canalisations situées les sous voies privées dont la collectivité est propriétaire ; la commune de Poisat présente une situation particulière, dès lors que 40% des abonnés résident en copropriété et 60 % en habitation individuelle ; les réseaux privés des copropriétés ne constituent pas des ouvrages publics ; aucune clause du contrat n’impose aux propriétaires de réparer des dommages qui ne leur seraient pas imputables ;
- le jugement doit être réformé en tant qu’il a jugé que l’alinéa 5 de l’article 1.4 du règlement de service et l’article 4.1 du règlement comportaient des clauses abusives ; il n’est pas abusif de ne pas retenir la responsabilité du distributeur en cas de perturbation de la fourniture
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d’eau en cas d’accident ou de force majeure ; chacun est responsable des canalisations dont il est propriétaire.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2015, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Para, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge solidaire des syndicats des copropriétaires des Primevères, des Coquelicots et des Provençales la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole exerce depuis le 1er janvier 2015 la compétence de l’eau, détenue jusqu’alors par la commune de Poisat ;
- le recours contre les clauses réglementaires du contrat est tardif, au regard des mesures de publicité et de la connaissance manifestée par les requérants ;
- la requête d’appel est irrecevable en absence d’habilitation de syndicats requérants pour ester en justice ;
- les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour agir ;
- les recommandations de la commission des clauses abusives sont dépourvues de valeur contraignante ; en tout état de cause, aucune clause abusive ne figure dans le contrat d’affermage ; les canalisations en cause, qui ne desservent chacune qu’une copropriété, relèvent du patrimoine privé des copropriétés, qui doivent en assurer l’entretien ; l’entretien des réseaux privés enterrés sous la voie privée est à la charge du délégataire ; aucune rupture d’égalité n’est caractérisée, le renouvellement des canalisations situées sous le terrain des copropriétaires ayant toujours été à leur charge, tous les usagers étant tenus de procéder au renouvellement des conduites dont ils sont propriétaires, les requérants ne peuvent utilement évoquer les canalisations situées sous voies privées dont la collectivité est propriétaire ; la commune de Poisat présente une situation particulière, dès lors que 40 % des abonnés résident en copropriété et 60 % en habitation individuelle ; les réseaux privés des copropriétés ne constituent pas des ouvrages publics ; aucune clause du contrat n’impose aux propriétaires de réparer des dommages qui ne leur seraient pas imputables ;
- le jugement doit être réformé en tant qu’il a jugé que l’alinéa 5 de l’article 1.4 du règlement de service et l’article 4.1 du règlement comportaient des clauses abusives ; il n’est pas abusif de ne pas retenir la responsabilité du distributeur en cas de perturbation de la fourniture d’eau en cas d’accident ou de force majeure ; chacun est responsable des canalisations dont il est propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la consommation ;
- la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- le décret n° 67-112 du 17 mars 1967 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y-Z,
- les conclusions de M. X,
- et les observations de Me Soy, représentant les syndicats de copropriétaires des résidences des Coquelicots, des Provençales et des Primevères, de Me Jugue, représentant la commune de Poisat et la métropole Grenoble Alpes Métropole, et de Me Lavabre, représentant la société Veolia eau – Compagnie Générale des Eaux.
1. Considérant que les syndicats des copropriétaires des Primevères, des Coquelicots et des Provençales, dont les biens sont situés sur la commune de Poisat, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les alinéas 4 et 5 de l’article 1.9 du contrat conclu le 24 septembre 2008 entre cette commune et la société Veolia pour l’affermage du service d’eau potable, l’alinéa 5 de l’article 1.4 et l’article 4.1 du règlement du service public de l’eau potable de Poisat, la décision du 9 mai 2012 par laquelle le maire de Poisat a refusé d’abroger certaines stipulations de ce contrat et dispositions de ce règlement, ainsi que la délibération du 8 septembre 2008 du conseil municipal de Poisat autorisant le maire à signer ce contrat ; que le tribunal administratif de Grenoble a annulé, en totalité, l’alinéa 5 de l’article 1.4 et, en partie, l’article 4.1 du règlement du service de l’eau potable, ainsi que le refus du maire de Poisat d’abroger les dispositions de l’article 4.1 de ce règlement, a mis à la charge de la commune et de la société Veolia eau – Compagnie générale des eaux une somme au titre des frais non compris dans les dépens et a rejeté le surplus des conclusions des parties ;
2. Considérant que les syndicats des copropriétaires des Primevères, des Coquelicots et des Provençales relèvent appel de ce jugement, en tant qu’il rejette leurs conclusions ; que la commune de Poisat, ainsi que la métropole Grenoble Alpes Métropole, qui exerce désormais la compétence de l’eau potable, et la société Véolia, doivent être regardées comme contestant ce jugement par la voie de l’appel incident ;
Sur l’appel principal :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête ;
En ce qui concerne la régularité du jugement :
3. Considérant que les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ; que, cependant, le jugement précise, notamment, que les usagers dotés d’un compteur général se trouvent dans une situation différente de ceux, comme les requérants, qui n’en disposent pas, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de traitement induite par les dispositions attaquées, notamment en ce qui concerne les effets en termes de charges financières pour les usagers appelés à financer le renouvellement de certaines canalisations, soit manifestement disproportionnée, et que si les requérants font par ailleurs valoir que certains usagers non dotés d’un compteur général ne se voient pas appliquer les dispositions contestées, ces allégations ne sont en tout état de cause pas établies par les pièces du dossier ; qu’il est, par suite, suffisamment motivé ;
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En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation rejetées par le tribunal :
4. Considérant que l’article 4.1 du règlement du service dispose : « Les conduites d’alimentation en eau potable comprises entre le compteur général ou la limite de propriété en l’absence de compteur général et les compteurs individuels sont clairement la propriété des copropriétés. Elles sont exclues du patrimoine de la collectivité. Cette dernière n’est nullement tenue d’en supporter le renouvellement. Les conséquences des fuites survenues en aval du compteur général ou en domaine privé en l’absence de comptage général en termes pécuniaires et de responsabilité ne sauraient être supportées par le distributeur d’eau ou la collectivité, mais par les copropriétaires » ; que l’alinéa 4 de l’article 1.9 du contrat d’affermage stipule : « Il est précisé dans le règlement de service que les conduites d’alimentation en eau potable comprises entre le compteur général ou en domaine privé en l’absence de comptage général et les compteurs individuels sont clairement la propriété des copropriétés. En ce sens, elles sont exclues du patrimoine de la collectivité et en aucun cas cette dernière ne sera tenue d’en supporter le renouvellement » ;
5. Considérant que les syndicats de copropriétaires requérants soutiennent que les actes en litige ont illégalement fait sortir du patrimoine de la collectivité les conduites d’alimentation en eau potable des copropriétés dépourvues de compteur général, pour la partie de ces conduites située entre la limite de propriété et les compteurs individuels ;
6. Considérant toutefois qu’il n’est pas efficacement contesté qu’ainsi que le maire de Poisat l’avait indiqué dans son courrier du 31 mai 2011, les canalisations en question ont été réalisées par les copropriétaires, au titre d’équipements privés ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles auraient été réalisées pour le compte de la collectivité ou de la société à laquelle la distribution d’eau potable a été déléguée ; qu’à supposer même que la commune ait, par le passé, accepté d’en assurer l’entretien ainsi que le soutiennent les requérants, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la commune ou son cocontractant en aurait acquis ultérieurement la propriété ; que, dans ces conditions, il n’est pas établi que le règlement de service et le contrat litigieux ont transféré la propriété des canalisations en litige de la collectivité aux copropriétés requérantes ;
7. Considérant que les requérantes soutiennent par ailleurs que les actes en litige engendrent une rupture d’égalité ; que, cependant, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différentes des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ; qu’en l’espèce, les usagers dotés d’un compteur général se trouvent dans une situation différente de ceux qui n’en disposent pas, à l’instar de ceux des copropriétés requérantes ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de traitement induite par les clauses attaquées, notamment en ce qui concerne leurs conséquences financières pour les usagers appelés à financer le renouvellement de certaines canalisations, soit manifestement disproportionnée ; que si les requérants font par ailleurs valoir que certains usagers non dotés d’un compteur général ne se voient pas appliquer les dispositions contestées, ils n’apportent, en toute hypothèse, pas de documents probants à l’appui de leurs allégations, la commune expliquant au contraire que les canalisations évoquées par les requérants lui appartiennent ; que, dès lors, le moyen tiré de la rupture d’égalité doit être écarté ;
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8. Considérant qu’il suit de là que les syndicats de copropriétaires requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont refusé d’annuler ces clauses, ainsi que le refus du maire de les abroger ; que, par ailleurs, s’ils persistent à solliciter l’annulation de la délibération du 8 septembre 2008, ils ne formulent aucun moyen propre relatif à sa légalité, ainsi que l’avait relevé le tribunal, dont le jugement n’est pas spécifiquement contesté sur ce point ;
Sur les appels incidents :
En ce qui concerne la recevabilité des appels incidents :
9. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les syndicats de copropriété, la commune et la métropole ont formulé des conclusions d’appel incident ;
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
10. Considérant, tout d’abord, que la commune, la métropole et la société Véolia soutiennent que c’est à tort que le tribunal a écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté ;
11. Considérant toutefois que les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger des dispositions réglementaires ne sont pas tardives car la décision, en date du 9 mai 2012, a fait l’objet d’un recours en annulation le 3 juillet 2012, soit dans le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
12. Considérant qu’en outre, l’absence de recours gracieux contestant l’alinéa 5 de l’article 1.4 du règlement du service est sans incidence, par elle-même, sur la recevabilité de la demande, dès lors qu’aucun recours préalable obligatoire n’était imposé en l’espèce et que l’exercice d’un recours gracieux contre d’autres dispositions du règlement du service ne saurait valoir connaissance acquise de l’ensemble de ce document, s’agissant d’un acte règlementaire ;
13. Considérant, par ailleurs, que le fait que chaque usager ait été alerté, par une mention sur sa facture, de l’entrée en vigueur du nouveau règlement dans le cadre du contrat et de la possibilité d’en obtenir communication, alors que l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales exige une remise du règlement ou un envoi par courrier postal ou électronique, ne peut être regardé comme une information suffisante sur la teneur des clauses réglementaires contestées en l’espèce ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat aurait fait par ailleurs l’objet d’une publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contre cette convention ;
14. Considérant qu’il suit de là que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la demande n’était pas tardive ;
15. Considérant, ensuite, que la commune, la métropole et la société Véolia contestent la qualité pour agir au nom des trois syndicats de copropriétaires requérants ;
16. Considérant que le fait que les procès-verbaux des décisions des assemblées générales ne fassent pas apparaître qu’ils ont été signés par l’ensemble des personnes mentionnées à l’article 17 du décret n° 67-112 du 17 mars 1967, à savoir le président, le
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secrétaire et le ou les scrutateurs, ne saurait, à lui seul, faire perdre toute force probante à ces documents, alors qu’aucune pièce du dossier ne suggère que ces actes seraient frauduleux ;
17. Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi : « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale. / Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. / Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dans les cas où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une autorisation formelle de l’assemblée générale des copropriétaires pour agir en justice en son nom, habilitation qui doit préciser l’objet et la finalité du contentieux engagé ; que le pouvoir ainsi donné au syndic est compris dans les limites qui ont, le cas échéant, été fixées par la décision de l’assemblée générale ;
18. Considérant que l’assemblée générale du 22 mars 2012 a autorisé le syndic du syndicat de copropriété des Primevères à engager, le cas échéant une procédure devant le juge administratif pour contester le règlement du service de l’eau et demander la régularisation et qu’un recours gracieux sera préalablement adressé ; que cette formulation précise, de manière suffisante, l’objet et la finalité du contentieux engagé ; qu’il en va de même s’agissant du syndicat de copropriétaires des Provençales, au regard des mentions figurant au procès-verbal d’assemblée générale du 25 avril 2012 ;
19. Considérant qu’en revanche, l’assemblée générale du 26 avril 2012 a autorisé le syndic du syndicat de copropriété des Coquelicots « à ester en justice à l’encontre de la mairie de Poisat pour obtenir la réintégration des réseaux collectifs d’eau potable de la copropriété Les Coquelicots au sein du réseau public de l’eau » et lui a donné mandat pour représenter la copropriété devant toutes juridictions ; que, l’objet du recours n’étant pas suffisamment précisé, en absence de toute référence formelle à un acte ou à un type de recours, c’est à tort que les premiers juges ont fait droit aux conclusions de la demande relatives aux frais non compris dans les dépens, en tant qu’elles émanaient de ce syndicat de copropriété ; qu’en revanche, ce défaut de qualité pour agir, qui n’affecte qu’un seul des auteurs d’une demande collective, est, par lui-même, sans incidence sur la recevabilité des conclusions aux fins d’annulation ;
20. Considérant, enfin, qu’est également contesté un défaut d’intérêt pour agir des syndicats de copropriété demandeurs ;
21. Considérant toutefois que les actes en litige sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt de la copropriété, au regard notamment des charges liées au renouvellement des canalisations en question, dont le règlement et le contrat précisent qu’elles sont la propriété des copropriétés, ce que les demanderesses contestent, ainsi qu’à la limitation du droit de recours en cas de sinistre à laquelle procèdent ces documents ; qu’ainsi, alors même que les copropriétés n’ont pas la qualité d’usager direct du service des eaux, elles justifient d’un intérêt à agir ;
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En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation accueillies par le tribunal :
22. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat… . Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause (…) » ; que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ;
23. Considérant que les dispositions contestées de l’alinéa 5 de l’article 1.4 du règlement du service prévoient que : « le distributeur d’eau ne peut être tenu pour responsable d’une perturbation de la fourniture d’eau due à un accident, ou un cas de force majeure. Le gel, la sécheresse, les inondations ou autres catastrophes naturelles, sont assimilés à la force majeure » ;
24. Considérant que les premiers juges ont annulé ces dispositions, au motif qu’elles revêtent un caractère abusif en tant qu’elles assimilent de manière systématique à des cas de force majeure tout épisode de survenance de gel, de sécheresse, d’inondation et autres catastrophes naturelles, sans que puisse être prise en compte la réalité de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité de ces phénomènes, qui sont au nombre des conditions nécessaires pour conférer à de tels évènement un caractère de force majeure ;
25. Considérant que la rédaction adoptée vise effectivement à revêtir systématiquement tout cas de gel, sécheresse, inondation ou autre catastrophe naturelle des effets de la force majeure, et tend ainsi à faire obstacle à tout contrôle contentieux sur les éléments caractérisant la force majeure ; qu’elle n’est ainsi pas comparable aux clauses dont se prévalent les auteurs des appels incidents et qui avaient été validées par certaines juridictions administratives ; qu’une telle clause, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sans être justifiée par les caractéristiques particulières du service public, est abusive, au sens des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que, dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont annulée ;
26. Considérant, d’autre part, que le tribunal a annulé, comme clause abusive, la dernière phrase de l’article 4.1 du règlement de service, prévoyant que « Les conséquences des fuites survenues en aval du compteur général ou en domaine privé en l’absence de comptage général en termes pécuniaires et de responsabilité ne sauraient être supportées par le distributeur d’eau ou la collectivité, mais par les copropriétaires », au motif que, s’il n’est pas abusif de laisser à la charge de l’abonné les conséquences de ses fautes, il n’en va pas de même lorsqu’une disposition comme celle contestée prévoit de lui faire systématiquement supporter les conséquences dommageables de désordres qui lui ne seraient pas imputables, que la clause s’insère, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion et qu’elle n’est pas justifiée par les caractéristiques particulières de ce service public ;
N° 15LY00662 11
27. Considérant que, pour contester cette annulation, la commune, la métropole et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux soutiennent qu’il revient aux propriétaires d’assumer la responsabilité d’éventuelles fuites des canalisations qui sont des propriétés privées et dont ils sont chargés du renouvellement, et que cette clause est justifiée par les caractéristiques du service public d’eau potable de la commune de Poisat ;
28. Considérant toutefois que leurs allégations sur une justification tenant aux caractéristiques du service public en cause ne sont assorties d’aucun élément permettant d’en établir l’existence ; que, par ailleurs, la seule circonstance que les copropriétés seraient propriétaires des canalisations en litige ne saurait faire obstacle à ce qu’elles recherchent la responsabilité du service des eaux, dans l’hypothèse où une fuite constatée sur ces canalisations aurait été causée par une faute de ce service ; qu’il suit de là que, par les moyens qu’elles invoquent, la commune, la métropole et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé cette clause ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
29. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
30. Considérant, en premier lieu, que les syndicats de copropriétaires, parties perdantes, ne sont pas fondés à demander le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
31. Considérant, en deuxième lieu, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Poisat, la métropole Grenoble Alpes Métropole et la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 2 du jugement n° 1203627 du tribunal administratif de Grenoble du 24 décembre 2014 est annulé, en tant qu’il met à la charge de la commune de Poisat et de la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux une somme à verser au syndicat des copropriétaires des Coquelicots.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires des Primevères, au syndicat des copropriétaires des Coquelicots, au syndicat des copropriétaires des Provençales, à la commune de Poisat, à la métropole Grenoble Alpes Métropole et à la société Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux.
N° 15LY00662 12
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2016, où siégeaient :
- M. Mesmin d’Estienne, président,
- Mme Gondouin, premier conseiller,
- Mme Y-Z, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2016.
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